‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 153 sur 198 · Second report, p. xliv · texte numérisé non relu

Second report, p. xliv

6. Rôle des assises au Public record office, n. 1. 37, 3, m.8; Pièces, XXII];

« sex homines jurati pro tota Insula ». Un peu plus tard, d'aprés ce que dirent en 1320 les gens de l’île, il y en eut sept : c'était leur nombre quandla garde des îles fut donnée à Othon de Granson (1275) : celui-ci le porta à douze. Il faut croire qu'après Othon de Granson l'on en revint au nombre de sept : on a vu en effet que le juge était primitivement un des jurés, et qu'aujourd’hui il y a six jurés outre le juge. — Les documents du xur et du xrv° siècle ne disent rien du mode d'élection des jurés d’Auregny. La déclaration de 1320 porte seulement qu’ils doivent être pris parmi les habitants de l'île. Aujourd’hui ils sont élus par tous les habitants imposés ?. Le droit de destituer les jurés, de les suspendre de leurs fonctions, ou de leur permettre de les résigner, appartient à la cour royale de Guernesey ?, Les jurés sont les seuls membres de la cour d’Auregny.

& 5. Officiers de la cour.

PROCUREUR ET CONTRÔLE DE LA REINE ; AVOCATS. — I] y a à Auregny, comme à Guernesey, un procureur de la reine et un contrôle de la reine. Ils exercent les mêmes fonctions que les magistrats correspondants de Guernesey. Ils sont nommés par la reine *. La cour et les Etats ne peuvent siéger valablement qu'en présence de l’un au moins de ces officiers. Le procureur de la reine a un traitement de 40 I. sterling; faute d'un traitement attaché aux fonctions de contrôle, MM. Ellis et Bros, en 1846, trouvèrent cet office vacant‘. Ces officiers font en outre les fonctions d'avocats. Il peut aussi y avoir près de la cour des avocats proprement dits ; en 1846 il n’y en avait pas un seul; en 1874 il y en avait un’.

Le Geerrtær. — Cet officier est d'institution ancienne : il est

Second report, p. 185, n° 4846. En 1846, les commissaires Ellis et Bros tinrent une séance à Auregny (Second report, p. 193). ,

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