Second report, p
2. Second report, p. 298. Les plaids tenus par les justiciers de 1320 ne furent pas des assises : mais la question était la même pour tous les plaids tenus par des justiciers itinérants.
3. Pièces, XXIV : « judicia que per ipsos reddi debuissent, prout … per justiciarios ... reddi consueverunt, juratis insularum prediclarum commiserunt roddenda, que quidem judicia per eosdem juratos erronice reddila acceptarunt et execucioni demandarunt ».
4. Second report, p. 296 et 300 ; Pièces, XXXII, XXXVI (2, 3).
assises pouvaient toujours être remises en usage, les insulaires, longtemps encore, prirent soin de rappeler et de maintenir leur prétention au droit de n'être jugés que par leurs magistrats : « et toutes fois et quantes », dit en 1441 le Précepte d'assize, « que notre dit Sr le Roy envoye ou transmet Justices d'assises yllenques, les dits douze Jurez seront et doivent estre Juges ensemble en la compagnie desdits Justices de toutes manières de causes. »: il ajoute toutefois une exception : « excepté tant seullement des Jugements que yceulx Jurez auront fait paravant, et qui sont replegiez à l’Assize » ; mais il n’entend pas que même alors la décision appartienne aux justiciers seuls : «es queux cas l'en doibt prendre et avoir autres hommes des plus notables et suffisans de la dite Isle, qui en icelle partie et es cas dessus dits avec les dits Justices jugeront, à sçavoir, si yceulx Jurez auront jugy loyallement et raisonnablement »1.
A la première séance des assises, dans chaque ile, devaient comparaître tous.les fonctionnaires judiciaires de l'ile, officiers royaux, jurés, francs-tenants, vicomte et dénonciateur à Jersey, prévôts, bordiers, ainsi que tous ceux qui avaient exercé, depuis les dernières assises, la charge de bailli de l’île, et aussi, à Guernesey, celle de prévôt du roi. On dressait de toutes ces personnes une liste, qui formait la première feuille du rôle ou protocole des assises ?, Si quelqu'un des anciens baiïllis ou prévôts appelés était mort, ses héritiers répondaient pour lui, et l’on en faisait mention sur la liste. On écrivait ensuite sur la même feuille la liste des jureurs quicomparaissaient pour chaque paroisse et qui devaient dénoncer les crimes et délits (voy. ci-après). L'appel de toutes ces personnes terminé, on commençait les plaids.
Les plaids tenus aux assises, et quelquefois aussi hors le temps
1. Quant aux plaids autres que les assises, qui ont encore été quelquefois tenus par des justiciers itinérants, depuis le x1v° siècle, on ne voit pas qu'il y ait été suivi de règle fixe. En 1368, le roi, envoyant à Jersey des commissaires pour terminer un procès particulier, leur ordonne de prononcer en la presence des jurés, « in presencia Juratorum Insule predicte » (Série chronol., pièce XVI). Aux temps modernes, certains commissaires royaux ont eu soin de ne prendre de décision qu'avec le concours des bailli et jurés, d’autres ont jugé, décidé ou ordonné par eux-mêmes : voyez Le Geyt, t. IV, p. 6.
2. Pièces, XIII, XIV, XVI, XXVII; Extente de 1331, fragm. 1, II; Second report, p. 303.
des assises par les justiciers itinérants, étaient de plusieurs sortes et portaient des noms différents.
Au premier rang il faut mettre les plaids de l'épée ou plaids de la couronne. Ces deux noms, considérés dans les îles comme synonymes, étaient, l’un normand, l’autre anglais : « Placita corone que in Insulis dicuntur placita spade », lit-on en tête de chaque feuillet dans le rôle des justiciers de 1299 pour Jersey. — Ces plaids, réservés à la justice royale*, comprenaient le jugement de tous les attentats contre la couronne ou la paix du rot, « de omnibus rebus perpetratis contra coronam et pacem domini Regis », c'est-à-dire la justice criminelle, « tam de homicidiis, raptu, robberiis, quam furtis, et omnibus aliis malis ad que spectat amissio* vite vel membrorum »#, et aussi la répression des menus délits. Le rôle des justiciers itinérants qui tinrent les assises de 1331 contient, en tête, une longue liste de tous les points dont ces justiciers devaient s’enquérir par la procédure ordinaire des placita corone, l'enquête de harèle, dont il sera parlé tout à l'heure 5. On y voit, outre les cas de crime ou félonie, désignés par une formule générale, un très-grand nombre de menus délits nommément spécifiés $. L'enquête sur tous ces délits eut lieu concurremment avec celle qui portait sur les cas de félonie, et le tout fut compris sous le nom de placita corone, quoique en principe ce nom désignât plus spécialement la haute justice criminelle”.
La procédure suivie dans les plais de l’épée ou de la couronne était ce qu’on appelait la présentation par les harëles®. C'était
1. Public record office, rôle des assises, n. 1. 37, 2, m. 6-9. Le nom de « placita corone » prévalut : il est seul employé dans les rôles des assises de 1331 (Second report, p. 301 et suivantes).
2. Extente de 1274, Jersey : « Placita Corone … ad solum Regem pertinent ». (Public record office, Inq. p. m., 2. Ed. I, n° 53).