‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 64 sur 198 · Rec. d'ord., p · texte numérisé non relu

Rec. d'ord., p

2. La reine Elisabeth avait ordonné que les fles fussent distraites du diocèse de Coutances et annexées à celui de Winchester, dont elles font en effet partie aujourd'hui.

3. En 1320, la Refraerie était le nom d’un fief où était établi ce qu'on appelait on droit gaernesiais une franche prison (Second report, p. 297); mais comment ce nom, transformé en Rue Frairie, a-til pu devenir propre à désigner l'abbaye de Longues ? :

4. Au sujet des fiefs des divers abbés et de l'abhesse de Caen, la liste de 1690 fait remarquer que ces fiefs appartiennent à Sa Majesté, excepté celui de

l'égard des francs-tenants laïques, la liste est la même en 1680 et de nos jours ; elle est plus longue que celle du xrv° siècle : au lieu de deux noms, elle en contient dix.

À Jersey les francs-tenants sont beaucoup plus nombreux; en 1323 on en comptait 26 et en 1331 27, dont 7 ecclésiastiques (les évêques de Coutances et d’Avranches, les abbés du Mont-

* Saint-Michel, de Saint-Sauveur, de Cherbourg et de Bellosanne,

l'abbesse de Caen)‘. Les flefs ecclésiastiques sont devenus, comme à Guernesey, la propriété de la couronne; les francs-fiefs laïques de Jersey ne sont plus aujourd’hui qu’au nombre de 15°. — À Jersey c’est le gouverneur (aujourd'hui le lieutenant-gouverneur) qui doit suite de cour pour les fiefs échus à la couronne, tandis qu'à Guernesey c’est le procureur de S. M.

Il est probable qu’au temps où les francs-tenants assistaient à la cour en qualité de véritables juges, ils n'étaient point admis à s'y faire représenter par un fondé de pouvoir. Mais cette règle paraît avoir cessé dès la fin du xnr° siècle, au moins pour les seigneurs ecclésiastiques. En 1299, l'abbé de Blanchelande envoie, pour le représenter à l’assise des justiciers, un moine muni de ses pouvoirs*. Au xvu° siècle, à Guernesey, la règle était que ceux qui devaient suite de cour pussent comparaître par procureur, pourvu que la procuration portât un pouvoir exprès de faire « comparence »‘. En 1669 la cour royale de Guernesey tenta une réforme et ordonna « que les Seigneurs lesquels doyvent responce à Sa Majesté ne seront à l'avenir receus à faire comparence par procureurs, mais qu’ils y viendront en personne »*. Aujourd'hui la comparution par procureur est l’usage universel.

Le franc-tenant qui manque à faire son devoir de suite de cour, sans excuse valable, est puni d'amende. Dans les rôles des justiciers itinérants, suivant l'usage d'alors, on marque en pareil cas que le défaillant est mis d merci, « in misericordia », et l'on remet à plus tard la fixation du chiffre de l’amende. Dans des jugements de la cour de Guernesey, de 1614 et 1615, l'amende pour défaut aux chefs-plaids est taxée à 60 sous tournoist.

Blanchelande, qui a été donné à fiefferme à un particulier. C’est encore aujourd’hui un particulier qui répond pour ce fief.

1. Extente de 1331, fragro. I, 11, p. 3 et 6. — 2. Le Quesne, p. 31.

3. Pièces, XIII. — &. Ainsi jugé en 1614 et 1615, Rec. d'ord., p. 119, 133.

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