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Le Geyt, t. IV, p

parrochia et reddere integre receptori domini regis qui pro tempore fuerit, et omnia amerciamenta curie domini regis de hominibus dicte parrochie in dicta curia amerciatis secundum quod potest levare de eisdem » (p.9 ; voy. aussi p. 35). — L'’extente de 1331 ajoute encore que lorsqu'un bordier, c'est-à-dire un des officiers chargés d'opérer les saisies dans les paroisses, tombait lui-même sous le coup d’une saisie, le prévôt devait la faire : « et debet idem prepositus nammiare capitalem bordarium ejusdem parrochie et ceteros » (p. 9).

Pour rétribution de ces fonctions assez lourdes, les prévôts n'ont que quelques profits modiques sur divers actes de leur “ministère, plus le droit de prendre part aux diners des assises d'héritages. Aussi ces fonctions, qui ne rapportent d'ailleurs ni honneurs ni considération, sont considérées comme un service onéreux, dont on est heureux de pouvoir être exempté:.

À Guernesey, où il n’y a ni vicomte ni dénonciateur, et où un seul prévôt a l’île entière dans son ressort, ce prévôt est un personnage beaucoup plus important que les prévôts paroissiaux de Jersey.

« ltem », dit le Précepte d’assize, « les habitans et demourans en la dite Isle ordonnent et esluyssent de eux mesme un Sergeant appelé le Prevost du Roy, qui fait les arrests et impeschements et les delivrances en la dite Isle, et tient veues, et baille saisines d’héritage par les regards et commandements des dit[s] Baillif et Jurez, et est souventfe]fois et plusiours partie en la Cour de notre dit Sr le Roy pour les causes des defaillans et absens, et fait plusiours autres choses apartent à son dit Office ; et doit estre homme raisonnable et suffisant, et prent et appercet annuellem: fieu et pension de notre dit Sr le Roy a cause de son Office, si comme il appert et est declary plus playnement en la dite Estente de notre dit Sr le Roy. »

Ses fonctions sont, comme on le voit, multiples. Elles rappellent en partie celles des prévôts de Jersey, en partie celles du vicomte de la même île.

1° Le prévôt royal est l'officier exécutif de la cour. En matière civile, il fait, comme le vicomte de Jersey, les arrêts et empéchements, en d'autres termes les saisies de biens; il fait les délivrances, il baille saisine d'héritages par les regards et

1. Le Geyt, t. IV, p. 15, 74, 173-175 ; First report, p. 108, n° 137.

commandements de la cour, c'est-à-dire qu'il met les parties gagnantes en possession des biens qui leur sont adjugés par sentence de justice. En matière pénale, il perçoit les amendes, comme les prévôts de Jersey ! ; il est également chargé des exécutions sur les personnes, comme le vicomte. Il préside aux exécutions capitales *. Il est aussi chargé et responsable de l’arrestation et de la garde des prisonniers’, ainsi que de l'entretien de la prison “. Il fait les contraintes par corps sur la personne des débiteurs insolvables : selon plusieurs ordonnances de la cour, il est tonu d’emprisonner le débiteur ou de payer à sa place, à peine d'être emprisonné lui-même par son député ou substituts. Il doit tenir registre de toutes les exécutions qu'il faite.

2 En disant que le prévôt tient veues, le Précepte d'assize paraît indiquer qu'autrefois le prévôt, comme le vicomte de Jersey, présidait à des enquêtes telles que la vue des chemins, les levées de corps, etc. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. La vue des chemins n’est plus en usage, et celle des corps appartient à La cour royale”.

3° La police en diverses matières, notamment celle du commerce, des poids et mesures, des cours d’eau, etc., forme une partie importante des attributions du prévôt de Guernesey. — Les ordonnances de la cour royale contiennent quelquefois, à cet égard, des règlements un peu bizarres. Le 1% octobre 1537 la cour ordonne « que le Prevost du Roy ayra la surveue de tous

1. 1320 : « Prepositus qui debet colligere emendas seu amerciamenta Curie non debet emolumenta hujusmodi amerciamentorum emere, ne aliquis hac occasione pregravetur » (Second report, p. 297).

?. Rimes guernesiaises par un Câtelain [G. Métivier], Londres, Simpkins, s. d. (vers 1848), in-8°, p. 48 (ci-après, chap. IV, $ 6).

3. 1331 : « De fugantibus … dicunt quod Thomas Gros fugavit in terris Regis .… : ideo preceptum est Vicecomiti quod venire faciat eum. Postea Vicecomes retornavit qaod non est inventus... » ; — « Radulphus le Carpenter … caplus fuit pro suspectione latrocinii..., et liberatus in custodiam Johannis de la Marche tunc Vicecomitis; ideo respondeat idem Johannes quo devenit. Et non est aliquis qui respondet pro predicto Johanne quo predictus Radulphus devenit … ; ideo ad judicium de evasione ipsius Radulphi super ipsam Johannem » ; etc. (Second report, p. 308, 305, etc.).

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