‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 17 sur 198 · Le Geyt, t. IV, p · texte numérisé non relu

Le Geyt, t. IV, p

témoigne que déjà de son temps cette formalité était tombée en désuétude.

La garde des îles a été donnée tantôt pour toute la vie du gardien ou gouverneur, tantôt jusqu’à révocation, tantôt pour un temps déterminé.

Le plus ordinaire a été d’abord de nommer le gardien jusqu’à révocation, ce qui se faisait en ajoutant, dans sa commission, à la formule de nomination, les mots « quamdiu nobis placuerit »1, Ainsi furent nommés les premiers gardiens des îles, Geoffroi de Lucy, Philippe d'Aubigné, H. de Suligny, et beaucoup d’autres aux xmr° et xrv° siècles. Ce système est depuis tombé en désuétude; il n'a été repris, aux temps modernes, qu’à l'égard des lieutenants-gouverneurs (voir plus loin). Quand le roi voulait exercer le droit de révocation qu’il s'était réservé, il le faisait par des lettres adressées au gardien révoqué, dans lesquelles il lui signifiait la nomination du nouveau gardien et lui commandait de lui livrer les îles?.

Dès le xmr° siècle, on rencontre des gardiens auxquels la garde des îles a été donnée pour taute leur vie. Quelques personnes la reçurent même à titre héréditaire, avec la qualification de seigneur des îles?. L'usage des commissions de gardien ou gouverneur à vie devint géneral; abandonné quelque temps sous Édouard III, il reparut dès la fn de son règne (Gautier Huwet, 1366), et il s'est perpétué jusqu’à nos jours.

La fixation d’un temps limité pour la durée des fonctions du gardien n’a guère été en usage qu’au xiv* siècle ; alors la garde des îles était souvent donnée à ferme. Ainsi Thomas Wake de Liddel reçut en 1331 la garde des îles pour jusqu’à la S.-Michel de l’année suivante ; Guillaume de Montaigu et Henri de Ferriers, en 1334, l'eurent pour cinq ans; Thomas de Fexriers, en 1338, pour dix ans, etc. L’un des derniers exemples de ce genre est la nomination de Jean Nanfan, en 1452, pour cinq ans et demi.

î. Dans les rôles de la chancellerie, où les actes sont souvent analysés et non transcrits, cette clause devient quamdiw Regi placuerit, ou en abrégé quemdiu etc.

2. R. L. P., p. 75, col 1, p. 95, col. 1; Série chronol., pièce VI, clause finale.

3. Série chronol., p. 185-3, Cela fat surtout fréquent à la fn du xrv* siècle et dans la première moitié du xv°.

4. Falle, p. 135, n. 3 ; Le Quesne, p. 27; Le Geyt, t. IV, p. 18; etc.

Les délais ainsi fixés ne furent pas toujours observés : ainsi Thomas de Ferriers, en 1338, est nommé pour dix ans; on lui donne un successeur dés l’an 1341.

Quatre titres ont été successivement en usage pour désigner les personnes auxquelles était confiée la garde des îles ou d’une d’entre elles : bailli, gardien, capitaine, gouverneur. Le titre de bailli, « ballivus », est certainement synonyme de celui de gardien dans plusieurs textes du x siècle : en 1219, Philippe d’Aubigné (ailleurs positivement qualifié de gardien), s’intitule ballivus in insulis ex parte Regis!; en 1226, le roi appelle son bailli celui auquel il confie la garde des îles*; en 1259, Dreux de Barentin est dit batlli des îles dont il a eu la garde‘; en 1274, Arnaud Jean est qualifié de bailli du roi pour les îles, et est appelé à rendre compte de sa gardes. On verra au paragraphe suivant comment ce mot a changé de sens un peu avant la fin du xm® siècle. L’appellation la plus ordinaire aux xure et xrv° siècles fut celle de gardien, « custos », ordinairement « custos Insularum >», quelquefois « custos Regis » 5. Jean Nanfan, en 1452, reçut le premier le double titre de gardien et gouverneur, « custodem et gubernatorem ». Puis, quand le gouvernement des deux îles fut séparé, s’introduisit un troisième titre, celui de capitaine”; dans les commissions de la fin du xv' siëcle et du xv£r siècle, on trouve tantôt ces trois titres rêunis, tantôt un ou deux d’entre eux seulement; mais c'était celui de capitaine qui prévalait alors dans l’usagef. En 1618, à la suite d'une discussion qui eut lieu, au sujet de ces titres, entre le gouverneur de Jersey et le bailli (le baïlli prétendait ne reconnaitre au gouverneur que le titre de capitaine), celui de gouverneur

Page 1