Voy. un exemple en 1299, Pièces, XIII
5. Extente de 1331, fragm. I, p. 3, et fragm. IL, p. 6; Second report, p. 303, col. 2, etc. On dit plas souvent les franes tenants, en latin Hberi ou libere lenenles : voy. Pièces, XIII; comp. Rec. d'ord., p. 211 (Guernesey, 1680) : « ordonné que la Liste des Francqs Tenants quy tiennent leurs Fiefs en Chef de nostre Sire le Roy d’Angletterre et Duc de Normandie par foy et hommage, et à cause d'iceax doibvent suitte à sa Cour aux trois chefs plaids capitaulx, sera enregistrée. »
qu'une pure formalité : on appelle les noms des fiefs qui doivent suite de cour : à chaque nom le possesseur du fief ou son fondé de pouvoir répond qu’il est présent ‘; après l'audience, quand la couronne donne à diner aux jurés, les francs-tenants prennent part au dîner avec les membres de la cour.
La suite de cour n'est donc aujourd'hui qu’une formalité absolument vaine*. Or il n’a pu en être toujours ainsi; si cette institution existe, c’est qu'autrefois elle a eu un sens; c’est que le service dû par les francs-tenants à la couronne était le même que le service dù. par les autres tenants de fiefs ou vavasseurs à leurs seigneurs directs. Les frances-tenants ont donc dû à l'origine être appelés à la cour royale, non pas seulement pour y répondre à l'appel de leurs noms, mais pour y siéger, pour y juger, pour délibérer et arrêter avec les jurés les sentences que devait prononcer le président (gardien, baïlli ou justicier). Comme les jurés, sans doute, ils étaient membres de la cour, et c’est pourquoi, comme eux, ils avaient part lors des chefs-plaids au diner offert à la cour par le roi.
Cette hypothèse est confirmée par les textes. Divers témoignages prouvent qu'au x siècle, et encore au commencement du xrv°, les francs-tenants faisaient avec les jurés partie de la cour royale. Parfois ce témoignage est exprimé en termes assez vagues : en 1291, les baiïllis des deux îles, réunis à Jersey pour juger un procès, déclarent avoir pris pour assesseurs, d’une part les jurés de l'ile, de l’autre certaines personnes de distinction, « discreti homines » : « .. juratos domini Regis de dicta insula nec non alios discretos homines.. citari fecimus et ad judicium evocari ;... cum nos cum juratis et aliis discretis hominibus predictis.. consilium haberemus,.… de dictorum juratorum consilio,
1. On dit quelquefois que les francs-tenants viennent à la cour pour faire hommage de leur fief ; c’est une erreur. La cérémonie de l'hommage féodal est depuis longtemps tombée en désuétude dans les îles normandes, paree que le roi ne pouvait l'exiger de ses tenants insulaires que dans les lirhites du duché de Normandie (Pièces, XXXVI, 13 ; comp. Série chronol., pièce XIV), où il ne se trouvait jamais. L’hommage d'ailleurs n'était jamais dû qu'une fois par le même tenant au même seigneur ; le service de suéle de cour est dû trois fois par an.
2. Duncan, p. 445 : « The representatives of the spirilual and temporal lords, though pompously proclaimed at every sitting … altend apparently for no earthly purpose whatever.. ».
et aliorum discretorum virorum, terras... fecimus confiscari:... ». En 1309 nous voyons les chevaliers et les grands qui siégent avec les justiciers sur le banc : « Justiciarii una cum militibus et magnatibus assidentibus cum eis in Banco ad placita »*. Une lettre adressée à Henri III par la cour de Guernesey est plus précise ; elle emploie les mots « liberi homines », synonymes sans doute de « libere tenentes » : « au roi, ses francs hommes et jurés de l’assise, sui liberi homines et jurati de assisa sua in insula Gersnü »3. Enfin les francs-tenants sont positivement désignés dans un plaid tenu pardevant les justiciers de 1304, qui les montre associés aux jurés pour délibérer sur les matières soumises à la cour des justiciers; il y avait parmi eux, comme en 4309, des chevaliers : « Postea super hoc habito colloquio cum Juratis Regis, militibus et aliis libere tenentibus, consideratum fuit quod » ‘, etc.
On est donc bien autorisé à compter les francs-tenants au nombre des membres de la cour royale de chacune des deux îles. Ils l’étaient durant tout le xur° siècle: ils l’étaient encore au commencement du xrv°. C’est dans le courant du xrv* siècle, probablement, que leur service de suite de cour s'est réduit à une simple formalité, et que les jurés soft devenus les seuls membres effectifs des deux cours royales.
Il n’est pas étonnant que l'autorité des francs-tenants à la cour royale ait vite disparu et fait place à celle des jurés. Les jurés assistaient à toutes les séances de la cour et faisaient de leurs fonctions judiciaires la principale occupation de leur vie. Les francs-tenants étaient, les uns des évêques ou des abbés du continent, les autres des seigneurs, souvent courtisans ou guerriers : tous devaient avoir peu de goût à suivre régulièrement les séances de la justice insulaire, pour y écouter les chicanes des plaideurs
1. Bibliothèque nationale, ms. lat. 10072, f” 203, d’après une pièce du fonds du Mont Saint-Michel, aux archives de la Manche.