Le Goyt, t. IV, p
Enfin un juré peut cesser ses fonctions par démission volontaire ; mais, la charge de juré étant obligatoire, il faut que la démission soit acceptée par le souverain, auquel seul il appartient de décharger le démissionnaire. Autrefois on n’admettait pas que le souverain même eût ce droit. Le Geyt, au xvu° siècle, discute encore l'opinion de ceux qui voulaient que nul ne püût décharger un juré, et il cite, de l’année 1585, un arrêt de la cour de Guernesey, qui Ccondamna à l'amende un juré pour avoir manqué à l'exercice de sa charge, alors qu'il en avait été déchargé par ordre du conseil privé ; mais au commencement du xvun siècle: l'usage d'accorder aux jurés leur décharge, par un ordre du roi en conseil, avait prévalu, et Le Geyt lui-même cessa ainsi ses fonctions, en 1711 ?. Aujourd'hui quand le conseil privé est saisi d’une demande de démission d’un juré de Jersey ou de Guernesey, il consulte généralement les États de l’île, et, après que ceux-ci ont donné leur avis, un ordre de S. M. en conseil décide définitivement ÿ.
Les noms par lesquels on a désigné les membres des cours royales de Jersey et de Guernesey ont varié suivant les époques. Celui de jurés, « jurati », est le plus ordinaire. Quelques anciens textes ne font de ce nom qu'un adjectif. Ainsi l'enquête faite à Guernesey en 1248 donne aux jurés le nom anglais de coroners, « coronatores », en y ajoutant l’épithète « juratus », assermenté : « constituit duodecim coronatores juratos », dit-elle, et ensuite simplement « per visum dictorum coronatorum » 4. Dans les plaids devant les justiciers itinérants, on dit de même douze hommes assermentés, « duodecim homines juratos », et ensuite « ipsi duodecim », plus souvent que « jurati ». Mais dès le xu® siècle on rencontre le nom de juré employé comme substantif. On dit d’abord les jurés des assises. Le fonds des Royal letters au Public record office de Londres renferme une lettre adressée à Henri IT par « sui liberi homines et jurati de assisa sua in insula Gersniü »5; en 1254, « receptum fuit... breve, apud sanctum
1. Le Geyt, t. IV, p. 92-93. — 2. Le Geyt, t. I, p. xix et xx.
3. Rep. on the civ., n°* 5126 et suiv.; Second report, n° 5429 et suivants.
4, Ce nom de Coronator est emprunté à la langue du droit anglais, et indique celui qui tient les placita Corone ; plus tard on l’a appliqué dans le même sens aux baillis des les (ci-dessus, ehap. II, 8 2).
5. Royal and other historical letters, Henry III (dans les Rerwm brilannicarum medii ævi scriplores), t. III, p. 286.
Petrum in Portu, in curia domini Regis... coram (tels et tels) militibus et aliis juratis assisiarum »!. Dans les plaids de 1299, on trouve l'expression de juré de la cour royale : « Nomina Juratorum Curie Regis »?; c'est aussi l'expression qu'amploie le Précepte d’assize : « lesquels dessus dicts sont appellez Jurez de la Court notre dit Sr le Roy »5. La pétition des insulaires, en 1333, donne le terme de jurés du roi: « xij. homines de se ipsis, qui in partibus illis Jurati domini Regis appellantur » ‘;. expression qui se rencontre aussi plusieurs fois dans les rôles des justiciers itinérants 5, et qui s’est conservée jusqu’à nos jours‘. Le plus souvent on se contente du termè de juré, « juratus, » sans y rien ajouter . Depuis le xvre siècle on a employé aussi pour désigner les jurés l'ancien nom des justiciers itinérants ou commissaires royaux, justicier, en anglais justice ®, ou bien l'on associe ces deux noms et l’on dit juré-justicier*. Enfin à Jersey depuis un siècle on donne encore aux jurés le nom de juge, en anglais Judge *.
Les émoluments attachés aux fonctions de juré sont peu de chose; on peut dire que c'est une charge gratuite. En effet les jurés ne reçoivent aucun traitement ni du roi ni des insulaires.