‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 136 sur 198 · Falle, p. 230, etc · texte numérisé non relu

Falle, p. 230, etc

sey, l'existence, jusqu'en notre siècle, d’un gibet de quatre piliers pour l’exécution des sentences de la cour.

La juridiction des cours royales de Jersey et de Guernesey étant, en principe, universelle, il suffit, pour la déterminer, d'indiquer les restrictions qui la limitent sur divers points. Ces restrictions consistent, soit en ce que certaines causes sont déférées, dès l’origine, à d’autres cours, à l’exclusion des deux cours royales, soit dans le droit, laissé aux parties, d'appeler des sentences des cours royales des îles à une juridiction supérieure.

I. CAUSES NON DÉFÉRÉES AUX COURS ROYALES DES ILES. — Ces causes peuvent se diviser ainsi : causes dont la connaissance appartient à la juridiction spirituelle; causes dont la connaissance appartient aux cours seigneuriales; causes dont la connaissance est réservée au roi (ou au conseil royal).

1° Causes spirituelles ou ecclésiastiques. Au moyen âge, on admettait, dans les iles aussi bien qu'ailleurs, que les clercs n'étaient justiciables que de la juridiction ecclésiastique. Ainsi en 1331 on voit la cour des justiciers itinérants mettre en liberté un clerc accusé de meurtre, sur la vue d’une sentence de l'évêque de Coutances qui l’acquittait, et se dessaisir d’un autre clerc accusé, pour le remettre au commissaire de l’évêque?. Ce privilége des clercs est tombé en désuétude depuis le xvr siècle. En 1555, sous le règne de Marie, un prêtre catholique jersiais, Richard Averty, convaincu d’infanticide, fut condamné à mort par la cour royale, malgré l'opposition du doyen qui le réclamait pour la juridiction épiscopale : « à laquelle requeste et demande les justiciers royaulx de la dite Isle répondirent audit doyen, veu l'énormité, atrocité et cruauté du susdit cas, qu'ils n’entendoyent point que le susdit Averty deust estre mis hors de la susditte

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