‹ Les cours royales des îles normandesChapitre 92 sur 198 · Métivier, Rimes guernesiaises, p · texte numérisé non relu

Métivier, Rimes guernesiaises, p

6. Dupont, t. IE, p. 242. — 7. Duncan, p. 466 ; Second report, p. xx.

Le prévôt de Guernesey est responsable de sa gestion : il peut, suivant les cas, être puni d'emprisonnement, amende, suspension ou destitution. Aux assises des justiciers itinérants les anciens prévôts étaient appelés à comparaître pour répondre de leur conduite !.

$S 6. Sergents, bordiers, hallebardiers, exécuteurs. /

Immédiatement après les prévôts, dans la hiérarchie des officiers de justice, se placent d’autres officiers d'exécution d’un rang un peu inférieur, les sergents?. Après les sergents viennent, ou venaient jadis, les bordiers, les hallebardiers, les exécuteurs.

SERGENTS (GUERNESEY). — À Guernesey un officier porte par excellence le nom de sergent, ou sergent du rot ou aujourd'hui de la reine. Au moyen-âge on l'appelle plus souvent bedeau, « bedellus »°,— Ce sergent est un officier royal. Sa nomination appartient à la couronne. Les rois paraissent avoir exercé eux-mêmes leur droit de nomination jusqu’au règne de Charles II‘. Sous ce règne les choses changent. En 1674, pour la premiére fois, le bruit se répand à Guernesey que le gouverneur (lord Hatton) cherche à se faire attribuer la nomination du sergent du roi : une lettre

1. Rec, d'ord., p. 43, 124; Pièces, XXVII; Second report, p. 303, 305-306, etc.

?. Le terme de sergent désigne parfois d'une manière générale tout officier d'exécution au service des cours de justice. Ainsi le vicomte de Jersey a été appelé sergent de l'épée, et les dénonciateurs sergents de justice (Le Geyt, t. IV, p. 115). Dans le même sens, le Précepte d’assize dit en parlant du prévôt de Guernesey : « un Sergeant, appelé le Prevost du Roy ».

3. 1299 : « Willelmus Tuhs, bedellus juratus » (Pièces, XIII); 1323 : « Radalfus Boullabou, Bedellus nunc » (Pièces, XXVII); 1441, Précepte d'assize : « aussy fait et ordonne notre dit S' le Roy ses autres Officiers de sa Cour Royalle yilenques, c'est à savoir son Clercq et son Bedel, lesquels prennent et appercevent annu{e]llem' pensions de nostre dit S' le Roy pour lours offices ». D'autre part le terme de sergent, « serviens », se rencontre déjà en 1320 : « a Luca Espiard, Serviente domini Regis ibidem per literas domini Regis patentes » (Second report, p. 298). |

4. L. Espiard, 1320 (note précédente) ; Précepte d’assize (note précédente). — 1384-1385 (ro. Franc., 8. Ric. 2., m. 11 : Bibliothèque nationale, ms. Moreau 677, p. 217) : « De officio servientis ad arms in insula de Jersey ad terminum vite Andree Neuport concesso. T. R. apud Wyndesore 3 febr. » H faut probablement lire Guernesey au lien de Jersey.

adressée de Guernesey au gouverneur, alors absent, l’informe de cette rumeur‘. En effet le gouverneur obtint la disposition de cette place ; en 1681, le 4 juillet, un nommé Jean Bord lui écrit pour lui demander la place de sergent du roi à Guernesey (pour le cas, dit-il, où le titulaire viendrait à mourir de sa présente maladie}?. Depuis lors l’usage est toujours de déléguer au gouverneur ou lieutenant-gouverneur le soin de nommer le sergent. — Le sergent doit prêter serment de bien et fidèlement exercer sa charge‘. Il reçoit de la couronne un traitement, aujourd'hui fixé à 50 livres sterl. par an. — Ses fonctions consistent à signifier les exploits, ajournements ou semonces, et autres pièces de procédure, à servir d’huissier audiencier pour la cour royale’, ce qui fait qu'il assiste même aux séances qui ont lieu à huisclos, et à faire diverses publications d'actes juridiques 7.

Outre le bedel ou principal sergent du roi, le Précepte d’assize mentionne des sergents inférieurs, dont l'office est attaché à la possession de certaines terres dites fieffées : le roi, dit-il, « fait et ordonne ses Bordyers et Sergeants, lesquels ount pour lours offices certaines terres feffées et anciennemt ordonnées, lesquels officiers sunt sermentés..., comme il est de nécessité qu'eux soient gens suflisans et dignes de records ». L'office de ces sergents fieffés est d'aider à faire les significations, ajournements et saisies, auxquels le prévôt et le sergent de S. M., à eux deux, ne suffiraient pas.

BoRDIERS (GUERNESEY). — Les bordiers, que le Précepte d’assize mentionne avec les sergents inférieurs, devaient également leur office à leurs tenures, appelées bordages. Depuis vingt ans cet office n'existe plus.

Le nombre des bordiers n’a pas été le même à toutes les époques. Nous avons, dans les rôles des justiciers itinérants, des

1. First report of the royal commission on historical mss., Lond., in-fol., p. 16, coL 1, 8. v. Beauvoir, G. de.

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