‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 120 sur 198 · EL A · texte numérisé non relu

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neville et Fauville », etc.), les connétables par le nom de leurs paroisses, suivant un ordre fixé entre les diverses paroisses de l’île, et qui commence par la paroisse de la ville, Saint-Pierre- Port. Chacun répond : « présent »; à l'appel des seigneuries qui appartiennent à la couronne, le procureur de la reine répond : « Sa Majesté ». Cette formalité porte le nom d'évocation !. La cour passe ensuite aux affaires du jour.

La cour ne s'occupe en chefs-plaids d'aucune affaire litigieuse. L'objet de cette séanceest purement législatif, ou, pour mieux dire, administratif : la cour y rend des ordonnances sur divers objets de police ou d'organisation judiciaire. Elle fixe l'affeurement des rentes, ou évaluation en argent des arrérages dus en nature (froment, chapons, œufs, etc.). C’est généralement le procureur de la reine, ou le contrôle à sa place, qui prend l'initiative des ordonnances. Les particuliers sont admis à présenter leurs obser. vations par un avocat. Les connétables peuvent aussi exprimer leur avis ou celui de leurs paroissiens. Enfin les jurés sont appelés à opiner et font, s’il y a lieu, des observations sur le projet. Le vote a lieu à la majorité des voix des jurés présents. Le président (baïlli, lieutenant-bailli ou juge-délégué) ne vote qu'en cas de partage. |

Les chefs-plaids ne durent qu’une séance. Le soir a lieu le dîner donné par la couronne aux membres et officiers de la cour, dont j'ai parlé à propos des émoluments de la charge de juré (chap. III, $ 1).

TERMES ET QUARTIERS. — À l'institution des chefs-plaids se rattache celle des sessions judiciaires ou termes, et des divisions judiciaires de l’année ou quartiers. Il y a trois termes par an, ouverts chacun à la suite d’une des séances de chefs-plaids; l’intervalle de la clôture d’un terme à l'ouverture du suivant est la vacance. La division en quartiers embrasse l’année entière, tant vacances que termes : l'intervalle d'une séance de chefs-plaids à l'autre est un quartier ; il y a donc trois quartiers par an.

La durée normale de chaque terme est de six semaines. Le terme ne commence que quelque temps après les chefs-plaids. La semaine des chefs-plaids est réservée aux séances des diverses cours féodales de l’île, — qui doivent avoir lieu avant celles de

1. J'y ai assisté en 1874, aux chefs-plaids de Pâques, le lundi 13 avril.

la cour royale, pour que celle-ci puisse recevoir l’appel de leurs sentences!, — la semaine suivante, à la remise des exploits d'assignation. Le terme s'ouvre donc seulement quinze jours après les chefs-plaids. Le délai est plus long pour le terme de Pâques, qui ne commence, quelle que soit la date de cette fête, que le premier lundi après le 15 mai’. — Le terme est en principe le temps où la cour siège, la vacance celui où elle ne siège pas. Mais cette règle reçoit de fréquentes exceptions, le nombre des procès à juger obligeant souvent la cour à siéger hors terme.

La division de l’année en quartiers a pour but de régler la distribution du travail, entre les jurés, dans les cours où tous ne sont point appelés, comme les plaids mobiliers, où deux jurés, avec le président, suffisent pour former la cour. Une ordonnance du 3 octobre 1608 a réglé la division de la cour en trois séries de quatre jurés chacune : chaque série doit servir pendant un quartier 5. Tous les jurés conservent d’ailleurs la même compétence : tous peuvent valablement siéger, s’il leur plaît, même hors de leur quartier. — Il est des plaids auxquels la règle des quartiers ne s’applique pas, où tous les jurés sont appelés, et où, comme aux chefs-plaids, sept jurés au moins avec le président sont nécessaires pour constituer la cour. La cour tenant ces plaids prend le nom de cour en corps. Celle où les jurés du quartier sont seuls appelés, et où il suffit de deux ou trois jurés avec le président, est appelée cour du quartier.

PLAIDS JUDICIAIRES. — On ne distinguait autrefois, en dehors des chefs-plaids, que trois sortes de plaids ordinaires : les plaids d'héritage, c’est-à-dire d'immeubles, les plaids de meubles, dettes et trangressions, et les plaids des jugements. Les « franchises nostre segnor le Rey dengleterre en lisle de Guernerye » ne mentionnent que les premiers : « empres il a ses chies plais trois fez en lan. eses plez deritage de quinzaine en quinzaine »t. Les ordonnances des justiciers itinérants de 1323 complètent l'énumération : « Ordinatum est. quod placita catallorum, debitorum et transgressionum teneantur de octava in octavam, placita vero de hereditate de quindena in quindenam, et judicia

1. Hatton, Brit. mus., ms. add. 6253, f° 5; Rec. d'ord., p. 162. 2. Duncan, p. 472.

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