Rec. d'ord., p. 28, 391, 393, etc
tice se faisait d’ane manière assez originale. Chacun avait sa cour, tenue par son prévôt; les hommes du roi étaient jugés par la cour du roi, tenue par le prévôt du roi; ceux du chapitre par la cour du chapitre, tenue par le prévôt du chapitre : mais, dans l’une et l’autre cour, le prévôt qui la tenait était assisté de six jurés siégeant comme juges; ces jurés étaient six magistrats permanents de l'île, et c’étaient les mêmes qui siégeaient dans la cour du roi et dans celle du chapitre.
Dans ce document, rédigé à ce qu’il paraît par un commissaire de l’évêque de Coutances, les droits du chapitre et du roi semblent être absolument les mêmes ; la cour du roi et celle du chapitre sont données comme deux autorités de puissance égale, entre lesquelles il n’y a qu’une division territoriale de juridiction. Ce sont les deux cours seigneuriales de deux fiefs, dont l’un se trouve en la main du roi, plutôt qu’une cour royale et une cour féodale.
Tout autre est l'exposé des habitants de l'ile en 1320. Là il n’est plus question que de la cour du roi, présidée, soit par le prévôt du roi, soit par un bailli, « ballivus », et composée, d’abord de 7, puis, comme à Guernesey, de 12 jurés. Ces jurés ont pleine juridiction civile et criminelle, sauf appel à la cour de Guernesey. De la cour du chapitre il n'est plus dit un mot, si bien qu’on serait tenté, à la première lecture de ce document, de croire que le chapitre avait perdu ses droits de seigneurie dans l’île. Il n’en est rien pourtant : quand, en 1361, le roi d'Angleterre fit rendre aux corporations ecclésiastiques de France leurs biens situés dans ses domaines, qui avaient été saisis pendant la guerre, il fit rendre notamment au chapitre de Coutances ses biens dans l’île d'Auregny:. Le chapitre, en 1320, devait donc avoir encore sa cour dans l’île, cour où les jurés devaient toujours siéger aussi bien qu'à la cour du roi; peut-être même plusieurs des articles de 1320 qui mentionnent la juridiction des jurés doiventils s'entendre également de la cour du roi et de celle du chapitre. Toutefois le silence même qu'on garde sur cette dernière prouve que son importance était bien diminuée. On dit Le prévôt tout court, pour le prévôt du roi, sans craindre une confusion possible avec le prévôt du chapitre’; certains actes de juridiction
1. Public record office, pat. roll., 35. Kd. III, p. 1, m. 13-14. 2. Pièces, XXIIE, 3 : « Et quod prepositus qui pro tempore fuerit.. »
sont positivement attribués, pour toute l'île, à la cour du roi, comme la connaissance des cas de clameur de haro!, et la designation d'un garde des étalons des poids et mesures’. Si donc en 1320 la cour du chapitre subsistait encore à côté de la cour du roi, elle n’en était plus l’égale ; elle était demeurée une simple cour de fief, inférieure, subalterne, comme on dit à Guernesey : la cour du roi était presque montée au rang des cours royales de Jersey et de Guernesey.
Peut-être y avait-il dans les déclarations des gens d’Auregny sur la juridiction de leur cour un peu d’exagération, car aux temps modernes et jusqu'à nos jours la cour d'Auregny s montre fort inférieure, en dignité et en autorité, à celle de Guernesey. On lui refuse le titre de « cour royale »?, et, si on lui accorde le jugement des affaires civiles en première instance, on l'a obligée à renvoyer toutes les causes criminelles à Guernesey, sans pouvoir prononcer, par elle-même, la peine la plus légère. — Quant à la cour du chapitre, elle a disparu sans laisser de trace. Elle dut être dévolue à la couronne quand les biens des ecclésiastiques français (alien priories) furent confisqués par Henri IV d'Angleterre; on trouva sans doute plus commode alors de réunir la cour du chapitre et la cour du roi en une seule, plutôt que de garder deux cours distinctes dans la même main.
La cour du roi est la seule dont j'aie à traiter en détail ici. Je vais parler successivement de ses présidents, de ses membres, de ses officiers, de son organisation et de son autorité.
.& 3. Présidents de la cour.
4° GARDIENS. — Au moyen âge, les gardiens des îles ont eu ordinairement dans leur gouvernement l’île d'Auregny. Dans les déclarations de la communauté d'Auregny aux justiciers itinérants en 1320, il est question du serment que doit préter chaque nouveau gardien quand il entre en fonctions, « quando aliquis missus fuerit ibidem ex parte domini de novo ad recipiendum Custodiam Insule predicte » : on ne voit pas clairement si