Histoire du Cotentin et de ses îles, t. II. p
deux commissaires, MM. Th.-F. Ellis et Th. Bros, furent chargés d'étudier le droit criminel des îles. En 1859, trois autres, sir J.-W. Awdry, le comte de Devon, et M. Jebb, furent envoyés à Jersey : leur enquête devait porter sur le droit civil, municipal, ecclésiastique, l’organisation de la justice, le système féodal ; leur mission s’appliquait à Jersey seulement. Les rapports de ces commissaires, publiés ! avec les interrogatoires de tous les témoins, complétement sténographiés, fournissent les renseignements les plus minutieux sur l’état de la législation insulaire à l'époque où ils ont été faits. Les commissaires y ont en outre fait reproduire un grand nombre de documents des derniers siècles, tirés des greffes des îles, et le second rapport de MM. Ellis et Bros donne aussi des pièces du moyen âge, tirées des archives britanniques, qui fournissent pour l’histoire des institutions insulaires toute sorte de renseignements.
S 3. Le procès sur les coutumes des îles.
Les coutumes suivies dans les îles étaient et sont encore fort différentes de celles de l'Angleterre, et les insulaires tenaient à leurs coutumes locales ; de là, pour les fonctionnaires que le gouvernement anglais envoyait dans les îles, bien des difficultés, L'insistance que les Jersiais et Guernesiais mettaient à vouloir se gouverner par leurs propres coutumes et à repousser celles de J Angleterre paraît avoir, à la fin du xnr siècle, irrité le gouvernement royal ; il tenta d'y mettre fin. Pour cela il eut recours à la voie d'un procès. Sous Edouard I*" avaient été introduits en Angleterre les plaids dits de quo 1waranto, par lesquels tous ceux qui possédaient des biens qui paraissaient de nature à : appartenir au roi étaient obligés de prouver leur titre à la possession de ces biens, ou sinon condamnés à les perdre. Des plaids de cette sorte étaient tenus dans les îles aussi bien qu’en Angleterre; le soin de les tenir était confié, non aux juges ordinaires
1. First et Second report of the commissioners appointed lo inquire into the state of the criminal law in the Channel Islands. Presented lo both Houses of Parliament by command of H. M. London, H. M.'s stationery office, 1847-1848, ® vol. in-fol. — Report of the commissioners appointed lo inqutre inlo the state of the civil, municipal, and ecclesiastical laws in the island of Jersey; logether with the minutes of evidence and appendix. Presented etc. Ibid., 1861, in-fol.
des îles, mais à des commissaires royaux envoyés exprés d'Angleterre, qu'on appelait jusficiers itinéranis. On imagina d’intonter aux gens des îles un plaid de quo toaranto, par devant les justiciers itinérants, au sujet des coutumes par lesquelles ils prétendaient se gouverner : s'ils ne pouvaient justifier du fondement juridique de ces coutumes, on les confisquerait, et le roi ferait alors la loi comme il voudrait. — Ce plan devait nécessairement échouer. On pouvait bien compter que les justiciers ne jugeraient que comme le roi le désirerait : mais pour le roi luimême il était également fâcheux, ou de sanctionner expressément des coutumes qui lui portaient ombrage, ou, en les abolissant, de s’aliéner les seuls sujets qu’il eût encore sur la côte de Normandie. La question ne pouvait recevoir de solution satisfaisante ; et en effet après vingt-cinq ans de débats il fallut l’abandonner sans l’avoir résolue.
On commença par demander aux insulaires une déclaration écrite de leurs coutumes ; dès le 16 sept. 1299, le roi leur avait adressé l'ordre de rédiger ces coutumes par écrit et de les remettre aux justiciers qu'il envoyait cette année-là aux îles!. Les justiciers, arrivés à Guernesey, donnèrent aux habitants, pour obéir, un délai de quinze jours (16-30 oct. 1299})?. Ce délai fut sans doute insuffisant et l'affaire ne paraît pas alors avoir eu de suites.
Elle fut reprise dix ans plus tard, en 1309, devant de nouveaux Justiciers itinérants, Jean de Fressingfield, Jean de Ditton et Guillaume Russell. On mit alors en cause, dans chacune des deux grandes iles, la communauté des habitants, communitas Insule. On fit comparaître ces communautés et on les somma de déclarer leurs coutumes ; puis quand on eut cette déclaration on commença le plaid de quo waranto proprement dit. On énuméra les divers articles des prétentions des insulaires, et on les somma de produire leurs titres. Ils n'en trouvèrent pas d'autre à. alléguer que la possession immémoriale. Les justiciers n’osèrent alors se prononcer. Ils renvoyèrent l'affaire en Angleterre, à la cour du banc du roi (coram Rege).
La cour du banc du roi se montra non moins embarrassée que
1. Public record office, pat. roll, 27. Ed. I, m. 12; Série chronol., pièce IX. 2. Du vendredi avant la S. Luc au vendredi avant la Toussaint {rôle des justiciers au Public record office, n. 1. 37, 1, m. 8 v-).
les justiciers itinérants, et ne trouva d'autre expédient que de remettre indéfiniment la cause d’un terme à l’autre ; elle fut ainsi ajournée, d'année en année, jusqu'au 28 mai 1318, et peut-être plus tard encore.
Enfin en 1320 de nouveaux justiciers itinérants, Guillaume de Bourne, Nicolas de Cheyny et Jean de Carteret (ces deux derniers noms indiquent un Guernesiais et un Jersiais), furent envoyés aux îles et prirent en main la suite de l'affaire. Ceux-ci se montrèrent favorables aux insulaires. Ils siégèrent successivement à Guernesey, à Jersey et à Auregny, firent comparaître dans chaque île les représentants de la communauté des habitants, et leur firent déclarer par articles les coutumes auxquelles ils prétendaient avoir droit, puis ils demandérent aux officiers du roi et du gouverneur ce qu'ils avaient à dire contre ces prétentions, et sur le silence de ces officiers ils adjugèrent aux | insulaires, sans autre discussion, tout ce qu'ils réclamaient?. — Ce ne fut qu'une solution provisoire. Le roi, aussitôt qu'il fut informé que ses commissaires rendaient des jugements qui étaient de nature à diminuer son autorité ou à porter préjudice à ses intérêts, se hâta de déclarer qu'ils avaient dépassé leur mandat, et fit suspendre immédiatement l'exécution de leurs sentences*; et trois ans après il envoya de nouveaux justiciers, Henri Spigurnell et Guillaume Denon, pour réparer le mal que ceux de 1320 avaient fait. Les nouveaux commissaires revisérent les jugements de leurs devanciers, reconnurent, avec le procureur du roi, que ceux-ci n'avaient pas eu qualité pour décider de la légitimité des prétentions des insulaires relativement à leurs coutumes, et annulèrent la sentence qui confirmait ces coutumes, mais seulement pour erreur, {anguam erroneum, sans juger d'ailleurs la question au fond : « consideratum est quod predictum judicium tanquam erroneum revocetur et penitus adnulletur, et quod predicta Communitas sit in eodem statu quoad leges et consuetudines suas in quo fuit ande redditionem judicii predicti » “.
1. Voy. le détail du plaid de 1309 et des remises successives, Placita de quo warranto, p. 835 el suivantes, et Second report, p. 293-295. Il y avait deux procès distincts, l'un pour Jersey, l'autre pour Guernesey: tous deux passèrent à peu près par les mêmes vicissitudes.
2. Second report, p. 296-298 ; 28 juillet 1320, ci-après, pièce XXIII.