Second report, p
3. Royal and other bistorical letters, H. INT, dans les Rerum brilannicarum med ævi scripiores, t I, p. 286.
4. Pièces, XVII (20). On remarquera que dans la lettre à Henri III les francs hommes du roi sont nommés les premiers, tandis que dans le plaid de 1304 les francs-tenants, même ceux qui sont chevaliers, ne viennent qu'après les jurés. On voit là un premier progrès de la puissance des jurés, qui ont fini depuis par supplanter entièrement les francs-tenants et devenir les seuls membres de la cour.
du lieu. Ils n’assistaient aux audiences de la cour qu'aux jours où leur présences était requise, ce qui arrivait seulement trois fois par an, à la première séance de chaque torme, pour la cérémonie des chefs-plaidsi. Aux assises des justiciers itmérants, leur présence n'était due aussi que le premier jour, < primo die Itineris » où « assisarum »?. Même à ces jours-là ils se dispensaient souvent de comparaître en personne et envoyaient à leur place un fondé de pouvoir. Dans une cour ainsi composée de-douze juges permanents et expérimentés, avec quelques hommes d'épée ou d'église qui ne venaient qu’un jour en quatre mois, ou qui même se faisaient remplacer par le premier fondé de pouvoir venu, les derniers durent s’habituer vite à laisser tout faire aux premiers et à n'opiner que pour la forme ; il n’est donc pas étonnant qu'on en soit venu à ne plus même leur demander leur opinion et à se contenter d’un simple acte de présence.
Au temps où les francs-tenants étaient membres de la cour, ils devaient faire partie aussi des États, ou du moins des assemblées de la communauté qui faisaient alors ce que font aujourd'hui les États. On les voit en effet encore assister aux États dans certains actes du xvr sièclet. En qualité de membres des États ils devaient aussi avoir voix dans l'élection des” jurés : peut-être est-ce en partie à eux que fait allusion le mot optimates dans la formule qui dit que les jurés « eligi debent per ministros domimi Regis et optimates patrie » (ci-dessus, chap. II, & 1). À partir du xva siècle le droit des francs-tenants à faire partie des États ou à prendre part à l'élection des jurés ne paraït plus nulle part.
Nous ayons, pour plusieurs époques différentes, la liste des francs-tonants des deux îles, Jersey et Guernesey.
Pour Guernesey, nous avons dans les rôles des justiciers itinérants trois listes anciennes, dressées respectivement en 1299, en 1323 et en 1331°. Les francs-tenants de la couronne à Guernesey étaient alors au nombre de neuf, savoir : l’évêque de Cou-
1. Comparez Du Cange, éd. Henschell, t. VI, p. 151, col. 2, alin. commençant par les mots : Sed cum tria.
2. Second report, p. 303, 1. 10, et p. 306, 1. 5 ; Pièces, XIII; assises d'Auregay, 8 juillet 1304 (Public record office, rôle des assises, n. 1. 37, 3, m. 8): « Juratores de defaltis dicunt quod…. (suivent les noms des francs-lenants) non veuerunt primo die. Ideo ipsi in misericordia ».