F. J. C. — II. V
Arrêté nommant une commission, chargée de réunir et de codifier les coutumes en usage devant les juridictions indigènes.
Le Gouverneur p. i. de la Côte d'Ivoire,
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 18-10, rendue applicable à la Cote d'Ivoire par décret du 10 mars 1803 ;
Vu la mission dans la colonie de M. le Président Lîoniel, Inspecteur des Ser-
Considérant que l'un des buts de sa mission doit être l'amélioration et la régularisation des usages séculaires des indigènes, que le Gouvernement de la République française s'est engagé à respecter,
Arrête :
Article premier. — Une commission est nommée à l'effet de réunir et de codifier les coutumes en usage devant les juridictions indigènes de la colonie.
Art. 2. — Font partie de la commission ;
Le Gouverneur, Président, MM. Ilibes, Administrateur de 2" classe, Chef du bureau des Affaires indigènes et politiques, Villamur, Administrateur-adjoint de 3e classe, Juge de paix à
compétence étendue, Richaud, Administrateur- adjoint de 2° classe, Attaché au bureau
politique, Lamblin, Administrateur-adjoint de 3" classe, Commandant le cercle de Dabou,
Art. 3. — M, Ricliaud, remplira les fonctions de Secrétaire de la commission et M. Gaston Pelletier, Commis principal des Secrétariats généraux, lui sera adjoint avec voix consultative.
— Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout sera et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la colonie.
e, le U février 1901.
Circulaire au sujet de la réunion des coutumes en vigueur devant les juridictions indigènes.
Le Gouverneur p. i. de la Côte d'Ivoire à Messieurs les Administrateurs.
Messieurs,
Le Département se préoccupe, depuis quelque temps déjà, de réorganiser le service de la justice dans nos possessions de l'Afrique occidentale. Le décret du 22 mai dernier, qui a confié à un magistrat de carrière la mission d'examiner sur place l'organisation convenant le mieux au Dahomey, à la Cote d'Ivoire et à la Guinée ; l'institution, à Paris, d'une commission de la justice indigène, sous la haute présidence de Monsieur le Ministre des colonies ; les actes récents, relatifs à la création d'un conseil d'appel et de deux tribunaux de première instance au Congo français, sont des témoignages irrécusables de cette préoccupation.
L'administration locale ne saurait y rester étrangère.
Parmi les questions, soulevées par les réformes à introduire dans le régime judiciaire de la Côte d'Ivoire, se place, au premier rang, celle des tribunaux indigènes.
Le décret du 11 mai 1892, portant organisation du service de la justice en la Guinée française et dépendances, a maintenu les juridictions locales, tant pour le jugement des affaires civiles entre naturels du pays que pour la poursuite des contraventions et délits commis par ceux-ci envers leurs congénères. Cette disposition, dictée parte sentiment très net des besoins des milieux auxquels elle s'adapte, a été reproduite dans les divers actes qui ont louché aux rouages judiciaires de nos jeunes possessions de l'Ouest africain, notamment dans l'article 27 du décret du 16 décembre 1896, qui concerne spécialement la Côte d'Ivoire. Et je n'hésite pas à déclarer que le moment me paraît bien éloigné où il sera possible d'abroger ce texte. Ce n'est pas seulement
X I.KS COUTUMES INDIGÈNES HE LA CÔTE U'iVOlRF.
parce que la substitution de tribunaux français réguliers aux juridictions locales entraînerait des dépenses considérables, au delà des forces contributives d'une colonie naissante. C'est encore et surtout parce que les magistrats français se trouveraient cmpècbés d'appliquer aux populations autochtones leurs coutumes, que le Gouvernement de la République s'est engagé à respecter en tout ce qui n'est pas contraire à l'humanité.
En effet, ces coutumes ne sont pas les mêmes sur toute l'étendue du sol. Variables suivant les pays, comme l'était dans notre ancienne France le droit fondé sur l'usage, il arrive même qu'au sein de groupes politiques, unis pourtant par une communauté d'origine, d'idiome et de traditions, elles diffèrent de village ù village : de sorte que, modifiant par une adaptation à ces milieux primitifs un mot célèbre sur la France seigneuriale, on pourrait dire non sans exactitude que le voyaparcourant nos régions change aussi souvent de coutumes que :alités. Comment, en cet état de choses, un magistrat, nouveau à la Cote d'Ivoire, pourrait-il mettre ses décisions en harmonie es préceptes d'une législation si diverse et que parfois connaissent eulement les notables ou les anciens du pays? :s le maintien des juridictions indigènes ne saurait impliquer le l'arbitraire auquel se livrent certains di-s juges qui les composent. js avons promis de respecter les coutumes, nous n'avons pas pris gement de les soustraire à l'œuvre du temps, de nous opposer ■ régularisation, à leur amélioration. Nous ne pouvions surtout interdire d'y apporter, avec le concours des natifs eux-mêmes, formes compatibles avec la condition sociale de ces derniers, afin idre ces règles progressivement plus conformes à notre civilisation : principes du droit naturel, source des législations positives. Or, illcur moyen de faire cesser l'arbitraire, de permettre à ceux qui aient les victimes d'adresser des réclamations à l'autorité supé- : et à celle-ci d'en apprécier le bien ou le mal fondé, c'est assuit de faire connaître à tous les usages invoqués. publication des règles coutumières si variées, servant aujourd'hui 5e aux sentences des juridictions locales, n'est pas uniquement, i avis, caractérisée par ce fait qu'elle consacrera désavantages :lials en faveur des justiciables. Je la considère, de plus, comme face indispensable de l'œuvre de réorganisation judiciaire qui se uit actuellement.