‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 18 sur 198 · Le Quesne, p. 254; ci-dessous, n. 3 de la p. suivante · texte numérisé non relu

Le Quesne, p. 254; ci-dessous, n. 3 de la p. suivante

fut fixé, pour Jersey du moins, par un ordre du roi en conseil!; à Guernesey, il avait déjà prévalu?.

En manière d'émoluments, les gardiens ou gouverneurs ont eu ordinairement, non un traitement en argent, mais la jouissance des biens du domaine royal dans les îles3. Tantôt on a exigé du gardien, en échange de ses profits, une somme payable annuellement au roi, une « ferme », que fixait l’acte de la nomination; tantôt on lui a abandonné ces profits gratuitement.

« Le premier système fut employé aux xur° et xiv° siècles. Au xin° siècle, les gardiens qui reçurent les îles à ferme moyennant une somme fixe, furent le plus souvent nommés quamdiu regi placuerit. Au xrv° siècle, au contraire, quand on afferma la garde, on en détermina ordinairement d'avance la durée. C'était un bail que le roi passait avec l'entrepreneur de la garde des îles. Ainsi, dans Rymer, à la date du 20 mars 1354, on lit un acte fait double « entre nostre seignur le Roi d’une part, et monsieur William Stury d'autre part », par lequel ce dernier entreprend, « ad empris »,la garde des îles pour trois ans, au prix de 200 Livres par an : mais ce prix devra entrer en compensation d’une somme de 466! 13° 4i que le roi doit déjà audit Stury : « en tesmoignance de quele chose, à l’une partie de ceste endenture demorante devers le dit monsieur William, nostre seignur le Roi a fait mettre son grant seal ; et à l’autre partie de meisme l'endenture devers nostre dit seignur le roi, ledit monsieur William ad mis son seal ».

Depuis le xv° siècle, les gouvernements des îles n’ont plus été donnés que gratuitement et pour la vie des gouverneurs : cet

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