Le Quesne, p
2. Second report, p. 308-309. Tout en respectant les droits de la juridiction spirituelle, les justiciers itinérants ne souffraient point qu’elle empiétat sur la justice civile. Les justiciers de 1331 avaient reçu mission d’enquérir « de hiis qui trahunt homines domini Regis in placitum in Curia Christianitatis extra regnum et poteslatem domini Regis ex quacunque causa » (Second report, p. 302, 22° article); ils punirent, pour ce fait, même des clercs : Second report, p. 306 ; rôle des assises de 1323, au Public record office, n. 1. 37, 8, m. 20 : « Johannes Karee summonere fecit quamplures de paroch. ad respondendum in Curia christianitatis de placitis que spectant ad Curiam domini Regis, et hoc de consilio, ideo ipse in misericordia ». Voy. aussi Pièces, XVII, 16.
jurisdiction royalle, mais devoit souffrir l'exécution de ladite sentence; ce qui fut fait >‘. — Outre cette juridiction ra£ione personue, la justice ecclésiastique avait aussi compétence, ratione materiae, en matière de mariage et de testament. Elle a conservé, en partie, cette juridiction spéciale, qui est exercée aujourd’hui, en première instance, dans chaque ile, par la cour du doyen, et en appel par l’évêque de Winchester’.
2° Causes portées aux cours des seigneurs. Il y a dans les deux iles de Jersey et de Guernesey un grand nombre de cours féodales, où la justice est rendue au nom de divers seigneurs de fiefs. Leur juridiction a toujours été peu importante. Au xrv* siècle elle fit l’objet de fréquents débats dans les plaïids de quo waranto tenus par les justiciers itinérants. Il est difficile, pour aucune époque, d'en déterminer les limites; elles variaient probablement suivant les diverses seigneuries *. Jusqu'à notre siècle, la cour du fief Saint-Michel du Vale, à Guernesey, a exercé le droit de vue des chemins dans la paroisse du Vale. Aujourd'hui la juridiction des cours seigneuriales se réduit au jugement, en première instance, des matières purement féodales, et l’on peut toujours faire appel de leurs sentences à la cour royalei,
do Causes réservées au roi. Les insulaires eux-mêmes, en 1309, en 1320, en 1333, reconnaissaient que le droit de juridiction des jurés n’était point absolu; ils distinguaient certains cas d’une gravité exceptionnelle, dont le jugement était réservé au roi : « exceptis casibus nimis arduis... in quibus secundum consuetudines Insularum mere spectat redempcio pro voluntate domini Regis et Curie sue »5. On donne, pour exemple de ces cas ardus, les crimes de haute trabison et de rébellion violente : « sicut si quis recesserit a fide domini Regis vel manus injecerit violentes in ministros domini Regis »°. Le Précepte d'assize de Guernesey ajoute un troisième cas, celui de crime de fausse mon-