‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 41 sur 198 · Pièces, XXVII ; Second report, p · texte numérisé non relu

Pièces, XXVII ; Second report, p

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roi et à ses agents; ils prétendaient que les jurés fussent élus. Cette prétention paraît pour la première fois dans le plaid de 1309 sur les coutumes des îles; elle fut répétée en 1320, en 1331, en 1333. L'usage de l'élection s’est définitivement établi et a seul été suivi depuis lors jusqu’à nos jours.

Depuis le xrv° siècle au moins, les jurés sont done élus. Mais sur la nature et le mode de l'élection, les anciens textes présentent encore quelque confusion. Dans les plaids de 1309 et de 1320, dans les articles de la pétition de 1333, on dit que les jurés doivent être élus par les officiers du roi et les principaux du pays, .« per ministros domini Regis et optimates patrie »‘; dans læ plaids de 1331, c'est par les officiers du roi et les insulaires, « per ministros domini Regis et per se ipsos »?. Enfin dans le Précepte d’assize de Guernesey (1441), le droit d'élection est attribué purement et simplement aux habitants de l’île : « Les habitans et demourans en la dicte Isle, eux et lours predecessours, ont en usage et d'ancienne accoustumance de faire et eslire de eulx mesmes douze hommes... », etc.%. La première formule manque absolument de précision, la seconde et la troisième ne semblent s’accorder, ni entre elles, ni avec la première.

Pour trouver quelque lumière, il faut descendre un peu plus bas encore que l'époque du Précepte d'assize. Le comte de Maulevrier, qui occupa Jersey pour les Français pendant les années 1461-1467, et qui prit pendant ce temps la qualité de seigneur des îles, rendit une ordonnance en 23 articles pour confirmer les anciennes coutumes insulaires. Dans le 13° article de cette charte, il est dit que l'élection des jurés à Jersey doit être faite par lé baïlli, les jurés, le clergé et les connétables des paroïsses : « Item, quand le cas s'offrira de constituer et ordonner aucun juré en la dite île, il sera choisi et élu par le bailli et jurés, les curés et les connétables de l’île, ou la plupart d’iceux, et juré publiquement »*. Voilà une règle précise, et qui nous donne, si je ne me trompe, la clé des textes précédents. Elle satisfait à la formule « per ministros domini Regis et optimates patrie » : le

1. Second report, p. 294, 296; Placita de quo warranto, p. 826, col. 1, et p. 835, col. 1 ; Pièces, XXXVI (1).

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