PREMIÈRE PARTIE
DROIT CIVIL
SECTION I. — DE LA FAMILLE
Organisation de la famille. Celte organisation est-elle basée sur les principes admis par les peuples civilisés ?
La famille est organisée comme toutes les familles patriarcales. L'autorité du chef de famille ne se transmet jamais par hérédité directe ; ce pouvoir appartient au plus âgé de ses membres, par ordre
de primogéniture et se transmet aux frères de père, puis aux neveux. Cette organisation de la famille a pour base les principes établis parles peuples musulmans civilisés.
Définition de la parenté : s'établit-elle par tige paternelle, par tige maternelle ou par les deux ?
Seule la parenté du sang est reconnue, étant donné que l'alliance ne procure aucun lien de parenté entre les parents de la femme et le mari. Mais la parenté directe, c'est-à-dire la parenté du sang, s'établit par les deux tiges : la tige paternelle et la tige maternelle.
De l'alliance. — Des degrés de parenté et d'alliance au point de vue de leurs effets, notamment en ce qui concerne : 1" les droits de tutelle et en particulier les rapports d'oncle à neveu. 2° Les empêchements au mariage.
L'alliance, même avec le membre d'une famille étrangère, ne change rien à l'organisation de la famille. Le droit de tutelle passe toujours au chef de la famille du mari, c'est-à-dire au plus âgé de ses membres. Nous verrons plus loin, au chapitre du mariage, quels en sont les empêchements.
Note sur l'organisation de la tribu et sur ses rapports avec l'institution analogue que l'on remarque à l'origine des civilisations.
La tribu des Dioulas présente tous les caractères de la tribu patriarcale pure. L'autorité des anciens est prépondérante, sous la suprématie du chef de la famille souveraine ou chef de clan, sans admettre de pouvoir personnel. À côté de cette organisation, se trouve encore l'autorité d'un chef suprême toute d'essence spirituelle et en quelque sorte législative, celle de l'Almamv.
Eléments constitutifs de la trlbth
La tribu se compose : 1" de l'AImamy et des chefs des différentes familles souveraines ou chefs de clans, qui, eux et les leurs, ne sont pas nécessairement de la même race, mais commandent à des groupes très fractionnés eux-mêmes, entre lesquels existe toutefois un lien traditionnel d'origines communes.
Droits et devoirs de ses membres.
Les droits et devoirs des membres de la famille sont très relatifs et diffèrent avec chaque clan. Mais, dans toutes les familles, le respect
278 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE ll'lVOIRK
le plus absolu est dû à l'autorité des anciens. De même, dans chaque famille, l'amour maternel est excessivement développé.
SECTION II. — DU MARIAGE
ïamie ou polygamie ?
Comme chez tous les peuples musulmans, la polygamie est en usage, et est ainsi réglée: quatre femmes légitimes el les concubines en nombre illimité.
Conséquences de la polygamie relativement à la condition de la femme.
Comme chez tous les peuples polygames la femme a une situation très inférieure à celle de l'homme. Peu considérée comme épouse, elle est chargée de tous les travaux intérieurs et extérieurs. Dès qu'elle a conçu un ou deux enfants, et que la jeunesse a disparu, elle est reléguée au dernier plan, laissant la place à des épouses plus jeunes.
Cependant, la première femme conserve toujours une certaine autorité sur toutes les autres femmes el est parfois bien traitée et considérée par son mari. Une seule compensation pour ces malheureuses : la maternité. L'amour filial est très développé, et, jusqu'à leur mort, les mères sont respectées et soignées par leurs enfants.
Des fiançailles ou promesses de mariage : sont-elles réglementées ou sanctionnées 1
Presque toujours la jeune fille est, dès sa naissance, promise en mariage, par le père, à un membre de la famille, cousin, petit cousin, etc... et quelquefois, mais rarement, à un membre d'une famille étrangère, musulman bien entendu, dont on veut s'attirer l'amitié.
Jamais un jeune homme ne demande ou ne fait demander une jeune fille en mariage. Les veuves et les femmes répudiées peuvent se remarier à leur gré et sans le consentement du père. Quant à la mère, elle n'est jamais consultée et doit s'incliner devant la volonté du mari. La promesse du père est sanctionnée par un petit cadeau que lui fait la futur cl qui s'élève à la somme de 2000 eau ris (2 fr. environ) el 2000 kolas.
Cauris et kolas sont distribués aux parents et amis et à partir de ce moment, le père n'a plus le droit de donner sa fille à un autre, à
moins d'inconduîte ou d'indignité flagrante du futur. Dans ce cas, le cadeau n'est jamais remboursé.
Conditions requises chez l'homme et chez la femme pour pouvoir contracter mariage.
Aucune condition d'âge n'est requise chez le jeune homme qui veut se marier. Cependant la coutume veut qu'il ne contracte mariage qu'à sa majorité, qui est fixée à l'âge de 18 ans.
Mais en réalité, il peut contracter mariage avec sa fiancée dès qu'il a réuni la dot nécessaire, et généralement n'attend-il pas trop longtemps, car, presque toujours, le père donne à son fils la somme nécessaire pour se marier.
A remarquer, qu'un jeune homme n'ayant ni le droit de demander ni celui de faire demander une jeune fille en mariage, ne pourra jamais se marier même ayant l'argent nécessaire, si le père d'une jeune fille ne l'a désigné pour gendre. Dans ce cas, le jeune homme en est parfois réduit à acheter une captive, dont il fait sa femme. Quant à la jeune fille, elle est mariable dès qu'elle est pubère, c'est-àdire de dix à douze ans. Dans la réalité, elles se marient souvent plus tard. La situation d'une femme mariée étant loin d'être enviable, la jeune fille cache, aussi longtemps qu'elle le peut, à ses parents, sa véritable situation, au point de vue puberté. Ce n'est qu'en interrogeant les amies de sa fille, que la mère finit par connaître si celte dernière est pubère.
Ici se place un trait de mœurs peu ordinaire et qui donnera l'explication d'une coutume pratiquée au moment des fêles du mariage et qui peut avoir, parfois, des suites assez sérieuses.
La jeune fille, quoique fiancée, a le droit, dès qu'elle a atteint l'âge de neuf ou dix ans, et cela jusqu'à son mariage, de se choisir en dehors du fiancé, un « bon ami », auquel elle prépare les aliments et avec qui elle passe toutes ses nuits. Cela, bien entendu, au vu et au su des parents et du fiancé qui ne peuvent s'y opposer. Mais naturellement, ces relations doivent, jusqu'à la fin, rester empreintes du plus grand platonisme et malheur au pauvre « bon ami » qui s'expose à de sévères représailles de la part du mari, s'il se laisse entraîner par son tempérament. Cette grande liberté laissée aux jeunes filles, comparée à la vie en quelque sorte d'esclavage qu'elles mènent une fois mariées, explique pourquoi elles retardent autant qu'elles peuvent l'heure du
sacrifice. Ajoutez à cela que les malheureuses n'étant jamais consultées, se voient imposer quelque vieux barbon qui a depuis longtemps dépassé l'âge de plaire, et on ne peut vraiment que leur donner raison.
La distinction établie par l'ensemble des législations positives entre les empêchements absolus et les empêchements relatifs se remarque-l-elle dans la coutume? Quid des empêchements résultant des différences de tribus et de religion"!
La coutume indigène n'admet que des empêchements absolus. Les mariages entre gens de tribus différentes sont autorisés, mais peu pratiqués. Les mariages avec des gens de religion autre que la religion musulmane, sont rigoureusement interdits.
A quelle catégorie de nullités se rattachent l'impuberté et le défaut de consentement de Vun des époux.
En théorie, l'impuberté de la femme constitue un empêchement absolu. En pratique, non, puisque, dans le cas où le mariage aura été consommé avec une impubère, il n'y a dans la coutume aucune sanction pour les coupables. Bien entendu ce cas est très rare à cause des précautions prises par la jeune fille, pour retarder le plus possible l'heure du mariage. Quant au défaut de consentement de l'un des époux il ne constitue aucun empêchement, puisque, d'une part, la femme n'est jamais consultée et que, d'une autre part, le fiancé ne refuse jamais la femme qu'on lui offre.
En tout cas, il n'existe aucune sanction pour un mariage accompli sans consentement de l'un des époux.
Enumérer les divers cas d'empêchements : absolus ou relatifs. Empêchements absolus :
Impuberté,
Parenté en deçà de cousin germain,
Avec belle-sœur pendant la vie de la sœur,
Avec personne non musulmane, Empêchements relatifs :
En somme, les empêchements absolus et relatifs se confondent dans la coutume et ce qui pour nous est empêchement relatif devient, pour eux, empêchement absolu.
Méthode d'obtention de la femme.
Comme il a été dit au paragraphe « fiançailles », la jeune fille est
toujours donnée par le père, et jamais demandée par le futur ou un intermédiaire.
Le mariage a-t-il lieu par achall
Le mariage n'a jamais lieu par achat puisque le jeune homme qui n'a pas été choisi comme fiancé, en esl réduit, quand bien même il aurait la dol suffisante, à faire sa femme d'une captive.
Esl-ce V homme ou la femme qui apporte la dol1! C'est toujours l'homme, jamais la femme, qui apporte la dot. Le montant de celle-ci est généralement constitué de la façon suivante :
1° Au père : b fr. et une paire de sandales.
2° A la mère : 5 fr. pIusTargenlnécessairepourcouvrirlesdépenses
de la fête.
3'Alafiancée : A. de 25 à 50 fr. suivant la fortune.
B. 3 fr. qui, le jour du mariage, sont bénis par l'almanry et destinés à porter bonheur aux époux.