OL
Les casus legitims sont ainsi spécifiés dans les réponses données aux justiciers itinérants en 1309, 1320 et 1331 : « si quis eordm convictus fuisset a casu de falsitate », <« si quis eorum convictus fuerit a casu falsitatis », « si quis eorum de aliqua falsitate convictus fuerit >‘. Il faut donc que le juré ait été condamné judiciairement, < convictus », pour un cas de fausseté. Par fausseté il faut, paraît-il, entendre « le faux serment dont un juré se rend coupable quand il n’exerce point son office loyalement »*°. Ainsi l'entend le Précepte d’assize, quand il dit qu'un cas où un juré peut être « mis ou déposé hors d’iceluy Office sa vie durante », c'est s’il lui arrive « de estre reprins et diffamé de son serment ». L’ordonnance de Henri VII pour Jersey, de 4495, prescrit de même la déposition du juré qui n'exerce pas son office bien et loyalement®. Enfin certaines exceptions données par les insulaires aux justiciers itinérants, citées en termes obscurs par Le Geyt et d’une date incertaine, veulent que les jurés ne soient déposés qu’en cas « qu'ils se soient méfaits à leur pur escient, en jugement faisant par amour, ou par haïne, on par prière, ou qu'ils fussent apertement atteints de quelque mauvais crime » #.
Il y a des exemples de déchéance des jurés pour ces motifs. — Parfois la connaissance des aflaires de ee genre a êté attribuée à des juges spéciaux. Ainsi les justiciers itinérants de 1274 reçurent commission de faire enquête sur la conduite des jurés des îles envers le roi et les insulaires, et, s'ils trouvaient que lesdits jurés eussent manqué à leurs devoirs, de les punir, de les destituer, de les remplacer‘. Dans une série d'articles qui avaient été remis aux justiciers pour leur indiquer en détail ce dont ils devraient faire enquête, ce point de la conduite des jurés est spécialement touché : les jurés se sont-ils montrés fidèles à lour serment en gardant et maintenant les droits du roif n'ont-ils pas pris part ou prêté assistance aux manœuvres de ceux qui ont usurpé des biens du roi dans les îles? les justiciers devaient particulièrement s'informer de ces points; par le témoignage et le
Second report, p. 294, 296, 300; Pièces, XXXII.