‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 114 sur 198 · Second report, p · texte numérisé non relu

Second report, p

3. Second report, p. 301-302 : « Inquirendum est per singulas duodenas : … de omnimodis placilis corone … ; item de terris, redditibus, firmis, consuetudinibus, servitiis, feodis, custumis, advocationibus ecclesiarum, prisis, vel aliis rebus seu possessionibus quibuscunque domino Regi vel progenitoribus suis regibus Anglie subtractis vel alienatis … ; item de quibuscumque libertatibus super dominum regem vel progenitores suos occupatis vel usurpatis.. ».

Ce n'était là que la procédure préliminaire, l’instruction du procès. Quand l'enquête avait révélé aux justiciers que le roi pouvait avoir des droits sur tel immeuble, ou réclamer tel droit de juridiction ou autre qu'exerçait un particulier, ils envoyaïient au particulier détenteur de ce bien ou de ce droit un bref ou semonce de comparaître et de produire son titre, warantum, ce qu'on exprimait par la formule : « N. summonitus fuit ad respondendum domino Regi de placito quo waranto clamat habere.…. ». La personne ainsi interpellée devait prouver son droit soit par titre, soit par le jury, « per patriam » : sinon la cour adjugeait l'objet litigieux au roi, et le faisait immédiatement saisir, par le sheriff en Angleterre, par le vicomte à Jersey, par le prévôt à Guernesey !.

Les plaids de quo waranto avaient été introduits dans les îles, à ce qu’il semble, en même temps qu'en Angleterre. On en trouve dans les rôles des justiciers itinérants depuis 1299 jusqu’en 1331. Ce fut pour le roi et ses agents, et surtout pour le rapace gardien d'alors, Othon de Granson, un moyen de s'enrichir aux dépens des insulaires qui avaient eu le tort de croire qu'une longue possession incontestée leur serait un titre suffisant. Pour corriger le mauvais effet qu’avaient produit ces spoliations, le roi fut obligé à plusieurs reprises de faire réviser par de nouveaux justiciers les jugements des précédents ; maisles nouveaux étaient parfois à leur tour trop favorables aux insulaires : nouvelle révision provoquée par le gardien, etc. Les procès s’éternisaient. L'abbaye du Mont Saint-Michel en eut un, pour son prieuré de S.-Clément à Jersey, qui commença en 1304 et ne finit qu’en 1328?. On a vu plus haut (chap. I, S 3) les vicissitudes du procès intenté aux insulaires au sujet de leurs franchises, qui commença en 1309, qui durait encore en 1333, et qui ne finit jamais.

Pour mettre fin à cet état de choses déplorable, les insulaires, dans leur pétition de 14333, demandèrent la suppression de la procédure de quo waranto, qui était, selon eux, illégale. En effet cette procédure était une innovation contraire à l’ancienne coutume ; en Angleterre, le roi Edouard I‘ ayant fait accepter cette

{. Placita de quo warranto, passim.

2. Les pièces de ce procès sont aux Archives de la Manche, fonds du Mont Saint-Michel ; voy. en quelques exemples, Série chronol., pièce XII, et ci-après, pièces, XVII (20), XVIII, XX.

innovation par le pays même, en la faisant voter par le Parlement, les Anglais pouvaient être réputés avoir renoncé à l'ancienne coutume en ce qui les concernait ; il n’en était pas de même des îles, non représentées au Parlement : pour elles la coutume était induement violée : « a tiel brief ne devoient respondre pr ce que ce estoit un estatut fait de novel en Engleterre, que lient taunt soullement ceux que tiegnent de nostre seign' le Roi come tenantz de sa Corone ... par quoi prient les gentz des dites communaltez ... qil plese a nostre seign' le Roi, de sa grace, … ordener que le bref de quo waranto, qest nessaunce des grevances desusdites, desorenavant ne soit plus use es dites Isles »1,

Cette requête ne fut pas exaucée alors, et plusieurs fois encore sous Édouard III des justiciers furent envoyés aux îles pour y tenir des plaids de quo waranto. Ce n'est que deux siècles plus tard, le 22 juin 1565, que cette procédure fut abolie dans les îles, par un ordre de la reine en conseil ?.

Les placiuta querelarum avaient pour but de faire justice des abus d'autorité des fonctionnaires. Les justiciers chargés de lestenir étaient dits « ad audiendum et terminandum assignati ». Ils devaient entendre les plaintes que toutes personnes pourraient porter, soit contre le gardien des îles, ses lieutenants, baillis ou autres agents, soit contre tout magistrat ou fonctionnaire quelconque (même contre des particuliers), et, s’il y avait lieu, y faire droit. « Constituimus », lit-on dans la commission des justiciers nommés à cet effet en 1304, « dilectos et fideles nostros … justiciarios nostros ad itinerandum .. et ad transgressus et querelas omnium querentium seu conqueri volentium tam de ballivis et de ministris nostris quam de ballivis et ministris aliorum et aliis quibuscumque audiendum et terminandum et ad competentes emendas inde faciendum » 5. Voici comme exemple de ce genre de plaids un article extrait du rôle des plaids tenus à Guernesey par ces mêmes justiciers de 1304 :

« Johannes Everye queritur de Johanne de Newent nuper ballivo et receptore, etc. quod idem Johannes predictum Johannem Everye inprisonavit et inprisonari fecit in Castro domini Regis, sine judicio et

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