Duncan, p
2. 1320 : « Cum nove ordinaciones vel statuta in terra domini Regis sine ipso domino Rege vel suo consilio fieri non debeant » : Pièces, XXIT ; Second report, p. 298.
8. Pièces, XXXVIL, XXXIX (1357) : « Jurati et Communitas Insule nostre de Gerneseye ».
tion des connétables et douzeniers, fixation de la durée de leurs fonctions, etc.); perception des impôts: ; police de sûreté ; voirie: police de l’agriculture, de l'industrie et du commerce (vaine pàture, garde des récoltes, apprentissage, gages des ouvriers, prix des marchandises, etc.); cours des monnaies, etc.? Dans les anciens textes, on voit, à Guernesey, la cour royale nommer des courtiers, instituer des commissaires pour fixer le prix du vin, pour surveiller les poids et mesures', pour régler et tarifer les services des portefaix®. D'après le Précepte d’assize, il appartenait aux bailli et jurés de visiter les fortifications de l’île pour vérifier si le gouverneur les maintenait en bon état, et cette attribution leur fut de nouveau reconnue par le conseil royal en 1568 et en 1605, par les commissaires royaux en 16077.
À Jersey la cour royale s’occupait d'objets analogues; elle réglait, par exemple, le cours des monnaïies®. Son droit de rendre des ordonnances lui fut indirectement retiré par un passage de l'ordre en conseil du 28 mars 1771, dans lequel le roi sanctionnait le code jersiais°.
S 2. Jugement.
La juridiction proprement dite, ou droit de jugement, est la principale attribution des cours royales de Jersey et de Guernesey.
Jean Sans-Terre, en établissant les jurés pour former les deux cours royales des îles, concéda à ces cours l’exercice de la haute
1. La cour royale de Guernesey, qui peut régler la perception des impôts existants, ne peut établir des taxes nouvelles : Duncan, p. 186-189.