‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 23 sur 75 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

DROIT CIVIL

SECTION I. — DE LA FAMILLE

Organisation de la famille.

La famille chez les Abrons esl très fortement constituée.

Il y a un chef de famille dont l'autorité incontestée s'étend sur tous les membres de la famille, quels que soient leur âge ou leur situation. Maître absolu de tous les biens, il en dispose à son gré; juge de la famille, c'est lui qui règle tous les différends.

Définition de la parenté, s'établit-elfo par tige paternelle, par 'tige maternelle ou par les deuxt

La parenté esl le lien qui unit entre eux d'une façon indissoluble tous les membres d'une même famille ayant un chef commun, et autour duquel s'établit une sorte de communauté dont il est le maître.

La parenté s'établit par les deux tiges, mais au point de vue politique et successoral, la tige maternelle esl la seule reconnue.

De l'alliance.

L'alliance ne constitue, pour le mari, aucun lien de parenté vis-à-vis les parents et la famille de la femme.

La femme au contraire fait partie intégrante de la famille du mari et

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passe parle mariage sousl'autorité du chef de la famille de son époux.

Des degrés de parenté et d'alliance au point de vue de leurs effets, notamment ence qutconcerne:

1° Les droits de tutelle et en particulier les rapports d'oncle à neveu;

2° Les empêchements au mariage.

Tous les enfants issus de frères sont considérés comme fils de tous les frères. Seuls les enfants issus de sœurs sont appelés neveux.

L'oncle n'a aucune autorité sur les neveux, fils de sœur, et ne peut devenir leur tuteur.

Tout au plus peut-il exercer une certaine tutelie, mais 1res relative, de par la volonté du frère mourant sur les fils de ce dernier. Car, il n'y a en réalité qu'une seule tutelle comme il n'y a qu'une seule autorité : celle du chef de famille.

La parenté entre cousins germains, fils de frère, constitue un empêchement au mariage.

Les mariages sont autorisés entre les enfants fils de frère et fils de sœur.

Note sur l'organisation de la tribu.

La tribu des Abrons, d'origine Aschanli, n'est pas très homogène. Elle est divisée en deux groupes très distincts et plutôt hostiles: les Zanzans et les Yacassé.

Chacun de ces groupes fournît le roi à tour de rôle.

Cette scission, dont on ne peut fixer la date exacte, mais qui remonte à plusieurs générations, s'est produite au moment de l'arrivée des Abrons dans le pays. A ce moment la tribu n'était commandée que par un seul chef.;Mais undes frères de ce chef, qui possédait une grosse influence à cause de son immense fortune, groupa autour de lui un certain nombre de partisans avec leurs familles. Leur nombre s'accrut rapidement par la suite et il Arriva bientôt à conlre-balancer l'autorité du roi, si bien qu'en fin de compte sa famille arriva à fournir le roi à son tour.

Le groupe usurpateur est celui des Zanzans.

Les Abrons ayant réussi à établir leur autorité sur une grande étendue de territoire, le roi se vit dans l'obligation de désigner des lieutenants pour le seconder dans l'administration de son royaume. Chacun d'eux fut mîs à la tète d'une province, mais ces chefs qui, au début, étaient sous la dépendance absolue du roi, finirent eux aussi

par s'émanciper et actuellement, quoique nominalement sous les ordres du roi, ils n'en conservent pas moins une certaine indépendance.

Ces charges sont devenues héréditaires.

Au-dessous des chefs de région, se trouvent les chefs de village, qui ont sous leurs ordres, et groupés autour d'eux, les chefs de famille.

Éléments constitutifs delà tribu.

Les différents éléments sont, d'après ce que nous venons de voir :

Le roi.

Les chefs de province.

Les chefs de village.

Les chefs de famille.

Les chefs de case.

Les hommes libres.

Les captifs.

Droits et devoirs de ses membres.

Au cours des différents chapitres que nous allons étudier nous verrons les droits et les devoirs des divers membres de la tribu des Abrons

SECTION II. — DU MARIAGE

Monogamie ou polygamie ?

Polygamie.

Conséquences de la polygamie relativementà la condition de la femme.

Comme chez tous les peuples polygames, la femme a une situation tout à fait inférieure. Il semble, cependant, que la femme abron jouisse d'une certaine considération. Elle est consultée dans le choix du mari pour sa fille, et c'est elle qui fixe la date du mariage. Une captive qui devient épouse est traitée sur le même pied qu'une femme libre. Malheureusement, les épouses peuvent être mises en garantie, et les captives vendues si elles n'ont pas d'enfants. La seule consolation pour elles est donc la maternité, puisque d'une part elle leur procure un immense avantage, et que, d'un autre côté, elles ont un grand soulagement dans les soins et le respect dont leurs enfants les entourent pendant toute la durée de leur vie.

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lies fiançailles ou promesses de mariage.

Sont-elles réglementées et sanctionnées ?

La jeune fille est généralement promise dès sa naissance par le père.

La mère est consultée, mais seulement pour la forme, car en cas d'opposition de sa pari, le père peu( passer outre.

La promesse du père est sanctionnée par un cadeau fait par le fiancé:

1" Au père : une houteille de gin ;

2° A la mère : un franc de sel, un franc de viande, deux francs de bois, un franc pour acheter un oreiller à la fiancée.

Enfin le fiancé doit, chaque année et jusqu'au moment du mariage :

1* Faire à la mère un cadeau de six ignames, un franc de sel, un franc de viande;

2* Aider en compagnie de quelques amis et pendant une journée son futur beau-père dans ses travaux de culture.

En cas d'inexécution d'une seule de ces clauses, le père peut retirer sa parole et donner sa fille à un autre.

Le fiancé est enfin obligé de participer aux dépenses occasionnées par la mort des parents de la jeune fille.

Conditions requises pour contracter le mariage.

i" Chez l'homme :

Avoir de 16 à 18 ans.

Être sain de corps et d'esprit.

Ne pas être parent de la jeune fille a un depré qui sera indiqué au paragraphe « Empêchements a.

Avoir la dot nécessaire.

2" Chez la femme :

Être pubère.

Être saine d'esprit et de corps.

La jeune fille Abron jouit d'une liberté plus grande que celle dont jouit la jeune fille Dioula. Non seulement elle a le droit de se choisir, en dehors de son fiancé, un « bon ami », mais elle peut, si ce dernier habile un village voisin, aller cohabiter avec lui pendanlquinze et vingt jours de suite. Il est toujours bien entendu que les relations doivent rester platoniques, sinon il en résulterait une grosse amende pour le n bon ami ». Naturellement la jeune fille Abron ayant de sérieuses raisons de redouter le mariage en retarde l'heure autant que possible

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en dissimulant sa situation au point de vue puberté. Son horreur du mariage est telle, que l'on a soin de lui cacher la date fixée pour la cérémonie, car, si par mégarde, elle venait à l'apprendre, elle n'hésiterait pas à fuir le toit paternel pour aller se cacher dans un village, parfois très éloigné.

La distinction établie entre les empêchements absolus et relatifs se remarque-t-elte dans la coutume ?

La coutume indigène ignore totalement, les empêchements relatifs et ne connaît que les empêchements absolus.

Des empêchements résultant des différences de tribu entre conjoints.

Les mariages sont autorisés entre \brons et N'Goulangos ou Pakhallas (race autochtone) et interdits avec les Wandaras (race également autochtone), les Dioulas, les Aschantis, etc... et avec toute autre tribu étrangère.

A quelle catégorie de nullités se rattachent l'impuberté et le défaut de consentement de l'un des épouxf

L'impuberté constitue un empêchement absolu, mais le mariage étant toutefois consommé avant l'époque de la puberté, celte infraction n'aurait pas pour conséquence la nullité du mariage. Cet empêchement absolu ne concerne que les jeunes Elles libres. La coutume veut, en effet, que dans l'union avec une captive, le mariage soit au contraire consommé pendant l'impuberté. Si la captive se trouvait être pubère au moment du mariage, tous les enfants qui naîtraient de cette union seraient destinés à une mort certaine.

Le défaut de consentement de l'un des époux ne constitue jamais un cas de nullité.

Cas d'empêchements absolus.

L'impuberté, sous les réserves indiquées ci-dessus :

La folie.

Maladie grave et incurable.

Parenté entre cousins-germains, fils de frères (les mariages entre cousins-germains, fils de frère cl sœur, sont autorisés). Mariage avec la sœur d'une épouse vivante.

Nota. — Le roi des Abrons el les chefs de région ont le droit de se marier avec deux sœurs jumelles.

Mode d'obtention de la femme.

La femme est toujours promise par le père et jamais demandée par

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le jeune homme, qui, quelle que soit sa fortune, verrait, en ce cas, sa demande repoussée.

Le mariage a-t~il lieu par achat ?

Non, jamais.

Est-ce l'homme ou la femme qui apporte la dotl C'est toujours l'homme.

Quel en est le montant ?

Aux père et mère :

1° Un sac de sel (37 fr. 50 environ);

2° Deux pagnes du pays ;

3° Une pièce d'étoffe pour confectionner des bilas (pantalons primitifs pour femmes) ;

4° Une somme en argent de 28 fr, 75.

La dot par elle-même n'est pas exagérée, mais, les dépenses occasionnées par les fêles du mariage, entièrement à la charge du mari, sont parfois très élevées.

Formalités de la célébration du mariage.

Lorsque la jeune fille a atteint l'âge de puberté el que le fiancé a réuni la dot nécessaire, il va trouver le père pour lui faite part de son désir de se marier le plus tôt possible. Le père transmet alors la demande à la mère, qui, elle, fixe la date du mariage.

Généralement elle exige un délai de plusieurs mois et quelquefois d'un an.

Avant d'aller plus loin, il faut indiquer une coutume barbare qui a été interdite dès notre installation dans le pays.

La coutume voulait, autrefois, que quand une jeune fille fiancée, tombait enceinte avant son mariage, le produit de sa faute fût mis à mort dès sa naissance. Afin d'éviter ce désagrément, dès que la jeune fille est mariable et que le fiancé tarde à faire sa demande, la mère le fait prévenir et le questionne pour savoir quel jour il adressera sa demande.

Si le jeune homme implore un sursis sous prétexte qu'actuellement il ne possède pas la dot nécessaire, la jeune fille peut, dès ce moment, être donnée à un autre, et, en ce cas, les cadeaux faits par le fiancé lui sont restitués. Cependant, si les parents de la jeune fille tiennent au jeune homme, ils peuvent lui donner leur fille en mariage, à condition qu'il s'engage à payer plus tard la dot exigée.

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Le délai fixé étant expiré, le jeune homme se rend chez sa future belle-mère pour s'enquérir du jour où sera célébré le mariage. La mère fixe alors un nouveau délai de trois ou quatre jours, à l'expiration duquel le jeune homme devra apporter la dol. Ce jour arrivé, le futur charge deux vieilles femmes d'aller porter la dot aux parents de sa fiancée et toute la famille réunie constate si la dot est complète cl si elle est conforme à la coutume. Celte cérémonie accomplie, la mère prévient les vieilles femmes qu'elles pourront dans quatre ou cinq jours venir chercher sa fille. Tout cela, bien entendu, se passe à l'insu de la fiancée.

Au jour fixé, le jeune homme remet aux deux vieilles femmes un grand pagne blanc qu'elles vont porter à la jeune fille en lui disant :

« C'est ton mari qui t'envoie ce pagne, maintenant tu es mariée. »

La pauvre fille se jette alors à terre en pleurant et en poussant des cris, et la douleur est réelle, car à partir de ce jour va commencer pour elle une vie nouvelle qui n'a rien d'enviable.

Dans la journée, on la mène au bain, puis elle est peignée et le soir venu, conduite par ses amis au domicile de son mari. Si les parents sont riches, elle y est portée sur les épaules d'un captif.

Aussitôt enfermée avec son mari, les deux vieilles matrones s'asseoient près de la case. Quand le mari a constaté la virginité de sa femme, il sort de sa case et va prévenir les deux vieilles qui vont s'assurer, de visu, sur la jeune épouse, de la véracité du fait. Un morceau d'étoffe blanche, immaculé, est réservé à cet effet. La chose dûment constatée, les matrones le proclament, et parents et amis se réunissent autour de la case pour chanter jusqu'au matin. Le mari distribue aux chanteuses et à ses amis : du gin, du vin de palme et du tabac, et reçoit en retour des cadeaux en argent. Les fêtes durent trois jours et toutes les dépenses sont supportées par le jeune mari.

Pendant tout ce temps, la mariée se retire, chaque matin, chez une de ses tantes où elle passe la journée entière, en réservant quelques instants à son mari, vers l'heure de midi. Chaque soir elle réintègre le domicile conjugal et y passe la nuit.

Le quatrième jour, quand la fêle est terminée, le mari fait à chaque invitée, parente ou amie, un cadeau se composant de 4 ignames, de la viande, du sel et une somme d'argent variant entre 0 t'r. 30 et 4 fr. au maximum. Les vieilles femmes reçoivent les cadeaux importants. Ce

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même jour, la jeune femme rentre chez sa mère cl le mari lui envoie pour sa nourriture, de 12 à 15 ignames el de 12 fr. à 18 fr.

Au bout de trois jours, la mère renvoie sa fille chez son mari en compagnie des deux vieilles femmes et le lendemain ce dernier immole un poulet à son fétiche et le mange en commun avec sa femme.

Cette cérémonie est destinée à attirer le bonheur sur le ménage. Quatre jours après, le mari renvoie de nouveau sa femme chez sa mère el enfin au boul de huit jours les deux vieilles retournent chercher la jeune épouse, et à partir de ce moment elle ne quitte plus le domicile conjugal.

Dans le cas où le mari constate que sa femme n'a plus sa virginité, il en prévient les deux vieilles, el le lendemain l'épousé est interrogée a l'effet de savoir le nom du coupable.

Elle le donne toujours, et, pendant ce temps les fêtes continuent comme si l'incident n'avait pas eu lieu. Les fêtes terminées, le mari charge un deses amis d'aller prévenir le père du coupable, qui interroge son fils en présence du messager. S'il avoue, il est condamné à payer une amende dont le montant est fixé par le père du mari malheureux ou à son défaut par le mari lui-même. Cette amende est, en général, égale à la dépense occasionnée par les fêtes du mariage. Si, au contraire, le coupable n'avoue pas, il est traduit ainsi que sa complice devant le chef du village qui les interroge el décide si, oui ou non, l'accusation est fondée. Dans le cas de l'affirmative, l'amende est fixée comme il a été dit ci-dessus. Quant à la coupable, elle s'en lire avec quelques coups de fouet.

Mariage du roi et des chefs de région.

Indépendamment des jeunes filles qui leur sont données volontairement par les parents, le roi et les chefs de région peuvent choisir, dans les villages placés directement sous leurs ordres, autant de femmes qu'ils le désirent, quand bien même ces jeunes filles auraient déjà été promises à un autre indigène.

Une jeune fille promise à un chef n'a pas le droit de se chercher un « bon ami ».

Quant à la dot et aux formalités du mariage, il n'y a pas de règles bien précises.

La dote est laissée à la discrétion du chef qui donne ce qu'il veut.

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Pour les cérémonies, on se conforme à peu près à ce qui a été dit plus haut.

Les fêtes ont la même durée, mais elles sont plus brillantes.

Dans le cas où l'on constate que la jeune femme n'a passa virginité, le mari peut :

Ou faire tuer les deux complices,

Ou faire tuer le complice et administrer des coups de fouet à la femme,

Ou n'infliger qu'une amende au complice.

En tout cas, quelle que soit la punition pour le coupable, elle est toujours suivie d'une amende qui va parfois jusqu'à la confiscation de tous les biens de la famille ()).

La femme, outre la correction, doit donner à son mari 1 ou 2 moutons qui sont offerts au fétiche de ce dernier.

Quand une jeune fille a été signalée au roi ou à un chef à cause de sa beauté, il se la fait aussitôt présenter ainsi que le père et la mère. Si la jeune fille lui platt et qu'elle ne soit pas en âge de se marier le chef la conserve près de lui : si au contraire, elle est mariable, on procède immédiatement aux fêtes du mariage. Avant cela, le père a soin de prévenir le chef que sa fille ayant été promise à un autre indigène, a eu un « bon ami » et que peut-être elle pourrait ne pas être vierge. Si le chef passe outre, et que le fait soit réel, il ne doit punir personne.

En réalité, le roi et les chefs font ce qu'ils veulent, et fixent les punitions et les amendes selon leur bon plaisir sans èire limités par aucune coutume.

Les présents donnent-ils lieu à une réglementation?

Oui, en ce qui concerne le vulgaire, et l'inexécution d'une seule des clauses établies par la coutume entratne la nullité des fiançailles.

Qui prononce les unions ?

11 semble que cette fonction soit dévolue aux deux vieilles femmes qui sont chargées par le mari de porter le pagne blanc à la leime fille en lui disant : « Maintenant (u es mariée, m

Celle fonction peut être remplie par n'importe quelle vieille femme. libre ou captive, pourvu qu'elle jouisse de toutes ses facultés.

Droits et obligations nés du mariage.

1° Dettes alimentaires. — Le mari doit nourrir sa femme, mats n'a aucune obligation vis-à-vis les parents de sa femme.

(i) Ces coutumes ont été abolies et interdites dès notre arrivée.

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2° Devoirs de fidélité. — En principe, le mari doit être fidèle à ses

femmes, mais dans la pratique, rien de plus faux, et l'infidélité de sa

part ne lui attire aucun désagrément.

La femme doit fidélité absolue au mari ; en cas d'infidélité, elle

s'expose à recevoir de cruelles corrections.

3" Secours et assistance. — Le mari doit soigner sa femme en cas

de maladie et réciproquement.

L'adultère de V homme ou de la femme entraîne-t-il en règle générale une rupture de l'union ou se résout-il par une peine pécuniaire ? —

L'adultère se résout toujours par une peine pécuniaire pour le coupable et une correction pour la complice, sous les réserves indiquées au paragraphe suivant.

L'adultère soit de l'homme, soit de la femme, n'entraîne jamais la rupture de l'union.

La pénalité infligée à l'adultère est-elle uniforme ou varie-t-elle suivant la condition sociale des époux et du complice ?

Adultère avec une femme du roi ou un chef de région :

1° Mort pour les deux coupables ;

2° Mort pour le coupable et correction à la complice ;

3° Rarement, amende au coupable.

La peine de mort est toujours suivie d'une grosse amende payée par la famille et qui va quelquefois jusqu'à la confiscation de tous les biens.

Quant à la complice, en plus de la correction, elle doit donner un mouton et quatre poulets.

Nota. — Les peines pour adultère avec une femme du roi ou un chef de région ont été réglées de la façon suivante, depuis notre installation dans le pays :

I. — Adultère avec une femme du roi : 500 fr. d'amende payés par le coupable lorsque l'adultère a été commis avec une femme habitant près du roi.

Adultère avec une femme de chef de région : 125 fr. d'amende, sous réserve de conditions ci-dessus. Les restrictions, concernant la situation de l'épouse coupable, ont été apportées pour mettre un frein aux abus considérables qui se commettaient auparavant. Il est de règle, en effet, que le roi ou les chefs de région héritent de toutes les femmes du prédécesseur; or, il arrive souvent que, sur les soixante

et quelquefois cent femmes dont il a hérité, il en garde à peine une dizaine près de lui. Les autres vont habiter dans leurs familles et le chef n'a jamais aucune relation avec elles. Néanmoins, elles restent passibles des mêmes peines en cas d'adultère. C'était là, du reste, une des principales sources de revenus du roi et des chefs Abrons.

Chaque fois que l'un d'eux se sentait la bourse dégarnie, il envoyait des porte-cannes interroger toutes les femmes qui lui appartenaient. Celles-ci, qui étaient fixées et désireuses surtout de s'éviter des désagréments, dénonçaient parfois quatre et cinq hommes chacune. Leur parole suffisait : on peut se faire une idée de la récolte produite 1 C'était toujours la ruine de nombreuses familles et quelquefois de villages entiers.

//. — Adultère avec V 'épouse d'un indigène quelconque de même clan. Amende pour le coupable et correction pour la complice, coups de fouet, plus un mouton ou des poulets pour le fétiche du mari.

III. — Adultère entre indigènes de clans différents. — Aucune peine pour le coupable : coups de fouets pour la femme. Cependant le coupable doit soigneusement éviter de pénétrer à l'intérieur delà case du mari, car il s'exposerait à recevoir une forte correction. Mais pour éviter les représailles, le coupable n'a qu'à offrir au mari quelques bouteilles de gin et tout est oublié.

Dans te cas de peine pécuniaire qui verse l'amende, qui l'inflige et quel en est le montant ?

Les choses se passent de la façon suivante :

Le mari trompé envoie un de ses amis prévenir le père du coupable et celui-ci interroge son fils en présence du messager. Si le coupable avoue, il est condamné à une amende fixée par le père du mari trompé ou à son défaut par le mari lui-même.

Si le coupable ne veut pas faire d'aveux, il est traduit ainsi que sa complice devant le chef du village.

La femme doit indiquer le lieu exact où a été commis l'adultère et si des témoins ont vu l'accusé pénétrer dans la case en question, la culpabilité est suffisamment démontrée. S'il n'y a pas de témoins, on consulte le fétiche, qui décide. C'est encore, en ce cas, le père du mari malheureux ou le mari lui-même qui fixent le montant de l'amende et jamais le chef du village dont le râle se borne à constater la culpabilité ou l'innocence.

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Il n'y a pour l'amende aucune limite, ni maxima, ni minima ; elle est versée par le coupable ou par la famille responsable.

Devoirs particuliers à chaque époux.

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