Pièces, XXXV
les justiciers itinérants de 1320, ils affirmèrent que tout plaid commencé dans l’une des îles devait être terminé dans les îles, et non ajourné ailleurs !. En 1331 ils déclarèrent que chaque plaid devait être terminé dans l’île même où il avait été commencé; un plaid commencé à Jersey ne devait pas être porté à Guernesey ou réciproquement ?.
Cette règle fut violès alors même à leur égard, dans le procès sur les coutumes des îles : les Guernesiais furent traduits devant la cour des justiciers à Jersey, puis les Guernesiais et les Jersiaïs également devant la cour du banc du roi en Angleterre. Plus irrités que jamais, ils insistèrent, dans leur pétition de 1333, sur la règle qui voulait que les plaids commencés dans une île fussent terminés infra Insulam*. Ils obtinrent gain de cause; les plaids commencés contre eux en Angleterre furent arrêtés, et l'on n’en engagea plus de nouveaux. La règle posée par eux a été respectée presque sans exception jusqu'à nos jours ; les îles ont êté reconnues exemptes de la juridiction des cours de justice anglaises. En 1368, la cour du banc du roi, saisie d'un procès entre un Jersiais et les lieutenants du gardien des îles, se déclare incompétente et renvoie l'affaire à des commissaires royaux, chargés de sæ transporter aux iles pour la juger{. En 1441 le Précepte d’assize déclare que les Guernesiais « ne doivent estre constraincts ou compellés par aulcun brief du Roy ny autirment pour cause quiconques de yssir ne aller hors de la dicte ysle, sy n'est par assent des parties ». Cette règle fut pleinement confirmée par Élisabeth, d'abord dans deux chartes, données par elle, l'une aux Guernesiais en 1560, l’autre aux Jersiais en 1562, où est prononcée la nullité absolue de toute citation à comparaître devant
1. « Quod nullum placitum infra insulam predictam coram quibuscunque Justitiariis agitatum vel incoptum debet extra ivsulas predictas terminari seu ajornari, sed ibidem secundum legem eorum et consuetudinem terminari », Second report, p. 296.
2. « Et quod aullum placitum infra insulam predictam coram aliquibus Justiciariis inceptum debeat extra insulam prediclam adjornari, sed ibidem omnino terminari », Second report, p. 301.