‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 66 sur 198 · Second report, p · texte numérisé non relu

Second report, p

3. Rotulus Franciae, 38. H. VI, m. 12, au Public record office. &. Le Quesne, p. 129.

tenu de soumettre toutes ses dépenses à son approbation : « assignavimus vos... », écrit le roi an gardien, « ad omnes redditus percipiendum, et ad custus et vadia necessaria.. per visum et testimonium ac contrarotulationem contrarotulatoris nostri, quem ad hoc ibidem deputaverimus, de hujusmodi redditibus… solvendum » ‘; le contrôleur fut nommé le 1° février 1374 2°. En 1441, le Précepte d’assize mentionne les officiers royaux, greffier, receveur, procureur, etc., et ne parle point de contrôleur. Le 5 juin 1460, le roi nomme un contrôleur général des îles : « concessimus dilecto nobis Rad. de Seintmartyñ officium contrarotulatoris generalis insularum de Gers. et Guern., habendo et occupando officium illud quamdiu nobis placuerit cum vadiis, juribus, proficuis et emolumentis eidem officio debitis et consuetis »%. Les fonctions financières du contrôleur durent devenir inutiles quand on reprit l'habitude d'abandonner aux gouverpeurs les revenus des îles, et l’on s'explique ainsi qu’elles aient disparu. Restent deux questions : 4° comment le contrôleur ou contrôle devint-il un officier judiciaire, un second du procureur du roif 2° pourquoi sa charge n’existe-t-elle qu’à Guernesey et non à Jersey? C’est ce qu’il est difficile de dire.

Quant à l'avocat général, qui n'existe qu'à Jersey et qui y remplit à peu près les mêmes fonctions que le contrôle à Guernesey, sa charge semble n'avoir été créée qu’au xvi° siècle. La Charte de. Henri VII du 17 juin 1495, dans laquelle le roi se réserve la nomination de son procureur, ne parle pas encore d’un avocat du roit.

C'est à la couronne qu’appartient la nomination de ses officiers. Les textes qui viennent d’être cités l’établissent pour le xv° siècle. Quelque temps les gouverneurs s’attribuèrent le droit de faire ces nominations au nom du roi. Henri VII en 1495 et Jacques [*r en 1615 durent se réserver expressément la nomina-

1. C’est ainsi évidemment qu’il fant lire, et non solvendis : Rymer, 21 déc. 1373 (dernière édition).

2. « Litteræ Regis per quas assignat Petrum Gyon contrarotulatorem omnium operationum, solutionum, custuum et vadiorum factarum et solutoram in insu lis de Gernesey, Serk et Aureney » : Bibliothèque nationale, ms. Moreau 677, p. 145, ex Rot. Franc. 48. Ed. LI, m. 21.

Page 1