Second report, p
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de la Normandie ». Elle fut faite, comme la première, par Dreux de Barentin, gardien des îles, qui interrogea pour cela 23 hommes de Guernesey, en leur faisant prêter serment. Le rapport qu'il rédigea n'indique que les coutumes et services dus au roi à Guernesey, l'ile de Jersey est laissée de côté ; quant aux lois de Jean, elles sont données comme applicables sans distinction aux îles : « in Insulis ». Ce sont les trois premiers articles de cette seconde partie (lois établies par Jean) qui ont formé les art. 1, 2 et 18 des fausses « Constitutions de Jean » (ci-dessus, $ 1). Les deux premiers de ces articles contiennent des détails précieux sur la création des cours royales et sur leur compétence à cette époque.
Ce qui, dans cette enquête, tient La plus grande place, c'est l'indication des services et redevances dus au roi. Le soin d’établir avec exactitude ces services et redevances a occupé à plusieurs reprises les rois d'Angleterre, et ils en ont fait rédiger à diverses époques des états détaillés, destinés à servir de titre officiel dans les rapports de la couronne avec ses débiteurs : c'est ce qu’on nomme dans les îles les extentes ou étentes du roi. La première extente, à proprement parler, est l'enquête de 1248. La première à laquelle on donne ce nom, et la première qui soit complète, c’est-à-dire qui comprenne à la fois Jersey, Guernesey, Auregny et Serk, fut faite en 1274, par deux commissaires envoyés exprès par le roi, Jean Wyger ou Gyger et Raoul de Broughton'. Ces commissaires, comme en 1248 le gardien des îles, réunirent dans chaque île un certain nombre d'habitants, les interrogèrent sous serment, et firent écrire leur témoignage. Le même procédé a été suivi pour les extentes postérieures, mais l'enquête se fit par paroisses et non par îles’. Ainsi procédèrent en 1331 Robert de Norton et Guillaume de la Rue, qui firent la principale et la plus considérable, au point de vue historique au moins, des extentes des îles. La partie de leur extente qui regarde Jersey a été publiés récemment par la Société JersiaiseS. D'autres extentes ont été rédigées depuis : ainsi, à Jersey, en
1. Public record office, pat. roll, 2. Ed. I, m. 5 v°, et Inq. p. m., 2. Ed. I, n° 53.
2. Jersey est divisé en douze paroisses et Guernesey en dix. Auregny et Serk forment chacune une paroisse.
3. Société Jersiaise. Extente de l'ile de Jersey. 1331. Édouard III. Publication 1°, Jersey, C. Le Feuvre, 1876, in-4°. Sur cette publication voy. Bibliothèque de l'école des chartes, 1876, p. 283-288.
1515, en 1607, en 1660. L’extente de 1660, à Jersey, est encore en vigueur aujourd'hui.
Les extentes, toutes consacrées à la fixation des droits pécuniaires de la couronne, n’intéressent que médiocrement l’histoire des cours royales. Toutefois on peut y relever quelques mentions intéressantes à ce point de vue même. C’est ainsi que l’extente de Jersey de 1331 compte au nombre des revenus du roi les profits de la cour royale, évalués à 80 livres tournois par an (p. 79 de l'édition), et les droits de sceau, évalués à 10 sous (p. 16).
Un document analogue aux extentes, mais qui touche plus directement aux coutumes et aux institutions, et dont au reste le caractère propre ne nous est pas bien connu, est conservé aux archives de la Manche. C'est une pièce en français, portant au dos ce titre : « Copie des franchises que le roi dengleterre a en Guernerie et que les hommes de Guernerie ont ». Le texte se divise en deux parties, la première intitulée « Ce sont les franchises nostre segnor le Rey dengleterre en lisle de Guernerie », l'autre « Ce sont les franchises es genz de Guernerie ». Les caractères paléographiques et linguistiques de cette pièce semblent devoir la faire rapporter à la fin du xnr° siècle ou au commencecement du xirv’. Elle paraït être une copie exécutée en France d'après un original® guernesiais ; en effet le mélange des formes françaises et normandes (rey, roy, etc.) trahit les modifications que le copiste a fait subir à la langue de son texte, tandis que l'origine guernesiaise se révèle par l'emploi de es pour aux, particularité qui est aujourd’hui encore un trait caractéristique du dialecte parlé dans les îles. — Il est difficile de déterminer ce que ce document peut être au juste. L'emploi de la langue française permet difficilement de lui attribuer un caractère juridique. Serait-ce un simple memento sans valeur officielle? — Il est rédigé avec briôveté et précision, et fournit des détails intéressants sur l’ancienne constitution guernesiaise. Il a été publié par M. Gustave Dupont:. On en trouvera une autre copie, un peu différente, dans mes pièces (n° I).
Des enquêtes, destinées à constater l'état de la législation insulaire, ont été faites de nos jours par des commissaires spéciaux nommés à cet effet par le gouvernement royal. Ainsi en 1846