‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 19 sur 198 · Rec. d'ord., p · texte numérisé non relu

Rec. d'ord., p

3. Cela résulte tant du texte des commissions des gouverneurs que de diverses autres mentions. Ainsi, dans un manuscrit du British museum (Harl. 240) que les auteurs du catalogue rapportent au temps d'Édouard VI et qui contient l’état des traitements payés par le roi d'Angleterre à ses divers officiers et fonctionnaires, on lit (f° 23 r°) : « Iscanpes. Garnesei. Caplaine. No fee no’ Allowance of the Kinge but y‘ Revenues of the Island for the maintenante of the same. — Jersei. Caplaine. No fee no Allowance of the Kinge but the Revenues of the Island for the maintenance of y* same. » Édouard LI, à la fin de son règne, fit une exception à cette règle : il établit un gardien en lui imposant l'obligation de rembourser au trésor royal l'excédant des recettes sur les dépenses, et il nomma en même temps un contrôleur pour vérifier ses comptes (Rymer, 21 déc. 1373).

usage n’a pris fin que par la suppression des charges de gouverneurs, qui eut lieu, comme on va le voir, en 1835 et en 1854. Au droit donné aux gouverneurs de toucher pour leur compte les revenus des biens royaux, a toujours été jointe, par compensation, l'obligation de fournir à toutes les dépenses de leur gouvernement. Ils devaient notamment pourvoir à leurs frais à la défense des îles. S'ils négligeaient ce devoir, le roi nommaïit un autre gardien pour faire les fonctions du titulaire, et celui-ci était tenu d’indemniser son suppléant de ses frais et de ses peines!. En attribuant au gardien des îles, à ses risques et périls, tous les bénéfices et toutes les charges de l'administration, le gouvernement du roi se mettait à l'abri des risques que la négligence de son agent dans la perception des revenus royaux, ou ses erreurs dans l'établissement du hudget des dépenses, aurait pu lui faire courir. Mais on ne pouvait attendre d’un gouverneur établi dans ces conditions qu’il fût porté à ménager les populations contribuables ou à consacrer plus que le strict nécessaire aux besoins de son gouvernement. L'intérêt du roi et celui des particuliers devaient également souffrir, et c’est en effet ce qui arriva. Le long gouvernement d'Othon de Granson, par exemple, fut un scandale (1275-1328) : le gardien exaspéra les populations des îles par ses exactions, et montra une telle négligence que deux fois le roi dut lui nommer des suppléants d'office. L'usage établi en 1373 de faire rendre au gouverneur tout l’excédant de ses recettes ne remédia que temporairement à ces inconvénients, car bientôt on en revint aux anciens errements, et les mêmes abus s’en suivirent’. Ce qui y porta un terme, ce fut l'usage de nommer des lieutenants-gouverneurs d'institution royale, pourvus d'un traitement fixe. L'office de gouverneur de Jersey ou de Guernesey devint alors une opulente sinécure, dont le titulaire touchait tous les revenus de l’île sans avoir à s'inquiéter des soins de l’administration. Quand ces charges ont été supprimées, en 1835 et en 1854, des sommes importantes ont fait retour à la couronne et ont pu être employées à de meilleurs usages #.

1. Série chronol., pièce XILI (1327). En 1330 un gardien (Jean de Roches), ainsi nommé en suppléance, et qui avait gardé quelque temps ses fonctions après la mort du titulaire qu’il remplaçait, reçut pour tout le temps qu'il avait gouverné les fles une indemnité de 40 livres par an (Falle, p. 136, note).

2. Sur l'oppression de Jersey par ses gouverneurs au temps d'Élisabeth, voy. Le Quesne, p. 194 et suivantes. — 3. Duncan, p. 420.

Les gardiens et gouverneurs ont eu de tout temps le droit de nommer des députés ou lieutenants pour exercer leurs fonctions à leur place. En 1254, nous voyons un lieutenant du gardien, « custodis allocatus »‘, à la fin du siècle des attournés du gardien Othon de Granson*?. Ensuite on rencontre fréquemment le terme de lieutenant du gardien, « locum tenens » ; les lettres du roi relatives à l'administration des îles sont presque toujours adressées « custodi insularum, vel ejus locum tenenti >». On trouve aussi l'expression de député. Enfin, le lieutenant du gardien, ayant comme le gardien lui-même fonction de garder les îles, a été appelé aussi gardien : ceci se remarque principalement sous Othon de Granson (1275-1328), qui aimait à prendre le titre de seigneur et qualifiait en conséquence ses lieutenants de gardiens, tandis que la chancellerie royale ne l’appelait jamais que gardien, et ses officiers lieutenantss.

La règle primitive était que ces lieutenants fussent nommés par le gardien qu’ils suppléaient : ainsi vers 1324 on dit qu'Othon de Granson, ayant fait une visite aux îles, y «a mis Munsire Gerard Dorme a demorer son Luytenant »‘; et en 1367 le roi, ordonnant aux insulaires d’obéir aux lieutenants de leur gardien, Gautier Huwet, exprime que c’est le gardien lui-même qui a établi ces lieutenants”. Mais il n’est pas sans exemple aussi, dès le xrrr° et le xiv° siècle, que des lieutenants des gardiens aient été nommés par le rois. C’est ce qui s’est toujours fait depuis le xvu° siècle : le premier exemple en a été donpé, à Guernesey par Charles IL, à Jersey par Jacques IT : dès lors les lieutenants nommés par le roi ont seuls porté cetitre, et ceux que les gou-

À. Ci-après, pièce II.

2. 18 mai 1278, G. de S.-Remi et Denis de Tilbury, attournés d'Othon de Granson (Public record office, royal letters, n° 2059); 20 nov. 1280, « magister Guillelmus de Sancto Remigio, attornatus domini Ottonis de Grandisono domini insularum » (Bibliothèque nationale, ms. lat. 10072, f° 201).

3. Rymer, 13 février 1328, 6 sept. 1371; ci-après, pièce XV, pièce XVII, art. 2, etc.

4. 10 février 1367, « de intendendo deputatis Walteri Huwet custodis Insularum », pal. roll, 41. Kd. III, m. 34 v..

5. Comparez ci-après pièces XV, XXIV, XXVI, et pièces XIII, XIV, Second report, p. 303.

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