Second report, p
4. Condamnation de W. Payn, 1340 : Rotuli parliamentorum, t. II, p. 109. 5. Le Geyt, t. I, p. 425-447. |
en termes fort vifs, à ne pas se mêler des choses qui ne regardent que le gouvernement royal!.
Enfin le gouvernement royal a dénié aux cours des îles le pouvoir de juger, en matière criminelle, la personne du gouverneur ou lieutenant-gouverneur. Au temps où les gardiens des îles présidaient les cours royales, il est clair qu'ils ne pouvaient se juger eux-mêmes; mais on avait alors recours contre eux aux assises des justiciers itinérants. Quand ces assises furent tombées hors d'usage, ce fut une question de savoir si les plaintes contre les gardiens pourraient être formées devant les cours royales des îles, ou si de telles plaintes devaient être portées directement à la couronne. — À Jersey, la cour royale s'est généralement considérée comme incompétente. En 1367, un lieutenant du gardien ayant arbitrairement emprisonné un habitant de Jersey, qui avait ensuite été tué dans sa prison, le frère du mort s'adresse aux jurés pour se faire rendre le corps; les jurés répondent « quod per eos imprisonatus non fuit nec per eos deliberari debet »2?; le procès fut ensuite porté au banc du roi, d'où il fut renvoyé à des commissaires spéciaux. À la fin du siècle suivant, le roi Henri VII accorda à la cour de Jersey le droit de juridiction sur la personne des députés-gouverneurs, mais non point sur celle des gouverpeurs eux-mêmes ; et il a été admis que les lieutenants-gouverneurs d'institution royale devaient être assimilés sous ce rapport aux gouverneurs#. En 1616, celui des baïllis de Jersey qui fit peut-être Je plus pour abaisser l'autorité des gouverneurs au profit de la juridiction civile, Jean Hérault, reconnaît lui-même que le roi seul peut ordonner des poursuites contre le gouverneur“. — À Guernesey, au contraire, la cour a prétendu avoir juridiction sur la personne des gouverneurs comme sur toutes autres personnes dans le ressort. Le Précepte d’assize prétend que les gardiens ou gouverneurs mettent dans leur serment cette clause : « Et sy aucunement par ignorance ou autrement eulx ou aulcun d’eulx faisoient ou erroient au contraire, que par yceulx avant dits Bailliff et Jurez seroyent redrechiés et reparés.. ». En 1756 la cour royale de Guernesey cita le commandant en chef de l’île