‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 80 sur 198 · Pièces, XL · texte numérisé non relu

Pièces, XL

uniquement de droits perçus par le vicomte sur les actes de sa charge, ou s’il avait aussi un traitement fixe. Au temps de Le Geyt, le vicomte avait un traitement égal à celui du procureur du roi. Il en est de même aujourd'hui : le vicomte a, comme le procureur-général, un traitement fixe de 100 livres sterling, et en outre des droits sur les actes de son office, qui en augmentent notablement le revenu ?.

En théorie le vicomte est le vice-comte, le lieutenant du comte, c'est-à-dire de la personne royale, puisque le roi ou la reine d'Angleterre ne possède les îles que comme successeur du duc ou comte de Normandie : il était done, dans le principe, le représentant du roi dans l’île de Jersey. Mais cette qualité lui fut enlevée par la création des gardiens, puis des baïllis, qui comme lui étaient les lieutenants ou délégués du roi, et dont la délégation, plus récente, prima La sienne. De Ià vient que le vicomte, bien que nommé par le roi et en théorie officier du roi, n’est en réalité qu'un officier de la cour royale. Son serment d'office exprime sa subordination à la cour :

« Vous jurez … que bien et fidèlement vous exercerez l'État et Charge de Vicomte en la Cour du Roi en cette Isle de Jersey .… ; vous ferez devoir de mettre et faire mettre en exécution les Sentences, Ordonnances et Exploits de Messieurs de Justice ...; vous vous montrerez fidèle et diligent pour l'expédition des Ordonnances faites par Monsieur le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Député Gouver- near, et de (sic) Monsieur le Bailly, de Monsieur son Lieutenant, et de Messieurs de Justice... »

Il ne peut exécuter les ordres émanés du conseil même du roi qu'avec l'autorisation de la cour :

« Le vicomte n’agist guère qu’en vertu d’un mandement de justice, soit acte de Cour ou bref obtenu du Bailly... Par un acte de 1601, le 28 juillet, ni Vicomte, ni Dénonciateur, ne doivent exploiter aucunes charges, commandements, ni expéditions par le commandement ni requeste de commissions obtenues des Seigneurs du Conseil, sans le congé ou liberté du Bailly et de la Justice, dont, dit cet acte, les charges du Vicomte et du Dénonciateur dépendent » 5.

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