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M. TELLIER

Administrateur-adjoint des Colonie»

DROIT CIVIL SECTION I. — DE LA FAMILLE

La famille comprend la réunion d'individus unis par des Mens provenant du mariage. Le père la dirige, secondé par ses frères et sœurs, et son autorité est respectée. C'est le chef de la famille qui possède la fortune et toujours il est consulté pour les actes importants de ses membres.

La parenté s'établit toujours par la ligne maternelle. Le neveu, fils de la sœur suivant immédiatement le mort, hérite des biens de son oncle et lui succède dans la direction du groupe familial.

Les alliés, les beaux-frères, ne prennent part à la direction de la famille que dans le cas où l'héritier est trop jeune et où les parents directs, frères de son oncle, n'existent plus : le cas est très rare.

Après le décès, c'est le frère suivant immédiatement le mort qui sert de tuteur à l'héritier, il garde la fortune et les serviteurs jusqu'au jour où l'héritier sera jugé par les membres de la famille capable de se diriger lui-même.

Les rapports de l'oncle et du neveu sont très intimes, il y a généralement beaucoup de confiance de part et d'autre, le neveu sait où est cachée la fortune de son oncle et ils se conseillent fréquemment.

Si le mineur désire se marier, son tuteur peut l'en empêcher en faisant remarquer la jeunesse de son pupille ou en opposant à sa demande l'indignité de la famille où le jeune homme a choisi celle qu'il désire épouser.

Lorsque l'enfant est du sexe féminin sa garde est confiée à une sœur du mort et, dans les deux cas, la famille entière fait de temps à autre des cadeaux au tuteur ou à la tutrice pour l'aider à élever le mineur*

Pour le mariage de la jeune fille, la tutrice fait opposer les mêmes raisons d'empêchement que le tuteur pour son pupille.

Un cas assez rare est celui où la famille du père refuserait de se charger d'élever l'orphelin : dans ce cas la famille de la mère restitue la dot à la famille du défunt, prend l'héritier et l'héritage en garde et se charge des fonctions de la tutelle.

Les chefs de village sont presque toujours des chefs de famille riche, ayant autour d'eux leurs parents, gens, notables par le fait, qui, par la réunion de leurs enfants et des gens non libres qui sont à leur service, constituent le village. Lorsque les frères sont nombreux, ils créent de nouveaux villages dépendant toujours du premier chef de famille et ainsi s'établit la constitution de la tribu : de chef de famille le père est devenu chef de groupe et c'est ainsi que s'explique l'autorité que possèdent certains chefs sur de nombreux villages.

Les chefs des diverses fractions reconnaissent en effet l'autorité du chef de tribu, ils viennent le consulter pour les règlements des affaires importantes, et sa décision est généralement définitive. A son tour, il les convoque souvent, et, dans les grandes discussions, s'entoure d'eux ; jamais de décisions graves ne sont prises sans que le chef de tribu et les chefs de fractions aient délibéré.

Tous les membres de la tribu reconnaissent l'autorité du chef à qui ils doivent obéissance ; lui à son tour leur doit aide et protection ; il les aide à payer leurs dettes et règle leurs différends.

Au contraire de la horde, la tribu est essentiellement sédentaire.

On peut assimiler la famille proprement dite, la formation initiale, à la familia antique, à la gens romaine, et le groupe peut être considéré comme ayant beaucoup d'analogie avec le clan.

COUTUMES DES ÀGIft DE l'iKDËMÉ

SECTION II. — DU MARIAGE

La polygamie existe, mais non la polyandrie ; les épouses vivent ensemble dans la maison de leur mari.

La femme qui a élé épousée la première a la direction de la maison du mari et également des autres épouses à qui elle aie droit de donner des ordres.

Lorsque, parmi ces femmes, s'en trouve une non libre, elle est traitée par les autres avec moins d'égards que celles de condition libre, bien que le mari ait pour elle les mêmes sentiments que pour les autres épouses ; mais, alors que la première épouse et quelquefois une autre, favorite, jouissent de la confiance entière du mari, savent où est sa fortune, ont ses clefs, jamais la femme non libre ne jouira des ces prérogatives. Si elle cesse de plaire à son époux, ou a commis une faute grave, l'adultère par exemple, son mari peut la donner en mariage à un autre individu moyennant une dot qui est pour lui.

Lorsqu'un jeune homme désire épouser une jeune fille, il lui fait part de ses intentions, et après quelques jours de causeries, ils passent une nuit ensemble à l'insu des parents. C'est ce qui constitue la promesse de mariage : le lendemain le jeune homme fait demander aux parents de la jeune fille de donner leur consentement à leur union. Si le jeune homme après avoir promis le mariage, et passé la nuit avec la jeune fille, manque à sa promesse, cette dernière se plaint à ses parents qui appellent le jeune homme devant le conseil de famille où il est condamné à payer une amende.

Les seules conditions requises pour pouvoir contracter le mariage consistent dans le consentement des deux familles.

Il n'y a pas d'empêchements absolus au mariage ; les différences de tribus ne sont pas un empêchement.

Si l'un des fiancés est regardé comme trop jeune par sa famille, le mariage est ajourné ; quelquefois cependant la jeune fille va habiter avec celui qui l'a demandée jusqu'à ce qu'elle ait atteint sa puberté, et le futur fait a la famille quelques cadeaux. Si, à cette époque, la jeune fille refuse de se marier, ou si la famille n'est pas consentante, le jeune homme a droit à une indemnité de 2,'i francs. Si c'est lui qui refuse la jeune fille, il doit également verser 25 francs à la famille à titre d'indemnité.

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Quand bien même la jeune fille ne serait pas consentante au mariage, sa famille peut la forcer à suivre celui qui l'a demandée.

Les jeunes hommes ne sont contraints au mariage par leur famille que lorsqu'ils ont des relations fréquentes avec une femme el que ces relations forcent la famille à payer de fréquentes amendes : alors les deux familles se réunissent, el la femme est donnée comme épouse à son amant.

Les empêchements au mariage se résument au non-consentement, des familles, soil à cause de la brutalité connue du jeune homme, soit parce que les familles sont en désaccord, soit parce que le jeune homme ne fait pas de cadeaux.

On ne force jamais une jeune fille libre à épouser un individu de condition non libre; le mariage est autorisé lorsque le jeune homme est vigoureux et plaît à la famille de la jeune fille.

Lorsqu'un jeune homme veut obtenir une jeune fille, il fait part de ses intentions à son père ou à son tuteur, lequel se rend avec un ou deux autres membres de la famille chez les parents de la jeune fille et la demandent pour leur fils ou pupille. On discute le montant de la dot qui est facultatif et va de 50 à 200 francs. C'est une affaire qui se traite à l'amiable et n'est pas déterminée.

Après entente, le matin du jour fixé pour le mariage, la jeune fille est éloignée du village ou, si elle est d'un village voisin, attend sur la roule. Le fiancé, devant tous les membres des deux familles el les habitants du village, verse le montant de la somme fixée pour la dot, met dans une cuvette en bronze des tissus, dps perles, des bijoux, qu'il fait admirer à toute l'assistance, faitquelques cadeaux aux parents de la jeune fille, donne à boire à tous du gin, du vin de palme, puisse rend dans sa case suivi de tout le monde.

On va alors chercher la fiancée qu'une petite fille conduit à la demeure de son époux. A son arrivée il la couvre de tissus, lui attache au cou et aux membres des perles, des bijoux, puis on apporte des plats de « Foulon » que tous, fiancée comprise, mangent à l'exception du fiancé.

Ces diverses cérémonies ont duré jusqu'au soir; les assistants se retirent, laissant ensemble les deux fiancés qui dès lors sont époux sans que l'union soit annoncée autrement, consacrée qu'elle se trouve par le versement de la dot, le don des tissus et bijoux et le fait de la venue de la jeune fille dans la demeure de son fiancé.

COUTUMES DES ÀGNI DE L'iNDKHIÉ 151

Par suite du mariage, le mari doit nourrir son épouse, la vêtir, lui prêter aide et assistance en toute occasion et les époux se doivent fidélité.

L'adultère n'entraîne pas la rupture de l'union. En cas d'adultère de la femme, le mari va trouver le complice de l'épouse coupable qui est condamné d'après les lois du pays à une amende variant de 9 à 100 francs, suivant la qualité de l'offensé. En cas de refus de paiement par le complice, sa famille est responsable et paie pour lui.

Lorsque l'adultère de l'homme est connu de son épouse, ce dernier envoie un de ses amis demander pardon « Yaqui » à l'offensée, lui fait un petit cadeau que la femme accepte, ne pouvant résister aux instances du conciliateur ; mais alors, l'homme aie droit d'avoir des relations avec la femme qu'il désire avoir pour maltresse.

Le montant delà peine pécuniaire infligée à l'amant dépend toujours non de sa qualité, mais de celle du mari offensé.

Le mari doit la nourriture, l'entretien et le bien-être à son épouse, celle-ci doit faire la cuisine, la lessive et travailler aux plantations; quand le mari est commerçant, elle doit en son absence gérer ses affaires.

Les causes de divorcesont : la mésintelligence des époux, les insultes, les voies de fait ; que ce soit l'homme ou la femme qui veuille rompre le mariage, après quatre ou cinq jours de pourparlers entre eux, si l'accord ne se rétablit pas, le mari rend la femme à sa famille qui restitue la dot moins une certaine somme convenue à l'amiable lors du mariage, les tissus et les bijoux. Les dépenses accessoires, boissons et nourriture, occasionnées par les fêtes de l'hyménéc, ne sont pas remboursées.

Au moment de la séparation, la femme doit jurer sur les fétiches qu'elle n'a pas eu d'amants et si elle en a eu, les faire connaître : le mari leur réclamera l'amende que comporte sa qualité.

La stérilité de la femme n'est pas une cause de divorce. La stérilité provenant de l'homme qui, ayant plusieurs femmes, ne peut avoir de progéniture, est un cas de séparation, entraînant la restitution de la dot comme le divorce pour voies de fait.

Les cas de divorce par consentement mutuel ne se produisent pas. Lors de la séparation, les enfants mâles restent avec le père, les filles avec la mère, mais le père est chargé de la nourriture et de l'entretien de son enfant.

Lorsqu'un homme a une maltresse depuis longtemps cl que celle-ci

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a des enfants avec un autre homme, ce dernier est condamné à une amende fixe de 25 francs.

Tous les divorces sont prononcés par les deux familles réunies.

Si la famille de la femme a une dette et est pauvre, le montant de cette dette est réparti entre tous les membres et le gendre rendu responsable d'une certaine somme. S'il refuse de contribuer au règlement de la dette, on lui rend la dot de sa femme qui revient dans la famille.

SECTION III. — DE LA FILIATION

Les enfants naturels sont, les fils à la charge du père, les filles à la charge de la mère ; mais le père doit cependant pourvoir à leur entretien.

Les enfants adultérins sont considérés comme légitimes et restent chez leur mère jusqu'à ce qu'ils aient atteint 7 ou 8 ans, époque à laquelle le père reprend les fils ; les filles restent avec la mère ; & la mort du mari de leur mère, si celui-ci a laissé une certaine somme pour ses enfants, elles sont exclues du partage.

Les enfants d'un premier lit sont sur le même pied que ceux des unions suivantes.

Il n'y a pas d'incestes.

Le père et la mère doivent à leurs enfants la nourriture et le vêtement ; ils sont responsables des dettes qu'ils peuvent contracter. Ils doivent donner à leur fils désirant se marier la somme nécessaire pour la dot ; les cadeaux sont à sa charge personnelle.

Lors du mariage de la fille, sa dot est pour ses parents.

Les enfants doivent aider leurs parents, les garçons pour les travaux de culture, le commerce ; les filles dans les divers soins qui incombent à la femme dans le ménage.

Les parents ont le droit de correction ; mais comme toujours, les enfants, la famille, et les voisins, demandent le pardon a yaqui » ; la correction est toujours légère et se borne à quelques taloches, mais en revanche se change en blâmes et reproches sans fin.

Le père et la mère peuvent donner leurs enfants en garantie de leurs dettes ; l'individu à qui l'enfant est donné en gage lui doit la nourriture et le vêlement. La durée de cette captivité qui doit être temporaire est illimitée, et il n'est pas rare de voir des vieillards qui ont été donnés

COUTUMES DES ACM DE l/iNDÉHIÉ 1S3

tout jeunes comme garantie. Ils ont grandi, souvent se sont mariés et s'accommodent très bien de celle situation.

La déchéance paternelle n'est pas prévue par les lois indigènes.

Lorsqu'un enfant est orphelin de père et de mère, et n'a plus de parents, ascendants ou alliés, c'est le chef de la tribu qui s'en charge et l'élève. Cet enfant n'a aucun droit à la succession desonpèreadoptif. Lorsqu'il a une vingtaine d'années, ce dernier lui confie une certaine somme d'argent pour qu'il fasse de la traite: les bénéfices seront pour lui et le capital sera restitué au père adoptif.

SECTION IV. — DE LA TUTELLE, DE L'ÉMANCIPATION ET DE L'INTERDICTION

La tutelle des survivants des père et mère n'existe pas, ni la tutelle testamentaire. La seule tutelle est celle des ascendants attribuée au frère du défunt.

Le tuteur, tout en étant chargé des enfants, laisse toujours les filles en garde à la mère, ou à une de ses sœurs. Il doit garder la fortune, les serviteurs, tout l'héritage de son pupille, jusqu'à ce que ce dernier soit jugé par le conseil de famille capable de se diriger lui-même; à ce moment, il doit lui remettre tout son héritage.

Le tuteur remplace le père dans tous les actes de la vie de son pupille, mariage, paiement des dettes, etc..

L'orphelin de mère reste avec le père, mais son oncle maternel est son véritable tuleur. Toutefois, il laisse le père s'occuper de son enfant, à moins que cet enfant ne soit une fille, qui est alors confiée à une sœur de la défunte.

L'émancipation n'est pas prévue. L'interdiction n'est appliquée qu'aux individus privés de raison qui sont totalement exclus de l'héritage et des affaires ; c'est le chef de la famille qui pourvoit à leurs besoins.

Il y a toutefois des cas d'interdiction temporaire : lorsqu'un individu dilapide sa fortune, soit avec des femmes, soit en buvant, le conseil de famille peut lui retirer momentanément l'or et les serviteurs qu'il a, jusqu'à ce qu'il ail juré sur les fétiches d'avoir à l'avenir une conduite plus raisonnable. Pendant que ses biens lui sont retirés, ils sont fidèlement gardés par ses frères. L'interdiction ne dure, du reste, jamais 1res longtemps, l'interdit demandant et faisant demander le a yaqui »

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fréquemment, et il n'est guère d'exemple où le rigorisme de l'indigène n'ait cédé à cet appel à la clémence.

SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ

La propriété provient, chez l'indigène, de l'héritage; c'est la loi transmise par la tradition, et que l'habitude a consacrée. La propriété est toujours privée en ce qui concerne les biens privés mobiliers et immobiliers.

Elle est en général jalousement conservée et entretenue quant aux biens mobiliers et à la fortune.

De même que dans l'ancienne Rome et les législations européennes actuelles, le droit de propriété confère la faculté d'user de la chose, d'en recueillir les fruits, mais non toutefois d'en disposer pour ce qui est de la terre et des biens immobiliers.

Chez l'indigène, le pays entier occupé par la tribu est la propriété du chef de la tribu.

Celte propriété est divisée entre chaque village qui en jouit, la met en valeur, exploite ses produits, et en trafique, mais en est responsable vis-à-vis du chef de famille.

L'indigène ne peut donner d'autres raisons de son droit de propriété que celle de l'habitude : c'est l'héritage transmis par les ancêtres, la tradition, l'habitude résultant évidemment de conventions passées jadis avec les tribus voisines. Les limites de la terre appartenant à la tribu sont connues des chefs à qui elles ont été indiquées par leurs ancêtres.

L'indigène aime sa terre, et y est même profondément attaché ; c'est elle qui le nourrit, c'est d'elle qu'il retire l'or, c'est elle qui lui fournit les produits dont l'exploitation et la vente lui permettent de satisfaire ses besoins et de s'enrichir. Le chef de tribu en est le propriétaire, et pas plus lui que les membres du groupe n'auront jamais l'idée d'en aliéner une partie.

La propriété de la terre est à la fois collective, appartenant en totalité à la tribu, et privée, appartenant par fractions aux villages.

L'usufruit n'est pas prévu par la législation indigène.

COUTUMES DES ACM DE L IMDÉMÉ

- DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS

Après le décès, c'est l'héritier qui est immédiatement propriétaire des biens du défunt. Toutefois, ce n'est que, lorsque le deuil sera terminé, qu'il prendra possession de son héritage qui, jusqu'à cette date, est gardé par les serviteurs du défunt ou les siens.

Pour pouvoir hériter, la seule qualité requise est d'être fils de la plus proche sœur du défunt.

Les enfants, les ascendants, les frères et sœurs utérins ne sont pas héritiers ; les femmes n'ont pas le droit d'hériter, le conjoint est également exclu de la succession ; c'est le neveu seul qui a le droit de disposer de la fortune, des épouses, des serviteurs, de tout, en un mot, ce qui appartenait à son oncle.

Il fait un cadeau au conjoint survivant, aux frères et sœurs et aux enfants du défunt, mais la valeur de ce don n'est pas fixée et est laissée à son bon plaisir.

Pour les épouses du défunt, elles sont de droit ses femmes ; il fait un cadeau d'une ou deux pièces de tissu à leur famille pour marquer le plaisir qu'il éprouve à devenir le nouvel époux des veuves. C'est environ un mois après le décès que ceci se fait.

II arrive très souvent que (e mari avant sa mort fait des cadeaux à sa femme. Celle-ci, au moment du règlement de la succession, doit jurer sur les fétiches, et faire connaître le montant des cadeaux faits par son époux.

L'héritier a le droit de les lui faire restituer, mais il les lui abandonne généralement.

Il en est de même pour ceux qui ont reçu du défunt des cadeaux de son vivant ; ils doivent tout rapporter, et la quotité de ce que l'héritier leur laisse dépend uniquement de son bon plaisir : il est rare qu'il n'abandonne pas le tout.

La collectivité, représentée par le chef de tribu, n'a de droits sur l'héritage que lorsque le défunt n'a absolument aucun parent; à son décès ses biens sont pris en garde par le chef du village qui doit les remettre au chef de tribu; ces biens servent à doter ses frères.

Il est excessivement rare que l'héritier refuse d'accepter la succession: dans ce cas, c'est le neveu, le plus proche après lui qui hérite. L'accep-

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talion de la succession, en donnant à l'héritier le droit de recouvrer les créances du défunt, implique également pour lui l'obligation de payer les dettes du mort.

11 n'y a pas chez l'indigène de l'Indénié de règlements de successions par suite de dispositions testamentaires ; seul le neveu, ou son tuteur en son nom s'il est mineur, hérite.

Les donations entre vifs faites avant sa mort sont en quelque sorte ses dispositions testamentaires puisque ia coutume est, ii est vrai, de faire rapporter, mais aussi presque toujours d'abandonner au donataire ce dont le défunt lui a fait cadeau.

Aussitôt la mort, les parents, les amis, viennent se lamenter autour de la case où repose le défunt ; tous pleurent, crient, frappent sur des instruments en fer qui rendent un son aigre afin d'écarter les mauvais fétiches qui voudraient s'emparer du défunt ; ceci dure une demi-heure environ, puis on procède à la toilette du mort qui est lavé, recouvert d'un pagne, et étendu sur une natte. Les narines sont bouchées avec du coton ou des chiffons, un bandeau passant sous le menton est noué au sommet de la tête. Tous les étrangers doivent aller successivement visiter les membres de la famille du défunt, et leur porter leurs condoléances. Un mot, intraduisible en notre langue, exprime tous les regrets, toutes les condoléances; en arrivant devant les parents on s'incline en disant « Yako ». Ce mot résume tout ce que l'on peut trouver à dire à celui qui vient de perdre un parent cher.

Toutes les deux heures environ, les pleurs recommencent autour de la case et il serait d'une grande impolitesse — impolitesse qui serait certainement plus tard la cause d'une amende — de ne pas aller témoigner par des lamentations de sa participation à la douleur de la famille du mort.

Le matin et le soir, on brûle de la poudre, des coups de fusils sont tirés pendant quelques moments, et l'héritier donne à boire à ceux qui viennent ainsi faire honneur à la mémoire du défunt.

Ces diverses cérémonies se renouvellent pendant trois jours environ, et ce n'est que lorsque la décomposition est assez avancée pour rendre les cases voisines inhabitables quel'on s'occupe de l'inhumation.

Dans certains cas, pour les chefs, les gens riches, on fait un cercueil en planches, mais généralement le cercueil est fait avecde grosses fibres de palmier reliées entre elles et formant une botte oblongue. Le mort, enveloppé dans son pagne, est placé dedans ; on égorge poulets ou

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moulons, et avec le sang on badigeonne le cercueil ; puis le corps est enlevé par deux hommes et porté à l'endroit où a été préparée la fosse. C'est en général près du village, et peu profondément, qu'elle est creusée ; on yplace le cadavre, el rien n'indique pour l'avenir l'endroit où il repose.

Les chefs sont enterrés très souvent dans leur case. Les captifs sont enterrés lorsqu'ils sont depuis longtemps avec leur maître ; sinon ils sont portés dans la brousse, adossés à un arbre et abandonnés : c'est, disent les indigènes, le seul moyen d'éviter que les captifs achetés ultérieurement ne meurent pas aussitôt acquis.

De retour au village, on va encore dire « yako » à la famille, on boit, on lire des coups de fusils, et ceci se poursuit environ un mois lorsque la famille est riche; dans le cas contraire, les libations n'ont lieu qu'une ou deux fois dans le courant du mois.

Les proches parents se rasent la tête el ne doivent quitter leur demeure que pour les cas urgents ; ils ne se couvrent que d'un petit pagne entourant les reins, ils ne mangent qu'une fois par jour en se baignant, le soir, et seuls.

Les femmes du mort restent à l'écart pendant toute la durée du deuil.

D'après l'indigène, la morl ne provient jamais de causes naturelles ; c'est toujours un individu qui « a fait diable » pour le faire mourir. Pour trouver le coupable, le cadavre est placé sur la tête de deux hommes que le féticheur fait courir et tourner dans tous les sens jusqu'à ce que le mort ait désigné son meurtrier. Celui-ci est condamné à boire le fétiche et à jurer qu'il ne recommencera plus.

Sous l'action de la boisson absorbée, et énervés par la course qu'ils fournissent, les porteurs finissent par être complètement hallucinés et le féticheur les fait arrêter ou marcher comme il veut: c'est véritablement du magnétisme, et cette cérémonie sert à faire mourir les gens dont on veut se débarrasser, la boisson étant empoisonnée.

Il n'y a pas de pénalité prévue pour ce soi-disant meurtre par sorcellerie, toutefois la famille se fait généralement offrir à boire par le prétendu sorcier qui donne aussi généralement un mouton. Lorsqu'il a été accusé deux ou trois fois de meurtre dans les mêmes conditions, sa famille le renie publiquement el il doit aller habiter dans un autre village.

Lorsque la cérémonie ne peut avoir lieu pour une raison quelconque,

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le féticheur, après avoir consulté ses fétiches ou les entrailles d'un poulet, désigne le meutrier qui boit le fétiche et est vivement engagé par sa famille à ne plus se livrer à ses pratiques diaboliques.

Les cérémonies des funérailles ont jadis donné lieu à des scènes de sauvagerie qui n'ont pris fin que depuis l'occupation française; mais chez les vieillards il reste encore un regret de ces sacrifices. C'étaient souventde nombreux captifs qui étaient sacrifiés en l'honneur du défunt, le nombre dépendait de sa fortune, pour pouvoir lui continuer leurs services dans le séjour où la croyance indigène envoie ses morts. C'étaient les chasseurs, pour le nourrir, les femmes pour le soigner, son esclave favori pour couper le palmier et récolter le vin. Dans ces scènes, la vue du sang excitait la sauvagerie des parents et assistants déjà ivres de vin et grisés par les danses et l'odeur de la poudre que l'on brûlait en l'honneur du mort, et ses frères alors n'hésitaient pas à verser le sang d'un ou deux de leurs captifs, afin que le défunt connût par là leur amitié et leurs regrets» et n'excitât pas contre eux les mauvais fétiches de la divinité.

Depuis l'occupation, ces pratiques barbares ont disparu peu à peu des régions placées sous notre autorité, etc'est le sang des moulons qiii est versé en l'honneur des morts.

SECTION Vil. — DES CONTRATS

Les contrats en usage dans le pays sont des contrats verbaux, passés entre deux ou plusieurs individus, devant ou sans témoins, mais dont les obligations ont été longuement discutées, et la fidèle exécution jurée sur les fétiches.

Les contrats ont pour motifs les achats ou les prêts.

Ils ne sont pas l'objet de formes solennelles spéciales ; l'acheteur qui n'a pas de quoi payer ses achats, l'emprunteur, après avoir convenu avec le vendeur ou le prêteur du temps dans lequel la dette doit être éteinte et de la somme qui sera remboursée, somme toujours supérieure à la primitive, jure sur le fétiche en disant : « que si, à la date fixée, je ne rembourse pas à un tel ce que je lui dois, Dieu me tue. » 11 est vrai que malgré ce serment, il fera toutes les difficultés possibles, pour ne pas payer, ou du moins obtenir des réductions. Bien que la datedu paiement ou du remboursement ait été fixée, il est à peu près certain que ce ne sera pas à cette date que les paiements se feront, peut-être

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même, et, c'est assez fréquent, ce sera son héritier qui acquittera sa dette.

Quand ie débiteur refuse de reconnaître sa dette, s'il y a eu des témoins lors du contrat, le créancier les appelle en témoignage ; — s'il n'y en a pas eu, on a recours au fétiche devant un chef de village ou un notable pris pour arbitre, et quelquefois le débiteur est forcé de régler immédiatement.

En général il demande n Yaki » pour que la date du règlement soit repoussée, bien décidé qu'il est du reste à essayer la fois suivante de faire de nouveau ajourner le paiement de sa dette.

S'il est forcé de régler immédiatement, il empruntera à un autre ou même à l'arbitre la somme nécessaire et ce sera alors avec ce nouveau créancier qu'il recommencera au moment du paiement les faux fuyants dont il vient d'user.

11 en est de même pour le règlement de toutes les transactions; ce n'est donc pas précisément la bonne foi qui préside au règlement des contrats passés entre indigènes.

La vente qui fut longtemps un échange a perdu ce caractère depuis l'introduction de la monnaie. Tout le monde peut acheter et vendre, soit des objets de provenance européenne, soit des vivres, soit des objets de sa fabrication. Le vendeur s'entoure de toutes les précautions de promesses et de fétiches pour le règlement de la vente, mais tout cela ne prouve nullement qu'il sera payé au jour fixé et touchera intégralement la somme convenue. Lorsque la vente sera importante, il exigera une garantie; en général ce sontdes bijoux en or qui garantissent la créance, bijoux appartenant à l'acheteur ou qu'il a empruntés. Ces objets ne doivent sous aucun prétexte être vendus ; si le créancier vient à mourir sans avoir été payé, son héritier garde ses bijoux jusqu'à ce qu'il ait pu obtenir de rentrer dans la créance de son parent.

L'acheteur doit s'acquitter selon les conventions du contrat, mais, on l'a vu, il fera tout son possible pour ne pas le faire.

La monnaie est connue ; la première importée dans le pays ayant été la monnaie anglaise, c'est encore par schellings et livres sterling que l'on compte ; toutefois les amendes infligées pour refus de monnaie française ont produit leur effet et l'indigène se sert actuellement des deux. La poudre d'or, monnaie primitive, et objet d'échange plutôt que monnaie, n'est plus employée; elle est gardée précieusement par l'indigène qui la cache et attache à sa propriété une grande valeur.

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La coutume indigène n'admet ni le louage des personnes, ni celui des choses. Celui qui a emprunté un objet quelconque fait un cadeau en le rendant, mais il n'y a pas de location réglementée. Pour les personnes, si on demande aide pour un travail ou un motif quelconque à d'autres individus on leur fait un cadeau, mais, jamais avant de prêter leur concours ils ne demanderont quel sera le montant de leur rétribution, certains qu'ils sont d'avoir quelque chose, soit argent, soit. boisson, et du reste s'estimant largement payés par les nombreux remerciements que leur prodiguera celui qui les aura employés.

Quand un individu esl débiteur d'une somme importante qu'il ne peut payer, il demande aide à un indigène riche et si ce dernier règle sa dette il restera dans la demeure de son bienfaiteur, el travaillera pour lui jusqu'à ce qu'il l'ait remboursé : c'est la captivité volontaire qui peut durer aussi longtemps qu'il a été dit pour les enfants niis en garantie par leurs parents.

L'indigène qui est dans cette condition est bien traité par celui qui l'a obligé et le considérera plutôt comme un parent que comme un captif. Il peut faire souche, passer avec l'héritage au neveu du prêteur; souvent il meurt sans que sa dette soit acquittée ; ses enfants restent dans la famille, ce sont les clients romains.

L'indigène qui ne veut pas acquitter sa dette peut être pris comme captif par son créancier, mais il est moins considéré que le précédent ; il trouvera du reste bientôt un individu complaisant qui paiera ce qu'il doit et recouvrera sa liberté; si la somme est importante, il deviendra sourent le client de son prêteur.

La domesticité à tempsel à conditions n'existe pas. Le seul serviteur qu'ait l'indigène est le captif qu'il a acheté et qui est de race différente; dans l'Indenié, les captifs sont tous de race soudanaise.

Le captif peut être vendu par son maître, si ce dernier cesse d'en être satisfait; si le captif travaille, son mattre le marie et il vit dans la famille ; si c'est une femme et si elle est jolie, le mattre la prend pour femme. La condition des captifs était naguère horrible; on pouvait les tuer pour les sacrifices accompagnant les funérailles, si leur service ne plaisait pas ; leur sort était plus terrible que celui des esclaves de l'antiquité, étant donnés les instincts sauvages des indigènes.

Toutes ces pratiques barbares ont aujourd'hui disparu, l'indigène ayant peur et surtout par suite de la suppression des marchés d'esclaves amenée par la prise de Samory quiétail le pourvoyeur de la contrée.

COUTUMES DES AGNI DE l'iNDÉMÉ 161

La vente est la mesure la plus grave que prend aujourd'hui le maître à l'égard du captif.

Il y a une sorte de bail à cheptel dans les coutumes indigènes. On peut lui donner ce nom; mais tandis que, dans un bail ordinaire, les conditions sont stipulées avant le commencement d'exécution du contrat, c'est au contraire le bon plaisir du propriétaire qui fixe la part du gardien au moment où les animaux lui sont rendus : généralement on donne un mâle et une femelle comme remerciement.

Il n'y a pas d'exemples de commodat. Lorsqu'un indigène emprunte, quelle que soit la nature de l'objet emprunté, il doit rendre l'équivalent, plus un cadeau dont la valeur est laissée à son bon plaisir, pour remercier le prêteur.

Le prêt à intérêt existe, mais il n'y a pas de taux fixé ; le prêteur pose ses conditions, très souvent exorbitantes, et le montant de l'intérêt exigé est indépendant de l'époque du remboursement, qu'elle soit rapprochée ou lointaine.

Le rôle du mandataire est celui du porte-canne : il parle au nom de celui qui l'a envoyé, fait rentrer ses créances, mais n'a pas le droit de prendre un engagement en dehorsde ce dont il a été chargé. De retour de sa mission, il va en rendre compte, remet le montant des créances qu'il a pu faire rentrer et, comme remerciement et salaire, reçoit un cadeau. Ce sont les seuls cas où l'indigène se sert de mandataires : paroles à transmettre, comme ordres ou dans une palabre, ou créances à recouvrer.

Le mandat prend fin dès que le mandataire a rendu compte de sa mission.

Les dépôts el objets livrés en garantie de dettes sont inviolables ; ils sont précieusement gardés et passent avec l'héritage, en cas de décès, entre les mains de l'héritier qui se substitue au défunt en tout et pour tout. Les personnes mises en garantie sont rendues une fois la dette acquittée, les femmes avec les enfants qu'elles ont pu avoir pendant leur captivité momentanée.

Naguère, lorsqu'un débiteur tardait à s'acquitter, le créancier arrêtait des gens de la même famille, du même village, de la même tribu ou même étrangers, et c'était alors à ces derniers qu'incombait la tâche de faire payer le débiteur. Bien souvent, eux à leur tour agissaient envers des étrangers comme on avait agi, envers eux, et des palabres sans fin étaient créées. Depuis l'occupation, cette coutume a

163 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOIRfi

disparu : ce sont les familles qui son! rendues responsables et acquittent les dettes.

La contrainte par corps existe, mais elle n'est jamais de longue durée, le « yaki » intervenant toujours, soit de la part de la famille, soit de la part des amis, li est donc très difficile à l'indigène de recouvrer ses créances ; son naturel chicanier s'en accommode fort bien et les dettes remontant à une soixantaine d'années ne sont pas de rares exceptions.

SECTION VIII. — DE LA PRESCRIPTION

La prescription est inconnue ; et il y aurait intérêt à essayer de la faire admettre par la population.

DROIT CRIMINEL SECTION l. — DE L'INFRACTION

Les différentes infractions peuvent être classées en crimes, délits et contraventions par suite de l'importance qu'elles ont aux yeux des indigènes, sans que, toutefois, la sanction soit proportionnée à leur gravité.

Il n'y a, pour ainsi dire, qu'un crime chez eux, c'est l'assassinat ; le vol, les coups et blessures, tout en étant jugés avec sévérité, le sont généralement moins que les insultes, les menaces, et la pratique des fétiches devant entraîner des malheurs ou la mort.

La tentative n'est pas punie comme le délit consommé : elle n'implique en général que des excuses, quelques cadeaux de boisson ou un mouton, ainsi que le serment fait sur les fétiches de ne pas recommencer.

La preuve manque généralement pour établir la culpabilité, et il faut avoir recours aux fétiches.

Les parents sont toujours responsables civilement et criminellement. C'est, du reste, toujours la famille qui réglera l'affaire au nom du délinquant qui, une fois ses explications données, laissera parler les gens importants de sa famille, et dont le jugement sain, ainsi que la parole habile, sont réputés.

Le seul cas d'irresponsabilité est la démence ; alors, immédiatement, la famille se substitue au délinquant, en faisant remarquer sa folie.

COUTUMES DES ACM DE 1,'lNDÉMÉ 163

Dans ce cas, l'affaire s'arrange à l'amiable entre les deux familles.

La légitime défense n'exclut pas une peine, moins forte.il est vrai, que celle entraînée par la préméditation, maïs, tout en excusant celui qui s'est défendu, la coutume indigène le condamne à un dédommagement envers la victime ou sa famille, si l'agresseur a été tué.

Il faut dire que les cas de conflits entraînant la mort sont des plus rares.

Les principaux actes tombant sous l'application de la loi pénale sont : le meurtre, le vol, l'adultère, les coups et blessures, les pratiques diaboliques et les insultes.

Les deux derniers cas sont certainement ceux qui ont le plus de gravité aux yeux des indigènes.

Jurer sur la tête d'un chef est une chose très grave, punie toujours d'une amende de quatre cents francs qui est donnée à ce chef.

SECTION II. — DES PEINES

La peine est considérée par l'indigène plutôt comme un dédommagement que comme un châtiment.

11 n'y a pas de peines qui ne soient pécuniaires, soit qu'elles comportent le paiement d'une somme quelconque, soit qu'elles obligent au don de poules, moutons et parfois bœufs. Dans ce dernier cas encore le condamné objectera qu'il n'a pas ces animaux et en versera la valeur.

Le châtiment corporel est généralement si minime qu'il ne peut être considéré comme une punition. 11 y a toutefois une restriction à faire: le châtiment corporel consistant en coups de fouet est parfois rigoureux, mais c'est qu'il est infligé par le maître à son captif qui est le coupable, et sur qui, comme il a été dit, il a tous pouvoirs, depuis la réprimande jusqu'à la mort qui est actuellement remplacée par la vente.

Comme circonstances aggravantes on n'admet guère que la récidive; comme circonstances atténuantes que l'ivresse ou la démence momentanée. En général, le coupable demande pardon en expliquant qu'il avait perdu la raison ayant bu.

Le principe de la substitution des peines ne parait pas exister, au contraire de celui des compositions pécuniaires.

L'homme qui a tué ne paie jamais de sa tête ; tout individu a une valeur; l'homme libre, plus ou moins élevé suivant sa situation, le captif son prix d'achat, plus une certaine somme comme dédommage-

ment. L'amende infligée pour l'homme libre est aussi un dédommagement envers sa famille.

L'excuse de l'assassinat est invariablement la même : « étant à la chasse, j'ai vu remuer quelque chose ; j'ai cru que c'était une biche el j'ai tiré : malheureusement c'était un homme. »

Les diverses peines, leur montant, ne sont pas limitées, elles se débattent entre les deux familles et sont approuvées par l'arbitre choisi pour régler l'affaire.

La peine appliquée au voleur comporte la restitution, plus une certaine somme débattue devant l'arbitre, toujours à titre de dédommagement. Pour l'adultère, le montant de la peine dépend comme il a été dit de la qualité de l'offensé.

Pour les insultes, coups et autres délits, les peines ne sont pas non plus fixes, elles se débattent entre les deux familles, et ne sont en réalité qu'un dédommagement donné au plaignant pour l'indemniser du préjudice moral que l'accusé lui a porté.

Le complice n'est pas rendu responsable. Lorsque l'instigateur a été condamné, il va alors le trouver, et lui demande de contribuer au paiement de l'amende qui lui a été infligée : ce dernier refuse rarement.

Si toutefois il ne veut pas aider le principal coupable au règlement de la peine, celui-ci l'appellera devant un arbitre qui décidera si oui ou non le complice a réellement été forcé par l'instigateur à l'aider, et, par suite, s'il doit contribuer au paiement de l'amende. En effet, le complice dira invariablement qu'étant bien tranquille dans sa case, on est venu le chercher et que sa complicité a été forcée ; il acceptera le jugement de l'arbitre.

En cas de pluralité d'infractions, une seule peine les sanctionne toutes.

L'état de récidive occasionne une peine plus importante que la première infraction, et, si le coupable continue ses méfaits, sa famille le renie et il est obligé d'aller demander dans un autre village à un chef de le garder avec lui ; il se met en captivité volontaire jusqu'à ce qu'au bout de quelques mois, il fasse demander le « yaki » à sa famille qui lui fait jurer sur le fétiche qu'il ne recommencera plus, et l'admet à nouveau dans son sein.

COUTUMES DBS AGM DE j/lNDÉMÉ 165

SECTION III. - RÉFORMES

Ce ne sont pas des modifies lions qu'il paraîtrait nécessaire d'apporter à l'application des peines prévues par la juridiction indigène ; c'est plutôt leur réglementation dont le besoin se fait sentir.

Que l'insulte n'entraîne pas une peine plus grave que le vol ou le meurtre, que la soi-disant pratique de sorcellerie ne soil pas assimilée à l'assassinat.

Ce n'est certainement pas du jour au lendemain que l'on pourra faire accepter cette réforme par les indigènes, mais petit à petit, il sera possible de faire admettre un taux de peine pécuniaire appropriée à lu gravité de l'infraction, cette peine étant la seule applicable pour les indigènes et la seule à laquelle ils soient sensibles.

Toutes les infractions prévues par la loi indigène se résument à celles précitées et il ne parait pas y avoir nécessité d'introduire dans la coutume d'autres infractions prévues par les juridictions européennes.

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE

SECTION I. — JURIDICTIONS INDIGÈNES

La justice indigène est rendue dans une assemblée nommée « palabre » ; c'est la réunion des notables du village, des familles des deux parties, présidée par le chef de village ou le chef de tribu.

Au jour fixé, la réunion a lieu sous un grand arbre situé au milieu d'une petite place, à l'intérieur du village ou dans une case spécialement affectée à cet usage, faisant partie de l'habitation du chef.

La partie plaignante avec sa famille et le chef se rendent à l'endroit fixé, et se placent d'un côté ; l'accusé et sa famille arrivent ensuite, disent bonjour à tout le monde juge et plaignants, et vont s'asseoir du côté libre. Les premiers arrivés vont à leur tour leur dire bonjour en passant devant eux ainsi qu'ils l'ont fait, puis la palabre commence.

Le plaignant estalors invité à parler ; c'est souvent un de ses parents qui expose en son nom tous ses griefs. Pendant qu'il parle, racontant toutes les origines de l'affaire, l'accusé et sa famille font des gestes, poussent de petits cris d'indignation, d'étonnemenl et se regardent en ayant l'air des plus surpris de ce qu'ils entendent.

Quand l'accusé a la parole, c'est-à-dire après le plaignant, il commence par nier, puis cherche à dénaturer les faits pendant que la partie adverse se livre à la même pantomime que Ta fait auparavant celui qui parle.

Souvent les parties choisissent deux bons parleurs à qui elles font un cadeau et font boire le fétiche et qui parlent pour elles : ce sont les avocats.

S'il y a des témoins ils sont appelés ensuite et viennent déposer. On leur fait jurer sur le fétiche qu'ils disent bien la vérité, puis Us racontent ce qu'ils ont vu ou entendu.

Quand tous ont parlé, le juge décide, mais ne fixe pas la peine; celle-ci est demandée par la famille de celui qui vient d'être jugé coupable, et l'on ne discute que pour avoir une réduction; les discussions durent souvent plusieurs jours et il n'est pas rare de voir le juge luimême se joindre au condamné pour supplier la famille du plaignant de diminuer le montant de l'amende.

Les affaires civiles et criminelles se jugent de la même façon.

Il n'y a qu'un juge, le chef de village ou le chef de tribu.

La poursuite est ainsi organisée ; le plaignant remet son affaire entre les mains du chef qui fait mander l'inculpé en fixant le jour où la palabre sera tenue. C'est ce dernier qui se défendra lui-même ou, comme il a été dit, le fera faire par des amis; de même le poursuivant accuse lui-même, ou le fait faire par des individus parents ou amis avec qui il s'est entendu comme l'accusé l'a fait avec ses avocats.

11 arrive souvent que le condamné, mécontent, porte l'affaire devant un autre juge refusant d'accepter le jugement rendu.

Lorsqu'une des parties sait que l'autre est en bons termes avec le chef qui est choisi pour juge, elle le récuse et l'affaire est portée devant un autre arbitre, car c'est plutôt un arbitre qu'un juge proprement dit, le principe de la peine existant mais non sa plus ou moins grande sévérité, et les coupables n'étant poursuivis qu'à la demande des lésés, et nullement au nom du droit des gens.

Les porte-cannes doivent, après avoir juré sur le fétiche de dire la vérité, rapporter fidèlement ce qu'on les a chargé de dire ou rendre compte de ce qu'ils ont été envoyés voir. Ils ont un mandat et ne s'en écartent pas.

La qualité des plaideurs ou des délinquants ne détermine pas la composition des palabres.

COUTUMES DES AGN1 DE 1,'lNBÉMÉ 167

Lorsque ce sont des gens notables, il y a grande affluence de spectateurs qui du reste ne se gênent pas pour émettre leur opinion.

Le jury n'existe pas ; le tribunal se compose d'un seul juge: le chef choisi et accepté par les deux parties.

Lorsqu'une infraction est commise sur le territoire du village par un homme d'une autre localité, sa famille vient l'assister, elle jugement est rendu par le chef du village où l'infraction a été commise.

Lorsque le coupable est d'une autre tribu, on envoie chercher sa famille qui vient l'assister, et c'est le chef de la tribu qui est pris pour juge si l'infraction est grave; sinon, c'est le chef du village où elle a été commise qui est pris pour arbitre.

SECTION II. - PROCÉDURE CIVILE ET CRIMINELLE

Lorsque la réunion constituant la palabre est au complet, le plaignant ou sa famille explique l'affaire cause de la réunion, qu'elle soit civile ou criminelle.

L'instruction, toujours orale et publique, se fait pendant la palabre, le chef de village étant à la fois juge d'instruction et arbitre.

Les audiences tenues en plein air sont publiques; tous ceux qui veulent ont le droit d'écouter et, comme il a été dit, d'émettre leur opinion.

Il n'existe aucune différence entre la procédure civile etla procédure pénale; tout est instruit et jugé de la même manière.

Les preuves sont d'abord l'aveu et les preuves testimoniales. Lorsqu'elles sont jugées insuffisantes, et qu'il reste des doutes soit au juge soit surtout à la famille du plaideur, on a recours aux épreuves judiciaires; elles sont au nombre de deux: l'épreuve de l'huile bouillante et celle du bois rouge.

Pour la première, un cercle de métal est plongé dans une calebasse d'huile de palme bouillante et l'accusé doit avec la mainallerle chercher au fond du récipient; mais, avant, il est autorisé à se frotter la main avec un mélange fait par le féticheur et qui consiste en alun et en suc de diverses plantes. Grâce à cette précaution, il est toujours déclaré innocent.

L'épreuve du bois rouge peut être plus grave : on lave un morceau de bois très rouge, bois de teinture, avec du gin ; on fait la même opération à un fétiche, puis on mêle au liquide ayant servi a ces deux

opérations un œuf et l'accusé doit boire le tout. S'il ne meurt pas il est déclaré innocent ; ce procédé sert à empoisonner ceux dont on veut se débarrasser, en mettant du poison dans le mélange.

La torture n'existe pas, et, pour connaître la vérité, il n'y a que les moyens dont il vient d'être parlé, ou bien encore on a recours au félicheur qui désigne le coupable et l'innocent que lui ont fait connaître les fétiches ; ces derniers sont en général les cadeaux plus ou moins importants faits en cachette parles familles des deux individus entre lesquels existe le différend.

Médecin et sorcier à la fois, le féticheur, homme ou femme, a une grande influence dans le village. Ilcst consulté dans toutes les occasions importantes, et fait des fétiches pour préserverde tous les maux, pour faire réussir les projets à ceux qui lui en demandent, moyennant un cadeau souvent très important.

Le féticheur a été pris jeune par un vieux docteur qui lui a enseigné la médecine et la sorcellerie : la médecine consiste dans la connaissance des simples. La sorcellerie est plus compliquée : il faut savoir, comme les augures, lire dans les entrailles, le cerveau des animaux, simuler un tremblement continuel pendant que l'on interroge le destin, et avoir surtout beaucoup de sang-froid et de finesse. Les malades que l'on amène à soigner au féticheur sont examinés avec attention, couverts de médicaments, de terre blanche, puis étendus a côté du fétiche autour duquel le docteur danse et tourne en demandant de temps en temps un cadeau, poulet, mouton ou même bœuf suivant la fortune de la famille du malade, cadeau que la divinité vient de lui demander afin de hâter la guérison. Si le malade meurt, le féticheur déclare que c'est parce qu'un autre individu a « fait diable » pour le tuer, et alors aura Heu la cérémonie décrite au chapitre des funérailles pour savoir le nom du meurtrier, mais les soins qu'il a donnés au malade lui ont rapporté une somme ou des cadeaux importants.

Pour bien tenir son rôle, le féticheur doit de temps à autre parcourir le village à une allure assez vive, les yeux fixes, remuant les lèvres comme s'il parlait rapidement, traverser les cases, les groupes sans paraître voir où il va, où il est, puis en rentrant chez lui, il ira s'asseoir à côté de ses fétiches et restera en extase. Ces diverses pratiques sont fort respectées et si, au milieu de son inspiration, le docteur s'arrête et demande un cadeau à une personne, ce qui du reste arrive souvent, cette dernière s'exécute aussitôt pour ne pas mécontenter la divinité.

COUTUMES DES ÀGNI DR L'jNDÉNIÉ 169

Les féticheurs sont des individus certainement plus intelligents que les autres, et qui exploitent la crédulité et la crainte de leurs congénères; de même que les augures ils ne doivent pouvoir se regarder sans rire.

Du féticheur dépend souvent la vie d'un individu, car, appelé dans les palabres, il peut déclarer que ses fétiches lui ont révélé la culpabilité d'un individu qui pourtant est innocent, et son dire sera toujours écouté puisqu'il est l'interprète de la divinité. II a donc dans ce cas une grosse importance, mais, étant donnée la crédulité de l'indigène, il ne faut guère espérer faire perdre son influence eu féticheur.

Les co-jureurs sont appelés par les parties pour venir affirmer que l'individu qu'ils connaissent depuis longtemps est honnête, doux, et affirmer que s'il s'est rendu coupable, c'est, d'après eux, dans un accès de démence momentanée. Comme ce sont en général des gens notables, et qu'ils demandent le « Yaki », ils obtiennent presque toujours une diminution de peine.

Le jugement est rendu par le chef du village qui, après avoir écouté toute la palabre, décide qu'un tel est coupable ; quant à l'exécution du jugement, elle n'a lieu souvent que longtemps après.

Le condamné a le droit de porter son affaire devant un autre arbitre s'il trouve que le premier juge a fait preuve de partialité, ou ai le montant de la peine lui parait trop élevé.

La justice est gratuite, mais le juge reçoit en cachette des cadeaux des deux parties, avant le procès. 11 rend, en général, au condamné ce qu'il en a reçu, toutefois il est certain que la valeur du présent influe bien souvent sur sa décision.

Les peines corporelles sont subies dans la case du chef ou dans la rue du village : il n'y a pas d'endroit déterminé. La privation de liberté consiste simplement à jurer sur le fétiche qu'on ne se sauvera pas et à rester dans le village. — Les captifs ont le bras pris dans un morceau de fer en forme d'U dont les deux branches sont enfoncées dans un arbre ; ceci tend même à disparaître et les peines se réduisent à quelques coups de fouet cl le serment de ne pas s'enfuir.

La contrainte par corps pour le paiement des frais et des amendes n'existe pas, ceux-ci n'étant pas prévus.

Il faudrait que les tribunaux indigènes fussent présidés par le chef du village assisté de deux ou trois notables désignés spécialement pour un certain temps, et les infractions de minime importance seraient jugées par ce tribunal.

Pour les cas graves, le chef de tribu devrait tes juger, assisté également de notables, comme le chef de village ; il devrait également constituer la cour d'appel.

Les félicheurs devraient être écartés des débals, et ne pas pouvoir être appelés, même comme témoins, car la crainte qu'ils inspirent influera toujours sur la décision des juges.

Les épreuves judiciaires, qui devraient ne pas exister, paraissent cependant pouvoir être difficilement supprimées, car la crainte du fétiche amène bien souvent les aveux ; il est vrai, que, d'autre part, on peut les subir sans danger ; mais elles sont, en écartant le féticheur, le seul moyen que les indigènes aient de connaître la vérité.

La privation de la liberté n'étant pas une peine pour l'indigène, il faudrait réglementer les peines pécuniaires, en fixant leur montant suivant le cas, et le délai dans lequel elles devraient être acquittées. Arriver à ce que les juges n'acceptent pas decadeaux parait impossible, et il faut se contenter d'essayer de réglementer les coutumes dans ce qu'elles ont de pratique et de logique au point de vue indigène, en écartant les influences des féticheurs, tout en employant le serment sur les fétiches afin d'obtenir la vérité. Ce sont les seules réformes qui paraissent actuellement urgentes et qui pourraient être introduites sans trop de difficultés dans les coutumes, les indigènes ayant actuellement toujours recours à nous pour régler leurs différends sérieux et par suite, commençant à s'habituer aux idées d'impartialité, d'équité, en un mol de justice.

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