‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 107 sur 198 · Pièces, I · texte numérisé non relu

Pièces, I

4. Pièces, XVII, 20. Les jurés étaient obligés, sous peine d'amende, d'être présents en cour pendant toute la durée des séances ; on en trouve un exemple dans ces mêmes plaids de 1304 : « Matheus de Curia, unus de Juratoribus Regis, pro côntemptu, quia recessit a Curia Justiciariis sedentibus, in misericordia » (Rôle des assises, Public record office, n. 1. 37, m. 7). Mathieu de la Cour, alors juré de Guernesey, fut plus tard bailli de la même île : Placita de quo warranto, p. 830, col. 1 ; Pièces, XXVII.

5. À partir de cette époque il n’est plus jamais question de la juridiction des francs-tenants.

était, selon lui, purement consultatif. Les justiciers, pour s'éclairer sur les coutumes des îles, principalement en matière civile, pouvaient demander l'avis des jurés; mais le droit de prononcer n’appartenait qu'aux justiciers, non aux jurés : < Justiciarii

.. 8olent procedere ad judicium juxta discreciones suas, nisi tantummodo in casibus totaliter tangentibus Insulanos et tenuras suas ad invicem petitas, de quibus iidem Justiciarii, quibus consuetudines Insule sunt incognite, petierunt avisamentum a .xij. Juratis, etc., antequam processerint ad judicium ... Cum quis convincatur coram Justiciariis de transgressionibus pro qua (sic) redimi debeat, vel etiam contemptum faciat curie domini Regis in presencia Justiciariorum, ipsi Justiciarii juxta discrecionem suam inde ordinabunt et admittent finem, ipsis xij ad hoc non vocatis »!. Les justiciers de 1309 appliquèrent sans doute aussitôt le système du procureur du roi au procès des coutumes des îles, et ne consultèrent pas les jurés pour le renvoyer, contre le gré des insulaires, à la cour du banc du roi, en Angleterre. Les premiers justiciers itinérants qui vinrent ensuite, ceux de 1320, jugèrent, au contraire, conjointement avec les jurés : « Consideratum est per Justiciarios et Juratos, secundum legem et consuetudinem patrie... »?. Mais le gouvernement du roi, maintenant la thèse soutenue par son procureur en 1309, vit là une cause de nullité des jugements rendus par ces justiciers * ; et il est probable que les justiciers de 1323 et de 1331 jugèrent sans consulter les jurés, car leurs jugements furent peu favorables aux insulaires. Ceux-ci, de leur côté, ne cessèrent de maintenir le droit de juridiction des jurés, même en présence des justiciers itinérants. Ils consacrérent à cette prétention un article spécial, tant dans leurs déclarations de 1320 et de 1331, que dans les articles annexés à leur pétition de 1333. Les assises alors tombèrent en désuétude : la question perdit son principal intérêt. Pourtant comme les

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