DEUXIÈME PARTIE
DROIT CRIMINEL
SECTION I. — DE L'INFRACTION
Les Baoulé n'ont aucune distinction entre les diverses catégories d'infractions, telles que délits, contraventions et crimes. Toute infraction aux coutumes établies est une infraction, sans rien plus. Point non plus de délits infamants ou non infamants.
Pour qu'il y ait infraction, il faut que le délit ait été consommé, sauf peut-être en ce qui concerne la tentative de meurtre, laquelle serait traitée, non comme le meurtre lui-même, mais comme une atteinte à la personne (coups et blessures). Dans les délits consommés, cependant, il convient de ranger les incantations ou sortilèges destinés à produire la maladie ou la mort, même lorsqu'il ne s'en est rien ensuivi. Cependant un sortilège non suivi d'effet ne sera pas traité comme un sortilège suivi d'effet.
La responsabilité civile et criminelle s'étend à toute la famille globale du délinquant, et même à son village et à sa tribu s'il s'agit d'un délit grave ou d'une affaire qui prend de larges proportions.
Les enfants et les esclaves sont irresponsables devant la justice, et leur père (ou tuteur) ou maître est rendu seul responsable de leurs délits, mais ce dernier peut les châtier et les vendre.
La légitime défense, en cas de tentative de meurtre ou de meurtre, si elle est pleinement démontrée, amène la reconnaissance de l'innocence de l'inculpé. Mais si ce dernier, quoique en état de légitime défense, a tué son agresseur, il doit, bien qu'innocent, payer une indemnité à la famille du défunt, mais cette indemnité est inférieure à celle que paierait un meurtrier n'ayant pas été en cas de légitime défense.
Les principales infractions, punissables suivant les coutumes, sont, par ordre d'importance aux yeux des indigènes :
1° Le vol proprement dit (la saisie pour dettes impayées, indemnité d'adultère non versée, prix des faveurs d'une femme non effectué, etc.,
n'est pas considérée comme vol, pas plus que le pillage en cas de
guerre) ; 2° Le mewrfrevolontarreet prémédité (la morl d'un individu survenue
à la suite d'incantations ou de sortilèges est considérée comme un
meurtre; le meurtre en cas de guerre n'est pas un délit) ; 3* L'incendie volontaire (très rare) ; 4° Le meurtre involontaire (homicide par imprudence, meurtre en cas
de légitime défense); S" La tentative de meurtre (comprend]» tentativedemeurtreproprement
dite, les coups et blessures, les empoisonnements non suivis de morl,
les incantations ou sortilèges suivis de maladie) ; 6° L'adultère commis par un homme sur une femme mariée (pour les
différentes catégories d'adultère et leurs châtiments, voir section II,
du mariage, adultère de la femme) ; 7° Le viol d'une fille non nubile, commis avec ou sans le consentement
de la fille; 8" L'action d'avoir eu des rapports avec une veuve avant l'expiration
de l'année de deuil (voir section II).
9* Vadullèredu mari (voir section II).
10* (Classement spécial) les insultes à un mort elles outrages à un objet
consacré à un mort ou à un génie.
SECTION IL — DES PEINES
Les peines sont fondées, non sur l'idée du châtiment, mais sur celle du dédommagement. En fait, le seul système appliqué est celui du rachat de l'infraction commise, autrement dit le système des compositions pécuniaires ou indemnités.
Il n'y a guère d'exceptions que pour le vol ; en cas de récidive, le voleur peut être vendu par le chef de famille, même s'il est un homme libre, mais ceci rentre encore dans le système du dédommagement : le chef de famille, auquel s'étend la responsabilité des vols, vend le voleur, d'abord pour n'être plus exposé à payer pour lui, ensuite pour s'indemniser par le prix de vente des sommes qu'il a eues à verser aux personnes volées.
Si le délit a été commis par un irresponsable (enfant ou esclave), ou s'il a été commis par un homme trop pauvre pour pouvoir payer l'indemnité pécuniaire, celle-ci est payée par le père ou tuteur légal de
l'enfant, par te maître de l'esclave, ou par le chef de la famille à laquelle appartient le pauvre. Dans ce cas, il peut arriver soit que l'enfant (rarement), l'esclave ou le délinquant pauvre soit vendu par celui qui a été rendu responsable (père, maître, chef de famille), soit que des châtiments corporels (très rarement des coups, plus souvent la mise aux fers surtout pour l'esclave ou le délinquant pauvre) soient appliqués.
Sauf ces quelques cas, où l'on rencontre comme châtiments — indirects d'ailleurs — la privation de la liberté et des peines corporelles, on peut dire que les peines au Baoulé sont exclusivement pécuniaires. Le montant de l'indemnité à payer varie avec chaque infraction ; il est quelquefois consacré par la coutume, le plus souvent il est fixé par le conseil de famille, l'assemblée du village ou l'arbitre appelé à juger le délit.
La coutume admet le principe des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes, surtout en ce qui concerne le vol, le meurtre volontaire ou involontaire et la tentative de meurtre. La qualité de la personne volée, tuée ou blessée peut constituer une circonstance aggravante; la faim (en cas de vol d'aliments), la vengeance de famille (en cas de meurtre), sont des circonstances atténuantes.
La substitution des peines ne peut exister, puisqu'on réalité il n'y a qu'une catégorie de peines. Cependant un délinquant pauvre peut, avec le consentement de la partie lésée, se constituer lui-même garantie de l'indemnité qu'il ne peut payer : ce cas ne se présente guère qu'eu cas d'adultère ou délits analogues.
La peine de mort n'existe pas, cependant des esclaves délinquants, principalement des voleurs récidivistes, peuvent être et sont immolés aux mânes des chefs défunts. D'autre part, un individu soupçonné d'avoir tué quelqu'un par sortilège est condamné à boire le poison d'épreuve et en meurt souvent.
La complicité est admise et, si elle est prouvée, elle entraîne la participation du complice au versement de l'indemnité pécuniaire.
En cas de pluralité d'infractions, les différentes indemnités se cumulent.
L'état de récidive ne donne pas lieu à l'application de peines ou de mesures spéciales, sauf s'il s'agit de voleurs (privation de la liberté, et dans certains cas peine de mort si le récidiviste est un esclave).
COUTUMES INDIGÈNES DBS AGM DU BAOIILÉ 137
SECTION III. — RÉFORMES
Y a-l-il lieu de modifier certaines pénalités? — Je ne le pense pas. Le principe de la compensation pécuniaire esl excellent et convient parfaitement au caractère et à l'esprit des Agni, d'autant plus que leur avarice bien connue fait que ce dédommagement est en même temps pour le délinquant un châtiment.
La privation de la liberté et la peine de mort pour les voleurs récidivistes me semblent aussi des pénalités à conserver.
Je proposerais seulement qu'on supprimât te poison d'épreuve donné à l'individu soupçonné d'avoir tué quelqu'un par sortilège, mais cette suppression de peine n'est que le corollaire de la suppression d'infraction que je propose plus loin.
Y a-t-il des infractions à introduire? — Je proposerais d'ajouter, aux infractions reconnues par la coutume, les deux suivantes :
1° Sacrifice d'un esclave qui n'a pas été convaincu de meurtre réel ou de vol grave avec récidive ;
2° Saisie, sous prétexte de dette impayée, de marchandises ou personnes n'appartenant pas directement au débiteur (quelle que soit la nature de la dette).
On trouvera peut-être que j'aurais pu généraliser les deux infraclions dont je propose l'addition, en mettant : sacrifices humains et saisie de marchandises ou personnes, sans restriction. Mais je ferai observer :
1" Qu'il est difficile et dangereux de changer brusquement des coutumes séculaires et qu'il est préférable d'amener les changements par des modifications successives et presque insensibles ;
2° Que si l'on parvient à réduire aux seuls voleurs récidivistes la catégorie des esclaves destinés à être immolés aux mânes des défunts, on aura sauvegardé le principe d'humanité tout en respectant les croyances religieuses des indigènes ;
3° Que si l'on parvient à obtenir que tes créanciers ne saisissent que leurs seuls débiteurs, on aura obtenu par là même une liberté relative pour le commerce tout en ne heurtant pas trop violemment tes habitudes des indigènes.
Plus tard et petit à petit, on pourra faire mieux.
Y a-t-il des infractions à supprimer ? — Je crois qu'il serait excellent de pouvoir arriver à rayer du nombre des infractions :
138 LES COUTUMES INDIGÈNES DE U CÔTE d'iVOIKE
1° Le soi-disant meurtre commis par incantation ou sortilège ;
2° La soi-disant tentative de meurtre commise par le mêmeprocédé.
Mais je ne me fais pas illusion sur l'extrême difficulté qu'on rencontrera pour obtenir cette suppression, car elle va directement contre les croyances superstitieuses les plus enracinées en l'âme des Daoulé. I-à aussi il conviendrait d'agir avec prudence et de commencer par ne prendre que des demi-mesures.