‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 40 sur 198 · MEMBRES DES COURS ROYALES · texte numérisé non relu

MEMBRES DES COURS ROYALES

S 1. Les jurés.

Les cours royales de Jersey et de Guernesey, sous leurs divers

présidents, gardiens, baillis, justiciers itinérants, ont eu pour

membres, à toutes les époques, depuis le xm° siècle, les mêmes magistrats : douze hommes de chaque île, élus dans le pays, établis à vie, appelés les jurés :

.« Ipsi habent de indigenis hujus Insule duodecim homines juratos Regis qui una cum Ballivo Insule in absencia Justiciariorum et una cum Justiciariis cum huc advenerint debent judicare de omnibus casibus in hac Insula qualitercunque emergentibus… qui eligi debent per ministros domini Regis et optimates patrie... »

Jean Sans-Terre, qui paraît avoir le premier établi des gardiens dans les Îles, est aussi, d’après l’enquête de 1248, celui qui créa les jurés :

« Inquisitio facta de servitiis, consuetudinibus... et legibus constitutis in Insulis per dominum Johannem Regem... Constitutiones et provisiones constitute per dominum Johannem Regem, postquam Normannia alienata fuit. Imprimis instituit duodecim Coronatores Juratos ad placita et jura spectantia ad coronam custodienda »?.

L’assertion qui est contenue dans ce texte a été contestée. La principal motif qu’on puisse donner pour la mettre en doute se trouve dans les réponses que firent les insulaires, lors du plaid de quo waranto qui leur fut intenté au sujet de leurs cou-

1. Plaids de 1309, Second report, p. 293 et 294; comparez les plaids de 1320 et de 1331, la-pétition de 1333, le Précepte d'assize, etc. 2. Second report, p. 293.

tumes dans les années 1309 à 1333 (ci-dessus, chapitre [, $ 3).

On demandait, en effet, alors aux habitants des deux îles à quel titre, sans la permission et la volonté du seigneur roi et des rois d'Angleterre ses ancêtres, ils prétendaient avoir douze jurés, etc. : « quo waranto, sine licencia et voluntate domini Regis et progenitorum suorum Regum Anglie, clamant habere de se ipsis unam duodenam hominum juratorum.. » ; ils répondirent simplement que c'était chez eux une coutume immémoriale : « et communitas venit, et dicit quod ipsi et eorum progenitores Insulani hic, a tempore quo memoria non existit, semper usi fuerunt habendi xij Juratos hujusmodi ‘.. ». Non seulement, si c'était Jean qui avait créé les jurés, il n'était pas vrai de dire que cette magistrature avait toujours existé, mais encore cette réponse aurait été aussi maladroite qu'inexacte : on accusait les insulaires d'usurper des franchises exceptionnelles sans /a volonté et la permission du seigneur roi et des rois d'Angleterre ses ancêtres; s'ils avaient pu alléguer l'autorité du roi Jean Sans-Terre, ils n’auraient eu rien de mieux à faire, dans l'intérêt mème de leur cause.

L’objection est spécieuse, mais on peut ne pas s’y arrêter. Le témoignage de l'enquête de 1248 est en effet trop précis, et trop rapproché du règne de Jean, pour ne pas l'emporter sur les déclarations faites au xrv° siècle. Quand commença le plaid de quo waranto sur les coutumes des îles, c’est-à-dire en 1309, il y avait plus d'un siècle peut-être que Jean avait créé le corps des jurés : il n’y avait sans doute personne, parmi les habitants des îles alors vivants, qui eût conservé le souvenir de cette création; on pouvait donc dire, véritablement, que l'institution existait, dans les deux îles, depuis un temps immémorial, « a tempore quo memoria non existit ».

N faut d’ailleurs se garder d'étendre le témoignage de l'enquête de 1248 au-delà de ce qui y est formellement exprimé. Ce document ne dit pas que Jean ait créé les cours mêmes des îles, il dit seulement qu'il y a établi douze jurés, et cela non pas, en général, pour rendre la justice, mais spécialement pour garder les plaids et droits de la couronne, « ad placita et jura spectantia ad coro-

1. Second report, p. 293, 294 ; voy. aussi Second report, p. 301, et Pièces, XXXII, XXXV, XXXVI (1), etc.

nam custodienda ». Il est donc possible qu'il y eût déjà dans les îles, avant le règne de Jean, des cours tenues par les officiers du roi, et où la justice était rendue en son nom ; mais alors sans doute ces cours, analogues à celles des autres seigneurs, présidées, alors qu'il n’y avait pas encore de gardiens des îles, par des officiers inférieurs (peut-être à Jersey par le vicomte, voir ciaprès chap. IV), et composées seulement des francs-tenants de la couronne, qui continuèrent plus tard encore d'en faire partie (chap. IT, $ 2), n'avaient qu'une juridiction restreinte et non le plein droit de justice royale, « placita spectantia ad coronam ». A ces cours Jean donna pour président le gardien des îles, pour membres les douze jurés, et en fit deux véritables cours royales qui purent exercer toute juridiction ‘.

Ainsi entendue, la création de Jean n’a rien qui doive étonner de la part de ce roi. Jean, on le sait, érigea en communes un grand nombre de villes de ses flefs français (Falaise, Alençon, Domfront, Aufay, Verneuil, Niort, Cognac, etc.). Or dans la plupart de ces communes il y avait déjà ou il y eut après la concession une magistrature composée de douze hommes élus par les habitants, assermentés, qui formaient une cour de justice et avaient souvent le droit de pleine juridiction royale. Ce fut une magistrature semblable que Jean établit à Jersey et à Guernesey. Les cours royales des îles, avec leurs douze jurés, sont comparables aux échevinages des villes de commune.

Le mode de nomination des jurés ne paraït pas avoir toujours été le même. Nous n'avons sur ce point aucun renseignement avant le temps d’Édouard I°" ; l'enquête de 1248, qui dit que Jean établit les jurés, n’ajoute pas comment il voulait qu'ils fussent nommés. En 1274, en nommant deux justiciers itinérants pour les îles, le roi leur donne pouvoir de destituer les jurés et d’en nommer d’autres à leur place* ; le roi pensait donc avoir luimême ce pouvoir, puisqu'il se croyait en droit de le déléguer. De même les justiciers qui vinrent à Guernesey en 1323 et en 1331 destituèrent tous les jurés et les remplacèrent par d’autress. Mais les insulaires eux-mêmes refusaient de reconnaître ce droit au

1. Sur l'extension de juridiction donnée aux cours royales après l'établissement des jurés, voy. l'art. 2 de l'enquête de 1248.

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