Pièces, IX, X
4. Second report, p. 309, 2° alinéa. Comp. Pièces, XXVIII, 3 sept. 1328 : « usque adventum Justiciariorum nostrorum ibidem ad assisas ».
5. Second report, p. 123 :. « lesquels Justices en temps aulcun soulloient
Dans le principe, les membres ordinaires de la cour royale, ceux qui la composaient en temps normal sous la présidence des gardiens ou des baillis, devaient également composer, sous la présidence du gardien ou des justiciers itinérants, la cour des assises. Les membres de la cour royale, c'étaient, on le sait, en théorie les francs-tenants de la couronne et les jurés, en pratique le plus souvent les jurés seuls. Sous Henri III, les francs-tenants et jurés de Guernesey, écrivant au roi, s’intitulent : « sui liberi homines et jurati de assisa sua »?. En 1274, les jurés de la même île sont appelés Jurati « magne assise »*?. Selon les « franchises es genz de Guernerie », les « merchis de lassise », c’est-à-dire les évaluations des amendes à infliger aux divers condamnés frappés de mise à merci pendant la durée des assises, « doivent estre fetes par les jurés », aussi bien que « celes de toz les autres plez »%. Jusque pendant les premières années du xrv° siècle, les justiciers itinérants acceptèrent cette règle et ne prononcèrent de jugement que de l’avis des membres de la cour de chaque île. Ainsi en 1304, dans un procès entre le roi et l’abbaye du Mont Saint-Michel, les justiciers prononcent « habito colloquio cum Juratis Regis, militibus et aliis libere tenentibus » 4. C'est seulement en 1309, lorsque commença le grand procès entre le roi et les insulaires sur les coutumes des îles (ch. I, $ 3), que se manifesta, de la part des représentants de l'autorité royale, la prétention de faire prévaloir la règle contraire. Le procureur du roi nia que les jurés eussent, en la présence des justiciers, aucun droit de juridiction. Le rôle des jurés à la cour des justiciers
venir en ladite Fsle de trois ans en trois ans, et yllenques et pour lors avoyent la cognoissance de toutes manières de cas replagiez à l’assise ».
{. Rerum brilannicarum medii ævi scriptores, Royal lellers, Henry II, t. 1, p. 286.
2. Extente de 1274, Public record office, Inq. p. m., 2. Ed. I, n° 53.