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C. autant de pagnes que l'on veut, une paire de sandales

D. i200 caurîs (1 fr. 50) pour acheter du savon, de la pommade et de l'antimoine.

E. Un paquet de kolas.

Formalités de ta célébration du mariage.

Dès que le futur a connaissance de la puberté de sa fiancée, il prie un de ses amis d'aller trouver le père, pour lui dire qu'il désirerait accomplir, au plus vile, la cérémonie du mariage. Le père va trouver la mère de la jeune fille pour l'informer delà demande ; et celle-ci répond invariablement, que, ne s'altendant pas à cette demande, elle n'a acheté aucune des provisions nécessaires pour faire la fête. Le fiancé, prévenu, envoie aussitôt de dix à quinze francs et fixe la date de la célébration du mariage.

Les mariages ne sont célébrés que deux fois par an : le deuxième mois(Chewal) et le septième mois (Rebi-Ulewel) de l'année musulmane.

Le jour fixé arrivé, tous les objets composant la dot sont réunis dans une corbeille, les pagnes plies d'une façon déterminée. La corbeille est alors portée chez le chef de quartier, où l'Almamy ou son délégué va procédera la bénédiction. La cérémonie terminée, on remet 2 francs à

l'Almamy ou à son délégué. Le lendemain la corbeille est portée chez la future. Enfin, le surlendemain la fiancée est baignée et peignée par de vieilles femmes eu présence de ses amies et le soir, à la nuit tombante, un ami du futur vient la chercher et ta conduit au domicile de ce dernier en la portant à califourchon sur ses épaules. A ce moment les frères de la jeune mariée cherchent pour la forme à s'opposer au départ de leur sœur et en profitent pour se faire verser par le mari la somme de 5 à 10 francs. Dans la nuit et quelle que soit l'heure, dès que le mari a constaté la virginité de sa femme, il tire ou fait tirer un coup de fusil devant sa case et le « bon ami » est convié à toutes les réjouissances. Mais par contre, si ne retentit aucun coup de fusil, le a bon ami » se voit administrer une verte correction.

Le lendemain matin, dès le point du jour, la jeune femme rentre chez sa mère où elle reste enfermée dans une case toute la journée, en compagnie de ses amies. La même cérémonie se répèle pendant sept jours. Pendant ce laps de temps et chaque matin, les parents et amis envoient des cadeaux au jeune marié et celui-ci, chaque soir, accompagné de ses amis, faisant tam-tam, va les remercier â domicile. Enfin, le dernier jour, la femme mariée, escortée de toutes ses amies,va laver tout le linge qui lui appartient et vers quatre heures du soir elle est conduite chez son mari où elle reste définitivement. Pendant sept jouis encore, on fait la fête : les femmes chez la mariée, les hommes chez le

Qui prononce les unions ?

L'Almamy ou son délégué prononce les unions.

Desdroiis et obligations nés dumariage: dettes alimentaires, devoirs de fidélité, secours et assistance.

Droits du mari : Pouvoir absolu : peut mettre sa femme en garantie pour dettes.

Obligations : A. — Doit nourrir et habiller sa femme, lui doit les soins en cas de maladie.

B. — Doit la nourriture à sa belle-mère, pendant toute la durée du temps où la fille est chargée à titre d'épouse de lui préparer ses aliments, c'est-à-dire pendant six jours consécutifs.

COUTUMES DES MANDÉ DE BONnOUKOU 283

C. — Doit remplir ses devoirs conjugaux avec toutes ses femmes sans exception à tour de rôle. Chaque femme libre, pendant six jours, partage sa couche. Chaque captive concubine 3 jours seulement.

Droits de la femme : Doit, quand son tour est arrivé, partager la couche de son mari, et pendant six jours consécutifs. En principe, la femme a le droit de commercer et les bénéfices sont pour elle ; le mari n'a pas le droit de s'en emparer. Dans la pratique, le mari fait ce qu'il veut.

Obligations. — Doit obéissance et fidélité à son mari. Quand son tour est arrivé de partager la couche nuptiale, elle doit pendant tout ce temps préparer la nourriture de son mari.

En ce qui concerne les femmes non libres, il n'existe aucune réglementation bien arrêtée. Elles ne partagent la couche que trois jours au lieu de six. Elles ne peuvent être vendues au cas où elles sont devenues mères; mais elles peuvent être mises en garantie. Le mari les répudie à son gré et sans motif. II arrive même souvent, dans la pratique, que le mari les vende quand elles ont cessé de plaire.

L'adultère de l'homme ou de la femme entratne-l-ilten règle générale, la rupture de l'union ou se résout-il par une peine pécuniaire ?

L'adultère ne se résout jamais par une peine pécuniaire. L'adultère de l'homme marié est impuni et n'a dans tous les cas aucune répercussion fâcheuse dans son ménage. Tout au plus si l'adultère a eu lieu avec une femme mariée, est-il exposé à recevoir une correction de la part du mari malheureux, mais en général il s'en lire en faisant des excuses. Si le coupable est garçon, il peut être condamné à recevoir de 50 à 100 coups de fouet, delà part du mari, mais là encore l'affaire n'a pas de suite et s'arrange généralement à l'amiable si le coupable fait des excuses. Cependant, si les deux coupables ne sont pas de la même tribu, il peut en résulter enlre les deux tribus des conflits assez sérieux.

L'adultère de la femme est toujours puni par le mari, qui inflige une correction à la coupable.

En résumé : l'adultère, soit de l'homme soit de la femme n'entraîne, ni rupture de l'union, ni peine pécuniaire.

La pénalité infligée à l'adultère est-elle uniforme, ou varie-t-elle suivant la condition des époux et du complice ?

Il n'y a aucune sanction établie pour l'adultère et tout se passe

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entre le mari trompé et les complices sans l'intervention d'aucune peine réglementée par la coutume. Aucune distinction suivant la catégorie sociale à laquelle appartiennent les époux et le coupable.

De la dissolution du mariage. Divorce, ses causes et ses effets. Juridiction qui le prononce. Quid du divorce par consentement mutuel? Restitution de la dot et des présents. A qui sont confiés les enfants ?

Le divorce n'existe pas, mais est remplacé par la répudiation. Aucune règle précise; tout dépend de la seule volonté du mari. Cependant la femme peut refuser d'habiter avec son mari, en invoquant l'impuissance de ce dernier ou son refus de remplir ses devoirs conjugaux. La femme répudiée rentre dans sa famille et peut se remarier au même titre que les veuves. La femme qui refuse de cohabiter avec son mari ne peut au contraire jamais se remarier. Aucune juridiction ne prononce la répudiation; la volonté du mari, son caprice même, suffisent. La dot n'est jamais, et en aucun cas, restituée. En cas de répudiation, les garçons restent avec le père et les filles avec la mère. Le père conserve malgré cela toute son autorité sur ses filles qu'il doit nourrir et marier à son gré.

SECTION III. — DE LA FILIATION

Des diverses sortes de filiation : légitime, naturelle simple, adultérine et incestueuse.

La coutume indigène reconnaît parfaitement la différence qui existe entre les diverses filiations, et admet une distinction analogue à celle de notre code civil.

Durée de la gestation admise par les indigènes.

Maxima : 10 mois

Minima : 7 mois (calendrier musulman).

Des effets du tien de parenté en ce qui concerne les droits et devoirs :

1" Du père.

2° De la mère.

3° Des enfants.

La puissance paternelle est sans limite. Le père est maître absolu.

Droits et devoirs.

Ie Du père : Il est maître absolu de ses enfants quel que soit leur âge ou leur situation. Il dirige l'éducation et l'instruction des enfants mâles qui restent près de lui à partir de l'âge de trois ans. 11 ne peut cependant pas mettre opposition à leur mariage, mais il peut les empêcher de faire du commerce à leur compte avant l'âge de leur majorité (18 ans). Il doit les nourrir et les habiller.

II0 De la mère : Doit élever tous ses enfants, sans distinction de sexe, jusqu'à l'âge de trois ans. A partir de celte époque les enfants mâles vont rester près du père ; quant aux filles elle les garde près d'elle jusqu'à leur mariage. Elle a le droit de réprimande sur tous ses enfants.

III" Des enfants : Les enfants doivent respect et obéissance à leurs père et mère. Quel que soil leur âge ou leur situation, mariés ou célibataires, les garçons sont obligés, tant que leur père est vivant, d'aller prendre chez lui leurs trois repas journaliers ou tout au moins d'y assister. En cas de décès du père, les enfants doivent nourrir la mère si elle est sans ressources.

Si elle est riche, elle peut, si bon lui semble, continuer à nourrir ses fils, qui dans ce cas sont tenus d'assister aux trois repas prescrits.

Le père ou la mère peut-il donner ses enfants en gage, en faire des captifs temporaires ? Dans quelles conditions et jusqu'à quel âge?

Le père peut mettre ses enfants en garantie pour dettes à n'importe quel âge, tant qu'ils ne sont pas mariés. Ils y restent jusqu'au remboursement de la dette. Mais la mère n'a jamais le droit, même quand elle est veuve, de mettre ses enfants en garantie : C'est un droit exclusif du père.

Déchéance de la puissance paternelle. — Existe-t-il une parenté artificielle 1

Les parents ne peuvent jamais et sous aucun prétexte être déchus de leur puissance. Il n'existe, non plus, aucune parenté artificielle.

Adoption.

L'adoption existe, pour ainsi dire, à l'état latent, puisque chaque chef de famille a un pouvoir absolu sur tous les membres de la famille. Mais l'adoption, telle que la comprend notre code civil, est inconnue chez les Dioulas.

SECTION IV. — DE LA TUTELLE, DE L'EMANCIPATION ET DE L'INTERDICTION

Les divers modes de tutelle de la législation française se trouventils dans la coutumel

La coutume chez les Dioulas ne connaît qu'un seul mode de tutelle: la tutelle du chef de famille.

Des attributions du tuteur quant à la personne et quant aux biens de l'enfant.

Le tuteur est chargé de nourrir, de soigner, et de faire instruire les mineurs placés sous sa tutelle, comme ses propres enfants. II a en général à ce point de vue tous les droits du père. Il doit garder fidèlement les biens du mineur et sous sa responsabilité, il peut s'en servir, pour les faire fructifier. A la majorité de l'enfant (18 ans), il doit remettre intégralement tous les biens qui lui ont été confiés.

Responsabilité civile du tuteur.

Nulle.

De l émancipation et de l'interdiction étudiées dans leurs causes et leurs résultats.

1° Emancipation. — L'émancipation a lieu à 18 ans. C'est, en général, l'âge auquel le jeune homme peut se marier, sans autorisation du père. Il peut alors commercer à son compte et user comme il l'entend des bénéfices qu'il peut faire. A cet effet, le père lui donne une certaine somme fixée comme bon lui semble.

2° Interdiction. — En cas de folie, mais bien constatée, on peut retirer au malade l'argent qu'il possède. Cet argent est confié au père ou à la sœur issus de même père et de même mère. Il est remis aux enfants de l'interdit quand ils ont atteint leur majorité.

SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ

Théorie générale de la propriété chez les indigènes. La propriété chez les Dioulas est parfaitement organisée. Les biens immobiliers, en tant qu'habitations et terrains sur lesquels ces habi-

tatîons sont construites, sont délimités, el la propriété régulièrement établie.

Quant aux biens mobiliers ils sont la propriété privée, soit du chef de famille, soit de chacun des membres de la famille.

Origine du droit de propriété.

Les Dioulas ne sont pas autochtones et lorsqu'ils vinrent pour la première fois s'établir à Bondoukou ils demandèrent au chef Wandara, (autochtone), quiy commandait alors, l'autorisation de s'y établir et d'y construire des habitations. C'est donc sur le terrain d'un chef Wandara dont le descendant habite actuellement un des quartiers de la ville, que les Dioulas fixèrent leurs pénates. Mais le droit de propriété s'est fondé pour eux, en ce qui concerne tout au moins le terrain sur lequel sont construites les habitations, sur la prescription. Mais ce droit est très malléable et fort aléatoire.

La propriété est-elle collective ou privée, ou à la fois collective et privée selon la nature des biens?

Y a-t-il une distinction entre les biens mobiliers et immobiliers^ La propriété est privée pour les biens mobiliers et les habitations, et collective pour le terrain sur lequel elles sont construites. Comme on l'a vu dans le premier paragraphe de la section V, les Dioulas établissent une distinction entre les biens mobiliers et les biens immobiliers.

Le droit de propriété comporle-t-il les facultés d'user de la chose, d'en recueillir les fruits et d'en disposer '?

En ce qui concerne les biens mobiliers, le propriétaire a le droit d'en user à son gré, d'en recueillir les fruits et de les aliéner si bon lui semble. Quant aux biens immobiliers (habitations), ils sont inaliénables. Le propriétaire peut, s'il le veut, donner à un tiers l'autorisation de les occuper, mais il n'a en aucune façon le droit de vente. A remarquer que cette autorisation donnée à un tiers par le défunt ne peut être retirée par les héritiers.

Les biens fonciers sont inaliénables.

Des servitudes personnelles ou droits d'usufruit, d'usage el d'habitation.

Le droit d'usufruit n'existe pas. Mais le droit d'usage et d'habitation fixé dans les conditions indiquées au paragraphe précédent, existe, et est assez fréquent.

De l'usage et de l'habitation : droits et devoirs de l'usager.

L'usager ne peut être dépossédé de son droit que par celui qui le lui a octroyé, et seulement dans des cas très rares. On peut avoir le droit de passage et le droit de puiser de l'eau au puits de la propriété où l'on possède le droit d'habitation. L'usager doit se conduire convenablement, et tenir en bon état de conservation les locaux dont il a l'usage.

Comment prennent fin les droits d'usage ou servitudes?

Ces droits d'usage prennent fin par la volonté de l'usager ou en cas d'inconduile et de scandale de sa part.

Note sur le domaine public. Quelles sont les conceptions des indigènes à cet égard ?

Il n'existe pas de domaine public à proprement parler pour les Dioulas. Seule la place du marché de Bondoukou est domaine public.

Existe-t-il chez eux des biens appartenant en commun au village, à la tribu ou à des groupes plus importants? Ces biens peuvent-ils être aliénés ? Par qui et dans quelle forme ?

La place du marché, comme on vient de le voir, appartient à toute la tribu, et est même propriété commune pour tous les habitants de Bondoukou, sans distinction de race ou de tribu.

Elle peut être aliénée par tous les chefs de quartiers réunis.

SECTION VI. — DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS

De l'ouverture des successions et de la saisine ou investiture des biens héréditaires au profit de l'héritier.

Aussitôt après la mort, l'argent, la poudre d'or et les autres objets de valeur, appartenant au défunt, sont déposés dans une chambre dont la porte est murée.

La garde en est confiée aux veuves jusqu'au moment de l'ouverture qui a lieu 4 mois après la mort du défunt (4 mois et 12 jours).

Les qualités requises pour succéder varient avec les tribus et les familles, mais, règle générale, admise par presque tous les Dioulas : on hérite par ligne collatérale et de la façon suivante :

Des qualités requises pour succéder. Qui hérite ? sont-ce les enfants du défunt, ses ascendants ou ses frères et sœurs utérins?

Ce sont les frères de même père et les cousins germains quelle que

soil la condition sociale de la mère, femme libre ou captive et jusqu'à Case du chef de famille

extinction, qui sont les premiers en ligne dans un héritage. A la mort du frère c'est l'aîné des fils de tous les frères qui hérite et ainsi de suite jusqu'au plus jeune. L'héritier doit nourrir tous ses frères. Les femmes n'héritent pas, et les interdits non plus.

Tableau explicatif

Fils de A

Fus deB

Fils de C

Fils deB

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