OFFICIERS DES COURS ROYALES
S 1. Les officiers de la couronne.
La reine a près chacune des deux cours royales deux officiers chargés de la représenter, d'agir et de plaider pour elle : à Jersey on les appelle le pr'ocureur-général ou procureur de la reine et l’avocat-général ou avocat de la reine, à Guernesey le procureur de la reine et le contrôle de la reine.
Ces charges ne sont point aussi anciennes que celles du bailli et des jurés. Il n’en est pas question dans les rôles des plaids des justiciers itinérants, sous Édouard I”, Édouard II et Edouard III, quoique ces rôles donnent plusieurs fois le tableau des officiers de justice en charge dans les îles. Seulement quand le roi envoyait aux îles une commission de justiciers, il envoyaït en même temps un procureur chargé spécialement de soutenir ses droits dans les procès qui seraient plaidès pardevant cette commission‘; ces procureurs n'avaient pas de titre particulier et étaient désignés par cette périphrase : « qui sequitur pro domino Rege »?. Mais le roi n’avait pas de procureur établi en permanence près les cours royales des deux îles. Les baïllis, sergents et autres fonctionnaires ordinaires en faisaient l'office : dans le rôle des plaids tenus pardevant les justiciers itinérants de l’année 1320, on lit:
1. Voir les lettres de nomination d'un de ces procureurs, Pièces, XXXI (13 février 1331).
2. 1304 : « Dominus Rex, per Galfridum de Meyngrent qui sequitur pro » (Pièces, XVII, 20); 1309 : « Willelmus des Mareys, qui sequitur pro domino Rege »; 1323 : « Johannes de Ditton, qui sequitur pro domine Rege »; 1331 : « Robertus de Hoo, qui sequitar pro domino Rege » (Second report, p. 293, 298, 301).
< Requisitum est a Luca Espiard, serviente domini Regis ibidem per literas domim Regis patentes, et a Petro le Marchant, Ballivo, et aliis ministris domini Othonis (le gardien, Othon de Granson) ïbidem, si quid habeant vel dicere sciant pro domino Rege.….. »!.
Le procureur du roi paraît pour la première fois comme fonctionnaire permanent dans le Précepte d'assize de Guernesey (1441) : « Et en outre constitue et ordonne notre dit Sr le roy ses autres officiers de sa cour royale yllenques, c’est à savoir son clercq, son receveur, son procureur et son bedel »?. À cette époque le procureur, à ce qu'il semble, était le même pour les deux îles : par des lettres patentes du 5 juin 1460, le roi donne . à Guillaume «+ de Saintmartyñ » la charge de procureur général des iles, « officium procuratoris et attornati generalis insularum de Gers. et de Guerñ »5. Peu de temps après cette date, le gouvernement de Jersey et celui de Guernesey furent séparés : ce fut alors aussi sans doute qu'on divisa de même la charge de procureur du roi, et qu'on établit deux procureurs distincts pour les deux îles. Le procureur du roi, à Jersey, est mentionné dans la charte que le roi Henri VII rendit pour cette ile, en date du 17 juin 14954.
La charge de « contrôle » ou contrôleur est plus ancienne : elle fut créée par Edouard IIT, vers la fin de son règne; mais elle avait à l'origine un caractère tout différent de celui qu’elle a pris depuis. Le contrôleur créé par Édouard III était un officier financier, chargé, comme l'indique son nom, de contrôler les comptes du gardien. En effet, contrairement à l’usage ordinaire qui voulait que le gardien perçüt à son profit les revenus royaux des iles et ne rendit au trésor royal qu’une somme fixée d'avance, le roi, par des lettres patentes du 21 décembre 1373, avait nommé un gardien de Guernesey et des petites îles voisines (sans Jersey), Guillaume d’Asthorp, en exigeant qu'il rendît à l’échiquier du roi tout l’excédant de ses recettes sur ses dépenses. Il était donc nécessaire d'avoir un moyen de vérifier les comptes du gardien : le contrôleur fut chargé de cette vérification ; le gardien était