PREMIÈRE PARTIE
DROIT CIVIL
SECTION I. - DE LA FAMILLE
La famille dans le Sanwi est la base de l'organisation. Le chef de famille est tout-puissant pour régler les contestations, les mariages, les successions. Le père donne son nom à ses enfants mâles, les filles ont le nom de la soeur aînée. Après le père, c'est la sœur aînée qui est la plus considérée dans la famille, parce que ce sera le fils de la sœur aînée qui deviendra chef de famille après le père, et non l'enfant.
Les familles ne sont jamais très nombreuses, car les enfants n'héritant pas, forment des familles distinctes après la mort du père.
Les gens âgés seuls ont alors une très nombreuse famille.
La parenté s'établit par tige paternelle et maternelle. Dès qu'une femme entre chez son mari, elle devient de la famille de son mari, mais ses enfants hériteront toujours de leur oncle si elle a un frère.
Les Agni ne considèrent de leur famille que les aïeuls, le père, la mère, frères, sœurs, oncle, tante, neveux, nièces, cousins-germains. La parenté ne va pas au delà.
Si le chef de famille meurt, c'est son neveu, le fils de la sœur atnée, qui devient chef de la famille. S'il est trop jeune, il est sous la tutelle de la mère, mais la famille obéit au frère (son oncle). A défaut de frère,
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c'est la mère du futur chef de famille qui gère l'héritage. Jamais les enfants.
Le mariage est interdit entre frères, sœurs, oncles, neveux, nièces et tantes. Peuvent se marier entre eux les cousins-germains. 11 y a dans le pays une seule exception de mémoire d'homme. Un habitant des environs de Nougoua a épousé sa sœur et en a eu des enfants. II a été chassé de son village et vit seul.
Le Sanwi est un état autocratique bien organisé. À la base, la famille, dont le chef est toujours écouté. La réunion de plusieurs familles forme le village dans lequel le roi désigne un chef dont la charge est héréditaire d'oncle à neveu comme dans la famille. A Krinjabo est le roi dont l'hérédité est la même : oncle à neveu. Mais neveu de sœur, le neveu de frère n'étant pas plus héritier que l'enfant.
La raison de cette hérédité est simple et très plausible.
Les Agni n'ont pas du tout confiance en leurs femmes, et ne sont jamais sûrs de leur paternité, c'est pourquoi leurs enfants n'héritent jamais d'eux. Et il est régulier que leur plus proche parent, au point de vue de la sûreté de l'alliance, soit le fils de leur sœur.
A défaut de neveu, c'est le frère qui hériterait de la royauté.
Les Agni ont conquis le Sanwi il y a environ 150 ans, venant de l'est. II reste encore quelques autochtones dans la lagune Aby.
On les appelle : Eoutourés. Ils ont adopté les mêmes coutumes.
Les Apolloniens, venus de la Côte-d'Or et établis sur la lagune Tendo, ont également les mêmes coutumes.
SECTION II. - DU MARIAGE
La polygamie existe, mais n'a pas de caractère légal. Beaucoup d'Agni se contentent d'une seule femme, à condition d'avoir des enfants. Le nombre des femmes d'un individu indique à peu près son degré de richesse et d'influence.
Les pauvres n'ont qu'une seule femme. La première femme, si elle a des enfants, est la maîtresse de la famille la plus considérée.
Les femmes n'ont aucun droit à l'héritage, aucun droit sur les enfants aussitôt qu'ils sont sevrés. Elles sont les humbles servantes du maître. Sont surtout recherchées celles dont le frère est riche, car la fortune du frère profitera à la famille du mari.
Dès leur plus tendre enfance, deux familles peuvent s'entendre entre
COUTUMES DES AGNI DU StNWl 1 iO
elles pour promesse d'union entre un jeune garçon el une jeune fille de chaque famille.
La famille du jeune homme fait des cadeaux qui sont la sanction de la promesse de mariage.
Si le mariage n'a pas lieu, et que ce soit la jeune fille ou sa famille qui refuse plus tard, les cadeaux ou leur valeur sont rendus.
Si c'est le jeune homme ou sa famille qui manque à la parole donnée, les cadeaux ne sont pas rendus.
La puberté est la seule condition requise.
Dès que le jeune garçon est pubère, vers 16 ou il ans, il peut contracter mariage.
Pour la jeune fille, il faut qu'elle soit réglée depuis trois mois au moins. A partir de ce moment, elle peut contracter mariage.
La raison est celle-ci : que l'enfant conçu sans que la femme ait été réglée au moins pendant trois mois, n'est pas accepté par eux comme viable, et est supprimé. Le cas s'est présenté à Assinie même, pour le fils d'un Sénégalais que j'ai couvert de ma protection, et j'en ai profilé pour inviter les chefs à faire cesser cette coutume.
Il n'y a pas d'empêchement au mariage pour différence de race.
Les différents empêchements sont :
L'impuberté, la parenté au i", 28, 3* degré, le défaut de dot, le défaut de consentement de l'un des époux.
Le consentement de la femme suffit, même si la famille refuse.
Le garçon donne une dot, mais ce n'est pas un achat, c'est un cadeau.
Et un cadeau d'autant plus élevé que la famille de la femme est plus pauvre.
C'est l'homme qui apporte la dot et fait tous les cadeaux.
La dot est de 50 fr. à 200 fr. suivant que la famille de la femme a plus ou moins de besoin.
50 francs si elle est riche.
900 francs si elle est pauvre.
Aussitôt que le mariage est convenu, que les cadeaux ont été faits à la femme, et que la dot a été payée, le mariage est conclu el les nouveaux mariés couchent ensemble. Pendant quelques jours, on ne fait rien. On attend un beau temps ; alors les familles font ensemble la fête pendant deux ou trois jours.
C'est le mari qui paie tout.
Pendant celle période d'attente, la femme peut encore rester chez sa mère, et ne venir qu'accidentellement chez son mari.
Dès que la fête est finie, la femme entre définitivement dans la famille de son mari, el ne doit plus travailler que pour lui.
Il est de règle que le mari doit faire cadeau de pagnes, de bijoux à sa femme et de gin à la famille suivant son degré de richesse.
Personne ne prononce les unions, elles se font de consentement mutuel.
Le mari doit nourrir, loger, vêtir la femme.
La femme doit toujours travailler, faire la cuisine, faire la culture, garder la maison, élever les enfants, être fidèle et obéissante.
Pour l'homme, l'adultère n'est pas puni. Toutefois, la femme peut obtenir le divorce pour adultère de son mari avec une autre femme mariée.
Lorsqu'un homme s'aperçoit de l'adultère de sa femme, il commence par lui administrer une bonne correction, pour laquelle il est toujours pardonné, et il porte sa plainte devant le chef de village, soit pour divorce, soit pour demande d'indemnité pécuniaire.
L'indemnité varie de 15 à 100 francs suivant que le mari de la femme a une situation plus ou moins considérable.
Pour la femme d'un individu ordinaire, c'est 15 francs. Pour la la femme d'un grand chef 100 francs (1).
C'est le complice de la femme qui verse l'amende. C'est le chef de village du roi qui l'inflige.
Le mari doit pourvoir à la subsistance de la femme et cette dernière toujours travailler.
Aucune femme même du roi ne reste inactive.
Cependant à Krinjabo, les femmes d'Akassimadou sont enfermées depuis son décès et doivent rester enfermées jusqu'aux funérailles. Cette coutume est générale, parce qu'après le décès, les femmes doivent
(!) En 1896, j'ai eu à régler dans l'Inde
■nié le palabre suivant. Des envoyé*
d'Akassimadou, alors roi du Sanwî, via)
cent réclamer une somme d'environ
4000 francs a un malheureux habitant de
l'Alaagoua qui s'était rendu coupable
d'adultère une dizaine d'années avant avec
une des femmes d'Amalifou, pré décès-
seur d'Akassimadou. Le coupable avait déjà payé 4.40U francs. Je renvoyais les demandeurs en me basant sur l'ancienneté du délit et sur l'importance de la somme déjà payée ; mais on voit que lorsqu'il s'agit d'une des femmes du Roi le maximum de l'amende pour adultère n'a pour ainsi dire plus de limites.
COUTUMES DES AG.Vl DU SANWI 17o
rester à la maison du mari jusqu'après les funérailles. Elles sont à Krinjabo environ 40 femmes d'Akassîmadou qui ne font absolument rien. Lors de mon voyage i Krinjabo, un homme de l'entourage, ayant sans doute reçu des plaintes d'ennui profond, m'a prié de parler à Kouassy. Kouassy m'avait promis de les mettre en liberté.
Les causes principales de divorce sont :
L'adultère de lafemme, les coups injustes, les insultes d'un des époux envers la famille de l'autre ; le défaut d'enfants.
Dans tes trois premiers cas, c'est le chef de village qui prononce le divorce, en réglant la restitution de la dot et des présents.
La plupart du temps toute la dot est restituée par la famille de la femme coupable, ou perdue par le mari, s'il est dans son tort.
Cependant, s'il y a des enfants, comme dans tous les cas, ils sont confiés au père, la femme rend la moitié de la dot pour élever les enfants.
Si ceux-ci sont en bas âge, la mère continue à les élever, mais elle doit les rendre au mari dès qu'ils peuvent se passer de leur mère.
Pour les présents, dans certains villages si le divorce est prononcé contre la femme coupable, elle doit en rendre une partie ; dans d'autres villages, tout lui est acquis, comme paiement de ses services.
SECTION III. — DE LA FILIATION
Les enfants nés d'unions régulières sont seuls considérés comme légitimes.
Il est très rare, mais cela existe cependant, sous le nom de « blcssimba » qu'un homme ait des enfants d'une femme avec laquelle il n'es! pas régulièrement marié, mais ces enfants ne sont pas considérés comme étant de la famille. Ils restent avec leur mère. . Le père ou le chef de famille est maître absolu.
Les femmes ne commandent en rien les enfants dès qu'ils sont assez âgés pour pouvoir travailler.
Elles ne doivent avoir qu'une préoccupation : préparer lanourrilure.
Le chef de famille est responsable des méfaits commis par les membres de la famille et paye pour eux.
Le père ou le chef de famille peuvent donner en gage leurs enfants ou l'un des membres de la famille (pour dettes).
— A n'importe quel âge et jusqu'à extinction de la dette.
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La personne donnée en gage est considérée comme au service du créancier à prix fixé, après entente.
Si c'est une jeune fille et qu'elle devienne en âge de se marier, la dot est payée au créancier et vient en atténuation de la dette.
Le chef de famille, quel que soit son état de santé, n'est jamais déchu de ses droits de chef. Mais en cas de maladie ou folie, l'héritier désigné, neveu ou frère, gère les affaires de la famille.
Les riches qui n'ont pas d'enfants peuvent en adopter un, mais il n'hérite pas, s'il y a une famille du père adoptif.
SECTION IV. — TUTELLE, EMANCIPATION, INTERDICTION
Les diverses sortes de tutelles n'existent pas. Si une famille est complètement décimée, et qu'il ne reste que des petits enfants, ils sont confiés aux voisins par le chef de village jusqu'à ce qu'ils se soient créés à leur tour une famille par le mariage.
L'émancipation a lieu par le mariage.
Tout individu libre qui se marie peut aller fonder une famille à son tour s'il a de l'argent, et s'il peut cultiver une propriété ou faire un métier quelconque.
L'interdiction n'existe pas. Les fous ou imbéciles sont à la charge de leur famille, ils sont très rares.
SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ
Les Agni considèrent que leur appartient ce qu'ils ont acquis par leur travail ou par achat et ce dont ils ont hérité.
L'idée de propriété existe chez eux, et ils considèrent qu'ils ont le droit d'user de tout ce dont ils sont possesseurs.
Le Sanwi a été acquis par droit de conquête, il y a environ 1 50 ans. Le terrain est au roi, de par ce droit, et il en dispose à son entière volonté. Ses chefs du Sanwi ont donné à ce moment à d'autres chefs certains terrains pour soumettre les populations autochtones. Ces chefs ont créé des familles actuellement possesseurs de terrain aux environs des villages, plantations seulement. Les terrains incultes appartiennent au roi. Les mines aussi.
La propriété est privée pour tous les biens, chaque famille a son coin de terre pour la culture.
COUTUMES DES AGN1 DU SANWI 177
Il n'y a pas de distinction entre les biens mobiliers et immobiliers. La propriété comporte le droit d'user, recueillir les fruits et en disposer.
— L'usufruit n'existe pas.
— Les servitudes ne sont pas réglées et chacun s'arrange pour ne pas nuire à son voisin.
— Le domaine public est au roi, il peut l'aliéner et le vendre comme il l'entend.
Ils ont accepté que dorénavant le gouverneur français représenterait le roi dans l'aliénation du domaine public.
SECTION VI. — DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS
Quand un chef de famille meurt, s'il n'est pas riche, il n'y a aucune contestation, son héritier prend tout ce qu'il a et habite dorénavant dans la case.
S'il est riche, et qu'il y ait une nombreuse famille, le chef de village règle la succession.
Si c'est un chef de village qui meurt, le roi règle la succession.
Pour succéder, il faut être parent du défunt jusqu'au degré de cousin germain.
A défaut de parents, c'est le chef de village qui hérite, ou le roi.
En première ligne : le neveu, fils de la sœur aînée du défunt, hérite de toute la fortune et devient chef de la famille.
A défaut de neveu, les frères héritent. Le frère aîné devenant chef.
A défaut de ces héritiers, c'est la sœur aînée qui gère la fortune; cependant après l'oncle s'il existe, mais avant les cousins germains.
A partir de ce degré, les parents n'héritent plus. C'est le chef de village qui s'attribue la gérance de la fortune.
Les enfants et les femmes n'héritent pas. Le chef du village leur attribue de quoi vivre et c'est tout.
Toujours de son vivant le chef de famille donne à ses enfants de quoi créer d'autres familles indépendantes et chercher fortune.
Pour l'héritage des femmes, la sœur aînée seule peut hériter de la fortune entière.
Dans une succession où il n'y a ni neveu, ni frère, ni sœur, ni oncle, ni cousin-germain, le chef du village réglera ainsi la succession:
La plus grosse part pour le roi et le chef, une part pour les enfants, une part pour les femmes. Le chef est souverain juge, et il règle le tout devant tous les membres de la famille suivant les usages établis.
Chaque enfant et chaque femme devient libre de fonder un autre foyer.
Tout héritier peut renoncer a une succession ; dans toute succession acceptée, on doit payer les dettes.
On ne connaît pas le rapport. L'héritier ayant reçu du défunt une donation quelconque, la garde comme sa propriété absolue et comme gain personnel.
Les funérailles du roi sont réglées d'après des coutumes spéciales. Celles d'Akassimadou ne sont pas encore réglées. Celles d'Amatifou ont eu lieu 3 ans seulement après son décès. C'est le roi actuel qui en règle l'époque. Il attend le moment où s'annonce une bonne récolte, et une saison favorable. Et alors, successivement, défileront à la capitale, Krinjabo, les députations des différents villages du Sanwi, et les députations des invités des pays voisins.
Pendant six mois, le roi aura aussi à fournir la nourriture à tous ses sujets, qui l'honoreront de coups de fusil innombrables el de danses variées avec force libations.
Les funérailles d'Akassimadou correspondront avec celles de la princesse Eloua, sœur d'Amatifou, décédée quelques mois auparavant. Les fêtes terminées, les chefs réunis comptent le trésor que les gardiens ont dû respecter ainsi que le roi lui-même, el on rembourse à ce dernier ses dépenses.
Pour les autres grands chefs, c'est leur héritier qui règle le moment des funérailles. Elles durent plus ou moins longtemps suivant le nombre des invités qui se succèdent.
L'héritier règle toutes les dépenses.
Pour les hommes ordinaires, les funérailles se font au moment de l'inhumation. On boit, en général du gin, on tire de la poudre en quantité, suivant le degré de la fortune.
Les sacrifices sont maintenant très rares, je crois. Selon certains Européens cependant, on aurait encore sacrifié quelques captifs aux mânes d'Akassimadou el du chef d'Abi récemment décédé.
Je ne connais aucun fait précis à ce sujet, aucun n'a été témoin et ne m'a même présenté de témoin.
Une captive s'est réfugiée au poste il y a 2 mois lors du décès de Ta-