‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 16 sur 75 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE

SECTION I. — JURIDICTIONS INDIGÈNES

Des tribunaux. — Les tribunaux ou assemblées qui ont à juger les affaires soit civiles, soit criminelles, sont de quatre sortes. On pourrait les appeler :

1" Le conseil de famille, qui comprend les membres de la famille, présidés par le chef de famille ; ce tribunal connaît des délits commis par les membres de ia famille au préjudice de la famille elle-même et, au point de vue civil, des contestations survenues entre deux membres de la famille ;

2° Le conseil de village, qui comprend les notables de chacune des familles du village, présidés par l'un d'eux désigné à celte fonction par son âge, son éloquence, les services rendus, etc. ; ce tribunal connaît des délits commis par un habitant du village au préjudice d'un autre habitant appartenant à une famille différente, et des affaires civiles intéressant deux ou plusieurs familles du village;

3° Le conseil de tribu, qui comprend les anciens de plusieurs villages appartenant au même groupement ethnique ou politique, présidés par l'un d'eux désigné à cette fonction par son âge, son éloquence, sa richesse, etc. ; ce tribunal connaît des délits ou affaires civiles intéressant des familles de villages différents ; il traite aussi des affaires politiques intéressant la tribu, des guerres, etc.;

4° Le conseil arbitral, qui comprend quelques notables choisis et présidés par un arbitre, lequel a été spécialement désigné par les deux

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parties pour régler leur différend ; c'est ce tribunal, le seul d'ailleurs, qui ail quelque analogie avec un tribunal proprement dit, qui connaît de toutes les contestations importantes, des délits graves, des règlements'd'indemnités de guerre et suspensions d'hostilités, ainsi que des affaires auxquelles se trouvent mêlées deux tribus ou deux groupements différents.

De l'appel. — On peut en appeler de la décision du conseil de famille au conseil de village, de celui-ci au conseil de tribu et de ce dernier au conseil arbitral. On peut aussi en appeler de n'importe quelle juridiction au conseil arbitral. En général, on s'en lient à la décision prononcée par t'arbitre, cependant on peut en appeler & un autre arbitre.

Des juges. — Il n'y a pas de juges proprement dits ; les fonctions judiciaires ne durent que le temps de la réunion du tribunal et sont exercées conjointement par tous ceux qui assistent à cette réunion. Le président ne fait que guider la discussion : la peine ou la décision sont discutées en commun par tous les hommes libres ou les notables.

Dans le cas du conseil arbitral, l'arbitre a plus de prérogatives et d'autorité ; il n'a pas besoin de consulter ses assesseurs pour ordonner un serment, une production de témoignage, ni pour édicterune peine ou prendre une décision.

Juridictions. — Il n'y a aucune distinction entre juridictions civiles et criminelles : les degrés de juridiction et la compétence de chacun sont indiqués dans le 1er paragraphe de cette section (des tribunaux).

Poursuite et défense. — Il n'y a pas de poursuite par ministère public : que l'affaire soit civile ou criminelle, il n'y a que deux parties en présence, l'une se plaignant de l'autre. Chacune des parties peut, soit plaider sa cause elle-même, soit se servir d'un ou de plusieurs avocats.

Pei'sonnel auxiliaire de la justice. — Je ne connais pas au Baoulé de personnel auxiliaire de la justice ni de porte-cannes, sinon que les interprèles appellent parfois bien à tort « porte-cannes » les gens qui prennent la parole au nom des chefs.

Composition des palabres. — Tout le monde peut assistera un palabre judiciaire, mais seulement dans le ressort de l'affaire : par exemple les gens de la famille seuls (comprenant les femmes et les esclaves) peuvent assister à un conseil de famille. N'importe qui peut assister à un conseil arbitral.

Cependant, si les parties en présence sont des personnages considérables, on n'admet au palabre que les notables (hommes ou femmes).

Tout individu qui assiste à un palabre a le droit d'y prendre la parole s'il a quelque chose à dire qui puisse intéresser la poursuite ou la défense. Chacune des parties a le droit d'invoquer le témoignage de n'importe lequel des assistants. Sauf dans le cas du conseil arbitral, tous les assistants peuvent prendre part à la discussion de la décision, constituant ainsi une sorte de jury.

Protocole. — Les conseils de famille ou de village sont convoqués, à la demande de l'une des parties ou des deux, par le chef de famille ou le notable du village que l'habitude a consacré chef dans ces sortes d'occasions. Le conseil de famille se rassemble dans une case ou dans un lieu exprès entouré de brousse ; le conseil de village se réunit, soil dans la case ou hangar à palabres, soit sur la place publique sous un ouarè, soit près du village dans un endroit ombragé préparé à cet effet. On échange les nouvelles comme au début de tout palabre ; puis le président de l'assemblée ou celui qui parle en son nom interroge successivement les deux parties, en commençant par celle qui a porté plainte. A part cela, il n'y a pas de formalités particulières de procédure.

Dans le cas de conseil de tribu, on se réunit en général au village du notable qui est considéré comme le chef moral de la tribu et qui présidera l'assemblée. La tenue est un peu plus solennelle, mais les formalités sont identiques.

Le conseil arbitral se réunit chez l'arbitre ; ce dernier dirige la discussion à son gré, mais toujours en se basant sur le système de l'interrogation successive des deux parties en commençant par la partie plaignante.

Dans n'importe quel palabre, le président ou arbitre ne doit pas adresser d'abord de questions touchant l'affaire en cours; il doit s'adresser aux gens qui viennent au palabre (partie plaignante, partie assignée, assistants) et leur demander les nouvelles; une fois les nouvelles échangées seulement, on s'occupe du procès.

SECTION II. — PROCÉDURE CIVILE ET CRIMINELLE

Introduction. — Les affaires sont introduites devant l'assemblée appelée à en connaître par une plainte adressée au président de cette

assemblée par la partie qui se croît lésée — ou par une demande d'arbitrage adressée à un notable (au cas de conseil arbitral). Le président de l'assemblée convoque alors la partie poursuivie ou délinquante. En cas de conseil arbitral, il faut que l'arbitre soit accepté par la partie poursuivie.

Instruction. — L'instruction se fait pendant les palabres, par production de témoignages et de pièces à convictions. Pour les délits graves cependant, il y a souvent une instruction faite avant le palabre, et dans ce cas elle est tenue secrète, tandis que l'instruction ordinaire faite pendant le palabre est orale et publique.

Audiences. — Les audiences sont publiques (voir section I, composition des palabres et protocole).

Procédure civile et pénale. — On ne fait aucune distinction entre la procédure civile et la procédure pénale, ou plutôt, toute la procédure est civile, puisque, même dans le cas de délit, il y a toujours deux parties en conflit, sans ministère public.

Des modes de preuves. — L'aveu est une preuve ; il est très rare d'ailleurs que l'inculpé n'avoue pas le fait qui lui est reproché : ce sont seulement les circonstances du fait ou le chiffre de la somme (s'il s'agit d'un vol ou d'une dette) sur quoi il se montre en désaccord avec le plaignant.

La preuve la plus communément employée est la preuve testimoniale. Tout le monde peut être témoin, y compris les femmes, les enfants et les esclaves. La partie à laquelle le témoignage se trouve être contraire a le droit d'exiger que le témoin prête serment : soit sur le ciel et la terre, soit sur un objet consacré à un mortel prêté parle président de l'assemblée, soit sur une amulette ou un objet consacré à un génie fourni par la partie qui exige le serment, soit encore sur le père défunt de l'un des assistants (serment le plus solennel). Les serments se prêtent de la façon qui a été décrite section VII (des contrats).

Le serment prononcé par l'une des parties est encore une preuve admise. Il est analogue au serment des témoins. Tantôt le président de l'assemblée apporte un objet consacré à un mort ou à un génie, et fait prêter serment sur cet objet, tantôt chacune des deux parties en apporte un et le serment se prête sur les deux objets réunis (toujours en tournant autour, l'objet à sa gauche).

Le président de l'assemblée peut accorder ou refuser le droit de prêter serment à celle des parties qui le demande. II peut aussi exiger

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que l'une des parties prête serment : si la partie ainsi requise se refuse à prêter serment, c'est pour elle une preuve de culpabilité.

Enfin on peut faire prêter serment aux deux parties : dans ce cas le tribunal ne prend pas de décision : celle des deux parties qui a prêté un faux serment sera tuée à son heure par les morts ou les génies, il n'appartient plus aux hommes de s'en occuper.

Les épreuves judiciaires n'existent que sous forme de poison, et seulement en cas de vol ou de meurtre. Pour le vol d'ailleurs et le meurtre réel, elles ne sont pas très fréquentes, et en général on fait absorber le poison d'épreuve, non à l'inculpé, mais à une poule lui appartenant, ou, en cas de contestation double, à deux poules dont chacune appartient à l'une des parties. Celle des parties dont la poule meurt est considérée comme coupable.

L'épreuve judiciaire sous forme de poison à absorber par l'inculpé lui-même n'existe guère que dans le cas cité plus haut de meurtre par sortilège ou incantation, mais alors cette épreuve est très fréquente.

Quelquefois aussi on verse du suc d'euphorbe sur les yeux des inculpés de vol : s'ils deviennent aveugles, ils sont reconnus coupables.

La torture ou question préalable n'est pas pratiquée en matière judiciaire, pénale ou non.

Il existe des co-jureurs, ou personnes qui viennent attester, non la matérialité des faits, mais la moralité de l'une des parties.

Des féticheurs et du fétichisme. — Autant que possible, je cherche à m'abstenir des mots « féticheur », « fétiche » et « fétichisme », dont on abuse et dont on méconnaît souvent la signification vraie. Elymologiquemenl, « fétiche » est un mot portugais qui signifie « amulette » ou « talisman » : je ne nie pas que les fétiches ou amulettes ne soient très en faveur chez les noirs, mais ils le sont presque autant chez nous, et la religion des nègres ne repose pas plus sur des fétiches que la nôtre.

Je crois donc qu'il convient de remplacer le mot « fétichisme » par l'un des mots « religion » ou « superstition », suivant les cas, elle mol n féticheur » par l'un des mots « prêtre », « sorcier », « magicien », « diseur de bonne aventure », « médecin », etc., tous mots qui ont un sens précis et déterminé.

Cela posé, je ne nie pas, au contraire, que la religion (surtout le culte des morts) et la superstition (principalement la croyance à l'efficacité des sortilèges et incantations) ne jouent un rôle énorme, parfois

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même prépondérant, dans la vie privée et publique des Baoulé. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Mais en ce qui concerne la procédure judiciaire — les serments et épreuves dont il a été question déjà mis à part — le rôle de la religion et de la superstition, ainsi que le rôle des prêtres, est absolument nul.

D'ailleurs il n'existe pas au Baoulé de caste sacerdotale : il n'y a pas de prêtres, pas de féticheurs — si l'on tient à ce mot — ou, si l'on préfère, tout le monde est prêtre et féticheur. Les histoires de « féticheurs » conduisant un procès, démasquant un coupable ou en fabriquant un à leur gré, exigeant telle ou telle pénalité, sont — au moins en ce qui concerne le Baoulé — des fables d'interprètes étrangers désireux de paraître bien informés alors qu'ils ne le sont pas, ou simplement heureux d'étonner l'Européen et de frapper son imagination.

Des jugements. — Dans un pays où il n'y a ni écriture ni organisation administrative, on ne peut s'attendre à rencontrer des jugements nettement et régulièrement formulés, ni une exécution stricte et ordonnée de ces jugements.

Voici comment les choses se passent dans la pratique : lorsque le président de l'assemblée judiciaire ou l'arbitre a écouté les doléances des deux parties et les dépositions des témoins, il prend conseil des notables qui l'entourent, et proclame ensuite une décision dont le fond est toujours conforme aux us et coutumes en vigueur dans le pays, mais dont la forme varie suivant les circonstances et l'appréciation personnelle que le ou les juges croient pouvoir porter sur les faits de la cause.

En même temps qu'il proclame le jugement, le juge indique la façon dont il devra être exécuté. En général les deux parties acceptent la décision du juge et s'y conforment; mais, s'il s'agit d'un remboursement à effectuer ou d'une indemnité à verser, il est rare que la partie qui a à payer s'exécute immédiatement. Parfois elle verse une partie de la somme, mais presque toujours elle demande au juge el elle obtient un délai pour s'acquitter du reliquat, et ce délai est souvent prorogé d'une façon indéterminée. Souvent aussi la partie qui a à payer emprunte la somme à son avocat ou à quelque notable de sa connaissance, el le remboursement différé de cet emprunt deviendra l'origine d'un nouveau procès.

Voies de recours. — Si les parties (ou l'une d'elles) n'acceptent pas la décision du juge, elle peut en appeler {voir section I, de l'appel). Mais une fois la décision acceptée, aucun recours n'est admis.

Frais de justice. — La justice n'est pas gratuite au Baoulé, où d'ailleurs rien n'est gratuit. En général cependant le président du conseil de famille ne reçoit rien pour les affaires qu'il juge. Mais les présidents de conseil de village ou de tribu, et surtout les arbitres, se font toujours et quelquefois largement payer leur peine et, s'il y a lieu, leur déplacement; ils font payer aussi les frais que leur a occasionnés la citation des prévenus et des témoins (messagers, hospitalité offerte, etc.).

D'une manière générale la coutume veut que les frais de justice soient payés par la partie qui a eu gain de cause dans le procès, ou, en cas de règlement à l'amiable sans indemnités d'aucune part, par la partie qui a réclamé du juge le règlement du différend. Les Baoulé montrent une répugnance presque invincible à admettre le système qui consiste à faire payer les frais de justice à la partie qui a perdu le procès, au lieu qu'ils ne font aucune difficulté pour les payer lorsqu'ils ont gagné. La raison qu'ils donnent de cette préférence est :

1° Qu'il serait très dur pour la partie qui a à payer une indemnité d'acquitter encore par surcroît les frais de justice :

2° Qu'il est convenable que ces frais soient payés par celui qui a profité du procès et non par celui auquel ce procès a porté préjudice.

Si l'on réfléchit que l'idée de délit et l'idée de châtiment n'entrent pas dans la conception judiciaire des Baoulé, leur système d'acquittement des frais de justice ne surprendra pas,

11 n'y a rien de fixe relativement au montant des frais de justice : ils sont proportionnés à l'importance du procès, au temps qu'il a duré, à la peine que s'est donnée le juge, aux difficultés qu'il a eu à surmonter, etc. Pour les procès de peu d'importance, la partie gagnante remet au juge un poulet et quelques ignames; si le procès est plus important, ce sera une chèvre, un mouton, du sel, de la poudre; dans ces cas les frais de justice sont souvent acquittés par la partie gagnante sans que le juge ait à en fixer le montant ni à les réclamer. Pour une affaire de grande envergure, le juge ou l'arbitre exige une somme d'or qui peut devenir très élevée : parfois le montant en est même supérieur au gain que la partie gagnante peut retirer du procès, en d'autres termes à l'indemnité qu'a à lui verser la partie perdante. En général ces frais de justice sont acquittés immédiatement après le procès, une fois que, après un débat plus ou moins long, la partie versante et te juge se sont entendus sur le montant.

L'usage autorise le juge ou l'arbitre à recevoir des cadeaux ou des

sommes d'argent des deux parties, et avant même que le procès ne soit engagé. Je n'ai jamais observé d'ailleurs que ce système influençât l'indépendance du juge, car si l'une des parties apprend que l'autre a fait un cadeau au juge, elle lui en fait immédiatement un d'égale valeur, ce qui fait que le juge est aussi indépendant que s'il n'avait rien reçu.

De la contrainte par corps pour le paiement des indemnités et des frais de justice. Il est très rare qu'on ait recours à la contrainte par corps pour le paiement des indemnités et des frais de justice : si un arbitre y a recours, il peut être certain qu'on ne lui apportera plus aucune cause à juger.

Mais le juge peut exiger une garantie (un parent, un esclave, des marchandises, un sabre à poignée dorée, etc.) de la partie qui, condamnée à payer à la partie adverse, une indemnité, n'est pas en mesure de s'acquitter sur le champ. Dans ce cas, la garantie reste à la garde du juge. Le montant de l'indemnité, lorsque le condamné est en mesure de payer, est remis également au juge, qui convoque les deux parties, et remet à l'une l'indemnité qui lui revient et à l'autre sa garantie.

Pour le paiement des frais dejustice, le juge n'a aucune contrainte à exercer; comme c'est la partie qui doit toucher l'indemnité qui doit acquitter ces frais, le juge ne lui remet la dite indemnité qu'une fois les frais judiciaires acquittés. Cette méthode est simple et facile, et cette simplicité n'a pas dû peu contribuer à faire établir le système décrit plus haut et qui consiste à faire payer les frais par la partie gagnante : si en effet la même partie devait verser l'indemnité et acquitter les frais dejustice, le juge n'aurait pas de moyens suffisants pour se faire payer ses frais.

SECTION III. — REFORMES

i° Composition des tribunaux et organisation de la justice.

Quelque imparfait que puisse paraître le système de composition des tribunaux et d'organisation de la justice au Baoulé, ce système me paraît très suffisant et capable de donner des résultats satisfaisants. Vu l'étendue du pays et le nombre de la population, il me semble d'ailleurs le seul applicable. De plus toute modification à ce système séculaire serait très mal vue des indigènes.

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Je ne vois donc aucune réforme à proposer, sauf peut-êlre, si la chose est pratiquement possible, une sorte de contrôle de la fixation des frais de justice : il est notoire en effet que les arbitres abusent parfois de leur situation pourexiger des frais judiciaires hors de proportion avec la peine qu'ils se sont donnée ou les dépenses que le procès leur a occasionnées. Peul-êtreconviendrait-il de fixer un maximum, ou une sorte de tarif proportionné aux indemnités à payer parle condamné. Mais je suis d'avis qu'on conserve l'usage qui consiste à faire payer les frais de justice par la partie qui a obtenu gain de cause.

2° Pratiques de procédure. — Je proposerais, en matière de procédure, une seule réforme : la suppression du poison d'épreuve dans n'importe quel cas, ainsi que la suppression de l'épreuve au suc d'euphorbe (voir plus haut).

Note d'ensemble. — Je tiens à insister d'une façon toute spéciale sur ce fait qu'aucun des usages dont il a été parlé dans ce travail n'a rien d'absolu ni de fixe : les coutumes varient avec les contrées, même dans la même province, et leur interprétation est assez élastique pour qu'il soil au moins téméraire d'avancer : « cela est » ou « cela n'est pas. » C'est pourquoi j'ai prodigué dans cette notice des termes comme: « en général », « presque toujours », « le plus souvent », etc. Je demande que, là même où je n'ai pas fait usage de ces expressions, on ne prenne pas pour des affirmations absolues ce qui n'est que des indications d'ordre généra).

COUTUMES DES AGSI DE L'INDENIE

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