Code, p. 128 ; Falle, éd. Durell, n. 149, p
C'est un des principes que pose à leur sujet le Précepte d’assize :
« et servent et doivent servir nostre dict S' le Roy et sa Cou-
ronne ÿllenques à leurs propres coûtages et dépens, sans prendre
ne avoir gauges ny pension pecunyelle de notre dit S' le Roy ne
de sa dicte Couronne »:. Cette règle a toujours été exactement
suivie dans les deux îles. Les émoluments des jurés consistent en
un faible casue}, et en un certain nombre de dîners qui leur sont
dus par la couronne. | La coutume qui veut que la couronne donne en certaines occa- |
sions à diner aux jurés est très-ancienne et a toujours été obser- d
vée. Elle est mentionnée déjà dans les « franchises es genz de
Guernerie », de la fin du xrmm° siècle ou du commencement du
xrv* siècle, dont j’ai parlé plus baut (chap. I, $ 2). D’après cette
pièce, les jurés de Guernesey devaient manger avec le bailli :
1° lors des trois chefs-plaids, ou audiences solennelles de ren-
trée de la cour royale, au commencement des trois termes judi-
ciaires de Noël, Pâques et la Saint-Michel; — 2 lors de la
vue ou visite des chemins par la cour; — 3° lors de la taxe
des amendes; c'est-à-dire quand la cour fixait la somme qu’on
exigerait des condamnés frappés d’une amende non déterminée
par le jugement de condamnation (ce qu’on appelait mis à merci,
« in misericordia ») ; — 4° aux assises, qui avaient lieu alors
tous les trois ans dans les îles, le jour de la harele, sorte d’en-
quête en matière criminelle; — 5° quand la cour prononçait ure
sentence de forfaiture ; — 6° enfin, dans les affaires qui donnaient
lieu au duel judiciaire, deux fois, la première le jour où les gages
de bataille étaient donnés, la seconde le jour où la bataille avait
lieu : « quant batalle est gagie e quant ele fiert »*. — Les assises
triennales, les gages de bataille, et aussi à Guernesey la vue des
chemins, tombèrent d'assez bonne heure en désuétude : ainsi dis-
parurent le 2°, le 4° et le 6° de ces cas. Les trois autres sont men-
tionnés, en 1441, à Guernesey, par le Précepte d'assize : « Eulx
(les 12 jurés) doibvent avoir es despens de notre dit S’ le Roy
par chascun an trois disgners à trois pleez capitaulx, savoir est
à Noel, à Pasques et à la Saint-Michiel, et semblablement lour
disgner toutes fois et quantes qu’eulx font et espurent les taulx
des amendes de la Court de notre dit S’ le Roy; et auxi sembla-