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a Le Clerk de la Cour fera regître, et gardera fidelle et loyal record de toutes causes qui passeront devant Justice, et pour ses devoig prendra le tiers des menues amendes... », etc. « Le Prevost servira de plaider les causes de la Reine comme Procureur, de faire arrêt sur le corps et bien, meubles et immeubles, des personnes, comme Prevost, et faire toutes sortes d’ajournement et destraintes comme un Sergeant, et de recevoir et recueillir les amendes et quisitions (sic?) de la Cour, coûtumes et ancrages et autres choses deues à Sa Majesté, et en tiendra compte à la Recepte de Se Majesté en la dite Isle de Guernesey. »‘
L'ordre du conseil de 1583 voulait que la cour de Serk jugeût toutes les affaires civiles, sauf appel à Guernesey, comme la cour d’'Auregny; cette règle s'observe toujours. Le même ordre ne disait rien de la juridiction pénale de la cour de Serk. La cour royale de Guernesey, en établissant cette cour, régla qu’elle jugerait « de toutes matières et actions de Forfaites, Excez et Injures, par emprisonnements, ou amendes n'excédant la somme de soixante sols et un denier Tournois, pourvu qu'il n’y ait matière de crimes, auxquels cas les dits Jurez seront tenus envoyer, par le Prevôt de la dite Ile, leurs corps (sic) avec la cause, à la Justice de Sa Majesté en la dite Isle de Guernesey, pour y procéder, comme sera expédient »*. Une coutume non contestée permet à la cour de Serk de prononcer, non-seulement la peine de l'amende jusqu'à 3 1. 1 d. tournois, mais aussi celle de l'emprisonnement, jusqu’à trois fois vingt-quatre heures, Il y a une prison à Serk même.
Il se tient chaque année à Serk trois chefs-plaids. L'ordre de la justice de Guernesey pour l'établissement de la juridiction, à la fin du xvr° siècle, les a fixés au mercredi qui suit le jour de Saint-Michel ou 29 septembre, au mercredi après le 15 janvier, et au mercredi après Pâques. Ils sont tenus par le sénéchal, en présence du prévôt, du greffier, du seigneur ou de son député, et des quarante tenants (on nomme ainsi les possesseurs de quarente lots de terre ou {énements entre lesquels toute l’île est divisée, en vertu d’une ordonnance rendue par Jacques Ier en 16115, et qui, dans les successions, passent toujours sans
1, 2. Second report, p. 243.