‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 56 sur 198 · Code, p. 128 ; Falle, éd. Durell, n. 149, p · texte numérisé non relu

Code, p. 128 ; Falle, éd. Durell, n. 149, p

C'est un des principes que pose à leur sujet le Précepte d’assize :

« et servent et doivent servir nostre dict S' le Roy et sa Cou-

ronne ÿllenques à leurs propres coûtages et dépens, sans prendre

ne avoir gauges ny pension pecunyelle de notre dit S' le Roy ne

de sa dicte Couronne »:. Cette règle a toujours été exactement

suivie dans les deux îles. Les émoluments des jurés consistent en

un faible casue}, et en un certain nombre de dîners qui leur sont

dus par la couronne. | La coutume qui veut que la couronne donne en certaines occa- |

sions à diner aux jurés est très-ancienne et a toujours été obser- d

vée. Elle est mentionnée déjà dans les « franchises es genz de

Guernerie », de la fin du xrmm° siècle ou du commencement du

xrv* siècle, dont j’ai parlé plus baut (chap. I, $ 2). D’après cette

pièce, les jurés de Guernesey devaient manger avec le bailli :

1° lors des trois chefs-plaids, ou audiences solennelles de ren-

trée de la cour royale, au commencement des trois termes judi-

ciaires de Noël, Pâques et la Saint-Michel; — 2 lors de la

vue ou visite des chemins par la cour; — 3° lors de la taxe

des amendes; c'est-à-dire quand la cour fixait la somme qu’on

exigerait des condamnés frappés d’une amende non déterminée

par le jugement de condamnation (ce qu’on appelait mis à merci,

« in misericordia ») ; — 4° aux assises, qui avaient lieu alors

tous les trois ans dans les îles, le jour de la harele, sorte d’en-

quête en matière criminelle; — 5° quand la cour prononçait ure

sentence de forfaiture ; — 6° enfin, dans les affaires qui donnaient

lieu au duel judiciaire, deux fois, la première le jour où les gages

de bataille étaient donnés, la seconde le jour où la bataille avait

lieu : « quant batalle est gagie e quant ele fiert »*. — Les assises

triennales, les gages de bataille, et aussi à Guernesey la vue des

chemins, tombèrent d'assez bonne heure en désuétude : ainsi dis-

parurent le 2°, le 4° et le 6° de ces cas. Les trois autres sont men-

tionnés, en 1441, à Guernesey, par le Précepte d'assize : « Eulx

(les 12 jurés) doibvent avoir es despens de notre dit S’ le Roy

par chascun an trois disgners à trois pleez capitaulx, savoir est

à Noel, à Pasques et à la Saint-Michiel, et semblablement lour

disgner toutes fois et quantes qu’eulx font et espurent les taulx

des amendes de la Court de notre dit S’ le Roy; et auxi sembla-

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