‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 67 sur 198 · Public record office, rot. Franc. 38. H. VI., m · texte numérisé non relu

Public record office, rot. Franc. 38. H. VI., m

4, Le Quesne, p. 129.

tion du procureur royal de Jersey ; la décision de Jacques [°° s'applique aussi à l'avocat du roi'. À Guernesey, ce n’est que le 27 mai 1674 qu'un ordre en conseil a retiré au gouverneur la nomination du procureur et du contrôle, et l’a réservée au roi seul ?. — Le procureur général et l'avocat général de Jersey sont nommés à vie, le procureur et le contrôle de la reine, à Guernesey, sont révocabless. — Les uns et les autres sont assermentés{. — Enfin, en vertu, à Jersey, d'un usage qui remonte au xvrr siècle, à Guernesey, d’un ordre en conseil du 16 décembre 1738, les uns et les autres peuvent se faire suppléer par des députés ou substituts qu'ils choisissent eux-mêmes ‘;

Les officiers de la couronne, dans l’une et l’autre ile, reçoivent un traitement annuel pris sur les revenus royaux de l’îlef.

Les fonctions des officiers de la couronne sont à peu près celles de ce que nous appelons le ministère public : ils doivent poursuivre et défendre en toute affaire les droits de la reine, soutenir l'accusation contre les criminels traduits devant la cour, donner leurs conclusions dans tous les cas où la couronne ou le bien public sont intéressés. On attache à ces conclusions une telle importance que les cours royales ne peuvent jamais siéger sans la présence de l’un au moins des officiers de la couronne.

Les officiers de la couronne se suppléent mutuellement. Le Geyt dit au sujet du procureur et de l'avocat du roi : « Le Roy ayant établi ces deux officiers pour la meilleure poursuite de son droit, ils ne sont pas Lieutenants l’un de l’autre ; ils doivent estre assidus ; mais lors qu'il y a quelque légitime cause d'absence, celuy qui se trouve en place peut bien de son chef agir en toutes sortes de fonctions, avec celte différence, qu’en l'absence du Procureur, l’Avocat qui agist est qualifié de stipulant ou représentant, car quoy que l’Avocat fasse cette fonction naturellement et qu'un autre n’y puisse estre souffert à son préjudice, il ne

1. Le Quesne, p. 129 (comparez p. 219-220); Falle, p. 224-295.

2. Duncan, p. 114; Hatton, ms. du British museum, add. 6253, F 9 ve.

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