‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 146 sur 198 · Série chronol., pièces, I, II · texte numérisé non relu

Série chronol., pièces, I, II

&. Falle, app., VI (éd. Durell. p. 227). Il n’y avait pas encore de baillis proprement dits en 1279.

et qu’il doit servir dans toute l'étendue des Îles, « per totam terram insularum predictarum. »

On a cru ce sceau encore existant; on l’a identifié avec deux sceaux des deux cours royales de Jersey et de Guernesey, qui sont restés en usage jusqu’à nos jours‘. C’est une erreur. Les sceaux des cours royales de Jersey et de Guernesey remontent, eux aussi, au moyenâge, mais il est impossible de les confondre avec le sceau envoyé par Édouard I‘. Celui-ci ne parle que d’un sceau pour toutes les îles ; les sceaux des cours royales sont au nombre de deux, un pour Jersey, un pour Guernesey. Le sceau de 1279 était un sceau royal (« quoddam sigillum nostrum ») ; les sceaux d'aujourd'hui ne portent cette qualification, ni dans la légende qui y est gravée, ni dans l'usage courant. — Le véritable sceau de 1279 n'existe plus, ou du moins je ne crois pas qu’on ait aucune trace de son existence aujourd'hui. Cela n'est pas étonnant : un sceau destiné à la fois à Jersey et à Guernesey a dû devenir inutile lorsque l'administration des deux îles a été séparée, et il est facile à comprendre qu’une fois qu’on n’avait plus à s’en servir, on l’ait laissé perdre. Mais il s’en est conservé une empreinte, encore assez distincte, au bas d’un acte déposé aux archives de la Manche’; d’après cet acte M. Demay, des Archives nationales de Paris, en a pris un moulage pour la collection sphragistique des Archives : il est inscrit dans cette collection sous le n° 16753. Le sceau est rond ; il a 38 millimètres de diamètre. Le champ est occupé par l'écu d'Angleterre, aux trois léopards passants, l’un sur l’autre. A la différence du plus grand nombre des écus figurés sur les monuments de cette époque, celui-ci ne se termine pas par une pointe : il a l'extrémité arrondie, les côtés droits et presque parallëles. Autour du champ, entre deux filets circulaires concentriques, on lit cette légende en lettres gothiques majuscules :

+ S° BALLIVIE INSVLARVM: PRO REGE ANGLIE.

Cette légende justifie bien la qualification de sceau royal. — Outre l’acte de 1286 qui nous l’a conservé, on peut citer deux autres actes auxquels ce sceau avait été appliqué, mais qui l'ont perdu en tout ou en partie. L'un est un acte de 1291, rendu en commun par les deux baillis de Jersey et de Guernesey, qui

1. Falle, p. 159 ; Second report, p. 89, 1. 5 du bas ; Le Quesne, p. 116-118. 2. Fonds du Mont Saint-Michel; acte de mars 1286.

l'avaient muni à la fois du sceau des îles et de leurs deux sceaux personnels‘. L'autre est un acte de 1302, rendu par un lieutenant du gardien Othon de Granson, « sub sigillo custodie dictarum insularum » ?.

Quand, par suite de la création des deux baïllis de Jersey et de Guernesey, les deux îles eurent été séparées au point de vue de l'administration judiciaire, on éprouva le besoin d’avoir deux sceaux, un dans chaque île. Ces sceaux furent créés au commencement du xrv° siècle, par les deux baïllis de Jersey et de Guernesey. Dans les plaintes faites à Jersey et à Guernesey, en 1320, par devant les justiciers itinérants, on remarque des dépositions des communautés des habitants des deux îles, portant que, quoique de nouveaux établissements ou ordonnances ne doivent point être faits dans la terre du roi sans son consentement, les baïllis d’Othon de Granson, depuis que celui-ci a reçu les îles à vie, ont fait faire un sceau semblable au sceau privé du roi, « simile privato sigillo domini Regis », qu'ils ont appelé sceau de la baïllie, « ipsum nominando sigillum Ballivie »; ce sceau a servi à passer des contrats, puis, en vertu de l'autorité que ces contrats avaient acquise par l’apposition du sceau, les baïllis se sont crus autorisés à emprisonner au château les débiteurs insolvables. Cela parut aux justiciers, comme aux insulaires, un grand abus, et il fut décidé que le sceau pourrait servir comme devant pour passer les contrats, mais qu'il ne résulterait pas de l'apposition de ce sceau un droit d'employer la contrainte par corps hors des conditions légales ordinaires.

Ces sceaux créés par les baïllis d’Othon de Granson, ce sont, sans -nul doute, les mêmes qui sont restés en usage, depuis le xiv* siècle jusqu’à nos jours, pour sceller les actes des cours royales de Jersey et de Guernesey. La légende de ces sceaux leur donne, comme les déclarations de 4320, le nom de « sigillum

1. Arch. de la Manche, fonds du Mont Saint-Michel ; Bibliothèque nationale, ms. lat. 10072, f° 203.

2. Léchaudé d’Anisy, Extraits des chartes, etc., atlas p. 13 et pl. 24 fig. 1; Bibliothèque nationale, ms. lat. 10077, f 96 ; Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, t. XV, p. 208.

3. Pièces, XXII (Jersey) ; Second report, p. 298 (Guernesey) ; la décision finale n’est exprimée avec précision que pour Jersey.

4. Deux moulages de ces seeaux figurent dans la collection sphragistique des Archives nationales, sous les n° 16741 et 16738.

Ballivie ». L'aspect général, dans ces deux sceaux, est bien analogue, comme le disent ces mêmes déclarations, à celui des sceaux privés d'Édouard Ie" et de ses successeurst. Le sceau de chacune des deux îles, comme le sceau privé du roi et comme le sceau donné aux îles en 1279, est rond, et porte l’écu d'Angleterre, aux trois léopards passants, avec une légende circulaire entre deux filets. Le dessin des léopards, sur le sceau secret et sur ceux des baillis des deux îles, présente, avec celui du sceau de 14279, des différences dues au changement de mode qui s'était produit pendant le dernier quart du xur° siècle ; le graveur a renoncé à imiter la nature, il a fait du léopard une figure de convention, avec un corps étriqué, des pattes déchiquetées, une queue deux fois plus longue que le corps. Dans le sceau de Guernesey l’écu est surmonté d'un rameau de laurier; dans celui de Jersey, ce rameau est remplacé par une sorte de nœud ou de faisceau peu distinct. La légende est, sur le sceau de Guernesey : S'BALLIVIE INSVLE DE GERNEREYE, sur celui de Jerse @” (sic) BALLIVIE- INSVLE : DE IERESYE.

La plus anciennne mention, à ma connaissance, de l’emploi d’un de ces deux sceaux, se trouve dans un acte de l’année 1306, qui porte qu'il est donné sous le sceau de la baïllie de Jersey ; le sceau ne s'y est pas conservé’. Le plus ancien acte où on les trouve encore subsistants est un acte de l’année 1315, rendu par les deux baillis de Jersey et de Guernesey, et muni à la fois des sceaux des deux îles. Tous deux sont restés en usage, sans altération et sans interruption, jusqu'à notre siècle {.

Les sceaux des deux îles n’ont point de contresceaux. L'usage,

1. Voy. dans la collection des Archives nationales le sceau privé d'Édonard 1e, de 1300 (n° 10017), etc.

2. Archives de la Manche, fonds du Mont Saint-Michel, vidimus du 28 mars 1306 : Pièces, XVIII.

3. Archives de la Manche, fonds du Mont Saint-Michel ; Bibliothèque nationale, ms. lat. 10072, f° 182.

4. Le sceau du xrv° siècle est encore en usage aujourd'hui (1877) à Jersey ; à Guernesey, en vertu d’une ordonnance de la cour de chefs-plaids, du 1 oct. 1832, « vu la vétusté et le degré d'usure du Sçeau du Baillage », un nouveau sceau a été substitué à l’ancien. Il en reproduit, assez imparfaitement, la grevure et la légende. L'ancien sceau est resté entre les mains du bailli. Je dois ces renseignements à M. Mac Culloch, lieutenant-bailli dé Guernesey.

établi dès l'origine et encore suivi, est d'employer pour contresceau le sceau personnel du baïlli, portant son nom ou ses armes. Ainsi dans l’acte de 1315 où se trouve, à ma connaissance, la première empreinte du sceau de la baillie de Guernesey qui soit parvenue jusqu'à nous, le revers de ce sceau porte l'empreinte de celui du baïlli Mathieu de la Court. — Le sceau de Jersey, dans le même acte, a un contresceau assez singulier : c’est un petit cachet ovale, où l’on voit l'écu d'Angleterre, aux trois léopards, chargé d’un lambel de cinq pendants, dans un encadrement lobé; dans l’encadrement, autour de l’écu, sont diverses figures, une tête humaine de profil, un oiseau, etc.; aucune légende’. Le bailli de Jersey d’alors paraît avoir été un certain Henri de Saint-Martin’; on ne voit pas à quel titre il aurait eu le droit de porter les armes d'Angleterre, même brisées d’un lambel. Mais ces armes, on le sait, avec le lambel de cinq pendants comme sur le contresceau en question, furent celles d'Édouard I‘ avant son avénement à la royauté, quand il était duc de Guyenne et seigneur des iles‘; et d'autre part l'aspect général du contresceau de 1315, le caractère du dessin, permettraient de croire ce contresceau antérieur aux dernières années du xm° siècle. On peut donc se demander si ce ne serait pas là un sceau d'Édouard, fils de Henri III, que ce prince aurait employé pour les affaires de l'administration des îles dont il était seigneur, qui y serait resté ensuite et aurait été employé comme contresceau par les baillis de Jersey. C'est une conjecture qu'il m'est d’ailleurs impossible de vérifier. — Quoi qu'il en soit, l'usage postérieur a toujours été, à Jersey comme à Guernesey, de contresceller d’un cachet aux armes du baillis.

L'usage principal du sceau, à Jersey et à Guernesey, n’est pas

1. C’est un petit sceau rond de 20 millimètres de diamètre, dans loquel est

gravée une figure de fantaisie (un buste, la tête de profil à gauche, un bras portant un oiseau), avec cette légende circulaire : % S'MASSE DELACOVRT (Archives nationales, collection des sceaux, n° 16740; Bibliothèque nationale, ms. lat. 10072, f° 182).

2. Bibl. nat., ibid. ; Arch. nat., coll. des sceaux, n° 16741 bis.

3. Léchaudé d’Anisy, Extr. des chartes, etc., t. Il, p. 210 (Sainte-Trinité de Caen, n° 360).

4. 1254-1272; voy. son contresceau, Arch. nat., coll. des sceaux, n° 10125 bis.

5. Le Geyt, L IV, p. 40. Souvent aussi on s'est dispensé, dans l’une et l’autre île, de contresceller les actes passés sous le sceau de la baïHie.

d'attester l'authenticité des actes et jugements de la cour, de servir, ainsi qu'on aurait dit chez nous, de « seel aux causes » : il est surtout employé comme « seel aux obligations ». Aucun contrat n’est valable en justice, s’il n'est passé sous le sceau de la baillie. Les lettres de 1279, par lesquelles Édouard Ie" accompagnait l'envoi du sceau qu'il donna aux îles, témoignent qu'avant cette date les insulaires, n’ayant aucun moyen de passer acte écrit de leurs contrats sous forme authentique, ne pouvaient faire que des conventions verbales; le nouveau sceau des îles devait servir à leur permettre désormais de faire des conventions écrites. On a vu que les baïllis employèrent au même objet les sceaux des deux Îles, et que les justiciers itinérants de 1320, tout en restreignant les effets attachés à l'emploi de ces sceaux, continuërent d'en permettre l'usage. Ceux de 1323 confirmèrent aussi cette coutume?, qui depuis n’a plus varié.

En ordonnant qu'il y ait toujours, à Guernesey, un sceau public pour les contrats, les justiciers de 1323 ajoutent : « et non apponatur alicui instrumento nisi per testimonium ad minus duorum Juratorum Regis ». — Cette prescription n'a pas cessé d’être la règle à Guernesey. Les parties qui ont un acte à faire sceller doivent comparaïtre devant la cour composée du bailli (ou du lieutenant-bailli ou du juge-délégué) et de deux jurés au moins, et promettre d'exécuter l’acte dont le texte leur est lu par le présidents. La cour tient des séances spéciales pour le sceau des contrats; elles ont lieu ordinairement le vendredi avant chaque séance des chefs-plaids. En pratique les jurés qui sont censés y être présents se dispensent d’y assister ; ils se bornent à signer après coup les actes, formalité prescrite par une ordonnance de 16144. — À Jersey, d’après une ordonnance de Henri VII, de 1495, l'apposition du sceau aux actes devait avoir lieu devant un corps de cour. Je ne sais si cette prescription a jamais été suivie; aujourd'hui on se contente de deux jurés avec le président‘.

1. « Conventiones et contractus, quos ibidem amodo alternatim fieri contigerit, et qui hactenus tantummodo verbo tenus et non per scripturam fieri solebant, eodem sigillo de cetero consignentur » : Falle, p. 227.

2. Ordonnances des justiciers itinérants de 1323, pour Guernesey (Second report, p. 300) : « Item sit in Insula Sigillum quoddam Regis ad contractus et conventiones, prout est hactenus usitatum >.

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