R. L. C., p. 126, col. 1 et
2. R. L P., p. 95, col. 1, 14 nov. : « commisimus dilecto et fideli nostro Philippo de Albiniaco insalam de Jeires. cum castro nostro custodiendam. »
3. R. L. C., p. 550, col. 1, 5 juin 1223 : « dum fuit Baillivus de Geres. »
4. En notifiant aux insulaires la nomination du gardien Philippe d’Aubigné, le roi leur commande de lui obéir « tanquam custodi vestro et ballivo nosiro » : R. L. P., p. 75, col. 1.
5. Elle est exprimée formellement pour Guernesey en 1441 par le Précepte d’assize (Second report, p. 123) : « Notre dit Sire le Roy commet et ordonne à tels comme il lui plaist la garde, gouvernance et tuytion de sa dite Isle et de ses chasteaux et forteresses. »
et à prêter le serment de leur office entre les mains de la cour. Le serment du gouverneur est d'être fidèle au roi, de s'acquitter bien et fidèlement de sa charge, et aussi de garder et maintenir les lois, franchises et privilèges de l'ile qu’il doit gouverner?. Le serment du gouverneur de Jersey, inséré au Code de 1774, marque en outre que le gouverneur doit prêter main-forte à la justice. Le Précepte d’assize de Guernesey (1441) va plus loin’ et impose au gouverneur une soumission personnelle à la cour royale, composée des bailli et jurés : « et sy aucunenm! par ignorance ou autrement eulx ou aulcun d’eulx faisoient ou erroient au contraire, (ils jurent) que par yceulx avant dits Bailliff et Jurez seroyent radrechiés et reparés, toutes fois et quantes qu'eulx en seroyent premunis et guarnis » (avertis). Je crois qu'ici la cour royale de Guernesey se vante d’une autorité qu'elle n'avait pas; jamais gouverneur n’a dù consentir à prêter pareil serment.
Le serment du gouverneur est ordinairement reçu par la cour royale. En 1551 et en 1590, deux gouverneurs de Jersey le prêterent à une commission spéciale de plusieurs des magistrats ” insulaires, désignés à cet effet par le rois. On admet que si le gouverneur refusait de jurer, il faudrait lui refuser les clés du château, ce que la cour royale de Jersey fit, dit-on, une fois. Si le gouverneur ne résidait pas dans l’île, il pouvait prêter serment devant une autre juridiction royale, telle que le conseil privé du roi,
Outre ces conditions, on a encore exigé des gardiens et gouverneurs qu'avant d'entrer en fonctions ils donnassent caution de la garde de la place. Ainsi fit l'un des plus anciens gouverneurs, Philippe d’Aubigné, qui succéda à son oncle dans cet office en 1222; et cela était encore exigé à la fin du xv° siècle par l'une des chartes de Henri VII pour Jersey”; mais Le Geyt
1. Précepte d’assize, Second report, p. 123; Le Geyt, t. IV, p. 10, 11; comparez Recueil d’ord., p. 354, 355, et Pièces, XXIII (1). |
2. Précepte d’assize, Second report, p. 123 ; Rymer, 3 mai 1551 ; Le Geyt, 1. IV, p. 12; Berry, p. 206, 207; Falle, p. 227 ; Code, v° Serment, p. 282, 283.