Pièces, XV
racione, pro quodam debito Regis, quod est contra consuetudinem patrie, unde dicit quod deterioratur, etc. Et predictus Johannes venit et non potest dedicere transgressionem predictam. Ideo consideratum est quod predictus Johannes Everye recuperet dampna sua, que taxantur ad quatuordecim solidos. Et predictus Johannes de Newent committatur Gaole »i.
Les justiciers qui recevaient ce mandat eurent souvent en même temps celui de réviser les jugements rendus avant eux par d’autres justiciers. Le roi, en ce cas, leur envoyait les protocoles des plaids à réviser, « recorda et processus », et déclarait les assigner « ad recorda et processus predicta, que vobis mittimus sub pede sigilli nostri, recitanda, et errores, si qui in eisdem intervenerint, corrigendos »?. Les justiciers de 1320, qui se montrèrent exceptionnellement favorables aux habitants des îles, n’avaient point reçu d'autre commission que de réviser les jugements des justiciers précédents, et d’ouir et terminer les plaintes des insulaires. On annula certaines sentences rendues par eux, par le motif qu'ils avaient dépassé leur mandat en prononçant sur des matières qui ne pouvaient être décidées qu'en plaid de guo warantos.
Les plaids de deliberatio gaole avaient pour objet d'élargir les prisonniers qu’il n’était plus utile de retenir en prison. Les exemples en sont rares. En 1328, un justicier fut chargé de tenir des plaids de ce genre, à cause de l’ajournement des assises‘. Dans le rôle des plaids de 1331, on trouve un paragraphe spécial intitulé « Deliberacio Gaole earumdem Insularum coram prefatis Justiciariis in Itinere predicto » : trois élargissements y sont prononcés ; deux des prisonniers sont des clercs, à l'égard desquels la justice séculière se reconnaît incompétente; le troisième est un accusé contumax, qui purge sa contumace et est acquitté par le jury. Ici la « deliberacio gaole » est moins un plaid spécial qu'un épisode des placita corones.
Les plaids d'enquête avaient pour but de faire la lumière, soit
1. Rôle des assises de 1304, au Public record office, n. 1. 37, 3, m. 1. 2. Second report, p. 295, dernières lignes.