Le Geyt, t. IV, p
9. « And His Majesty doth hereby order that no Laws or Ordinances whatsoever, which may be made provisionally or in view of being afterwards assented to by His Majesty in Council, shall be passed, but by the whole Assembly of the Stales of the said Island » : Code, p. xxxiii.
justice, civile et criminelle‘. En principe, leur juridiction est universelle. Au xmre siècle, les « franchises es genz de Guernesie » disent que les Guernesiais doivent « avoir droit ou pais par le jugement de .xij. jurez sans issir dou pais, se nest por doner gage e plege que il aient fet faus jugement »*?. Les diverses déclarations des insulaires devant les justiciers itinérants, en 1309, en 1320, en 1331, portent également que la cour des jurés de chaque île doit y juger toutes causes et toutes matières® : « de omnibus causis, placitis, contentionibus. transgressionibus, feloniis et aliis quibuscumque factis vicinis et extraneis »‘. De même la pétition de 1333 : « de omnibus casibus in dicta Insula qualitercumque emergentibus »°; et le Précepte d'assize : « et ont iceulx (les jurés) la cognoissance, juridiction, précognition et jugemens en la compagnie du dit Baiïllif de toutes matières de causes civilles et criminelles eschéantes en la dite Isle toutesfois et quantes ». D'après les mêmes textes, ce droit de juridiction comprenait celui de régler l’application des peines. Ainsi lorsqu'un condamné était mis à merci, « in misericordia », il aurait dû, à la rigueur, d’après le sens primitif du terme, être en la merci du roi, qui aurait pu lui infliger telle amende qu'il lui aurait plu; au lieu de cela on déclare que les « merchis de lasise..… doivent estre fetes par les jurez, e celes de toz les autres plez »; — « item ipsi xij debent emendas sive amerciamenta omnium premissorum taxare »’.
Ces droits de juridiction ont été confirmés de la manière la plus large et la plus formelle par Élisabeth® et par plusieurs de ses successeurs. On a considéré comme une preuve du droit de haute justice royale, qui appartenait à la cour royale de Jer-
1. Enquête de 1248, Second report, p. 293 : « instituit duodecim Coronatores Juratos ad placita et jura spectantia ad coronam custodienda ; constituit etiam et concessit … quod Baillivus de cetero per visum dictorum Coronatorum poterit placitare absque brevi de nova disseisina …, de morte antecessoris.. », etc.