‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 35 sur 75 · MV · texte numérisé non relu

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Frêrr sine deE (décédé!

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Chef actuel delà famille elle derniep des frères A S CI?

Nota. — Les chiffres placés au dessous de chaque fils indiquent leur ordre de naissance. Eu conséquence, à la mort de E, ce sera 1 «tué detous les fils des frères AB CD qui héritera. A sa mort, il sera remplacé par 2 et ainsi de suite jusqu'à extinction.

Quid du conjoint ?

Les épouses n'héritent pas, mais elles doivent être nourries par l'héritier.

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Des droits de collectivité, village ou tribu, sur les biens du défunt. Il n'y a aucun droit de collectivité et à aucun titre que ce soit.

Formes de ^acceptation et de la répudiation des successions, conséquence de l'acceptation au point de vue des dettes.

Aucune forme ni formalité pour l'acceptation d'un héritage. On hérite naturellement par le seul fait qu'on se trouve être l'aîné des frères ou des cousins germains. D'un autre côté on ne peut jamais refuser une succession.

Quand le défunt laisse des dettes, et il en fait toujours l'aveu avant sa mort, l'héritier est tenu de les payer.

Du partage des successions.

I" Le frère aîné, ou l'aîné des Gis de tous les frères hérite des biens mobiliers et immobiliers.

II* Mais, il cède les biens mobiliers aux fils du défunt et, comme chef de famille, conserve pour lui tous les biens immobiliers.

Des rapports. L'héritier peut-il cumuler sa part héréditaire avec te montant des donations reçues du de cujus ?

Le cumul est autorisé lorsque la donation a été faite du vivant du défunt, jouissant de sa pleine santé et de toutes ses facultés. Ses donations faites in extremis sont déduites de la part héréditaire.

Note sur les us et coutumes qui touchent aux cérémonies accompagnant les décès et sur l'époque où se produit la liquidation des successions.

Dès que l'on s'aperçoit que le malade est à l'agonie, deux des épouses, un fils et un des frères se tiennent en permanence près du moribond. Dès que la mort est constatée les femmes se retirent et les fils et frères procèdent à la toilette du défunt. Le corps est lavé, puis enveloppé dans trois pagnes blancs et ensuite dans une natte. Celte opération terminée la mort est rendue publique et l'on fait prévenir l'Almamy et les chefs de quartier qui se rendent au domicile du défunt pour y réciter les prières mortuaires.

Pendant cette cérémonie on va creuser la fosse. Dès qu'elle est achevée, la levée du corps a lieu et on procède à l'ensevelissement (la profondeur de la fosse, sa direction, la position du corps sont réglées par le Koran). Toute la famille, sauf les femmes, assiste à l'enterrement. La cérémonie terminée tout le monde revient à la maison

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mortuaire. Les fils et frères du défunt apportent alors une certaine quantité de cauris, suivant leur fortune, et l'Almamy en fait la distribution aux assistants. En retour, des cadeaux sont faits par les amis de la famille du défunt.

Du deuil

Les filles du défuntgardenl leur chevelure en désordre pendant sept jours et s'entourent la tête des débris d'un vieux pagne, hors d'usage, dont elles se partagent les morceaux.

Les garçons portent pendant trois jours consécutifs le boubou dont ils sont revêtus à l'enterrement.

Quant aux femmes du défunt : la cérémonie funèbre achevée, de vieilles femmes viennent procéder à leur toilette et les mener au bain. Puis, elles les revêtent d'un pagne blanc qu'elles conservent pendant sept jours. Ce laps de temps écoulé, les vieilles femmes reviennent cl après avoir procédé au bain des épouses, leur proposent l'échangé de leurs pagnes blancs contre dus noirs. Celles qui refusent (ce sont celles qui en général ont un nombreux personnel à leur service) ne doivent plus quitter leur case pendant quatre mois et douze jours si elles sont épouses libres, et pendant deux mois et cinq jours si elles sont captives. Celles qui acceptent l'échange des pagnes noirs peuvent sortir et vaquer aux soins domestiques. Quant aux autres, elles ne sortent quele soir quand il fait nuit et sous la garde de vieilles femmes qui les précèdent dans leur promenade, et leur font éviter la rencontre de qui que ce soit.

Des donations entre vifs et des testaments.

Les donations existent mais sont fort rares. Le droit de tester est également reconnu par la coutume.

Capacité de disposer ou de recevoir par testament.

Z° Disposer : A. — Donation. En principe, tout individu, sauf en cas d'aliénation mentale, peut, à partir de l'âge de trente ans, disposer de ses biens comme bon lui semble. La femme même mariée peut, comme l'homme, disposer à son gré de sa fortune personnelle et ce, sans aucune autorisation de son mari.

B. — Testament. N'importe qui, l'homme, la femme et même l'enfant a le droit de lester. Il n'existe aucune limite d'âge pour la jouissance de ce droit.

II" Recevoir: Sauf en cas d'interdiction, à quelque sexe que l'on appartienne et à n'importe quel âge, on peut être donataire. Idem pour les testaments.

La matière de la quotité disponible est-elle réglementée 1 Il n'existe aucune espèce de réglementation, ni pour la matière de la quotité d'une donation, ni pour celle d'un testament.

Formes et effets delà donation entre vifs.

Les donations doivent se faire en présence de l'Almamy et des chefs de quartiers. Le donataire doit l'entretien et la nourriture au donateur et à toute la famille de ce dernier.

Estelle révocable 1

La donation est absolument et toujours irrévocable.

Des règles de forme des testaments.

Les teslamemts se font toujours verbalement.

Le moribond rassemble autour de lui ses femmes, ses enfants, ses amis et ses frères. 11 charge l'afné de ces derniers de l'éducation de ses enfants et lui fait don à lui et à ses autres frères de différents

objets intimes, vêtements, etc Puis, il leur fait connaître à tous,

le montant de sa fortune et charge l'aîné de ses frères, qui sera le chef de la famille, de distribuer son argent entre ses enfants en réservant part double pour les garçons. Il lui confie également ses dettes et ses créances.

Legs universel, legs à titre universel, legs particulier. Toutes les distinctions du code civil, confondues dans la coutume indigène, existent en théorie, mais non en pratique.

Révocation et caducité des testaments.

Le testament irrévocable en principe devient révocable au gré des héritiers et intéressés.

La coutume n'admet aucune caducité des testaments.

Nota. — En théorie, le droit de tester est parfaitement reconnu, mais dans la pratique il n'en est rien.

L'héritier agit à son gré. Les indigènes avouent du reste avec le plus grand naturel qu'ils ne respectent que fort rarement les dernières volontés des mourants.

SECTION VII. — DES CONTRATS

Quels sont ceux usités dans le pays ?

Sont usités les contrats de :

Vente,

Louage (pour les porteurs),

Echange,

Dépôt,

Prêt.

Bail (à cheptel),

Mandat.

Comment naissent tes contrats ? sont-ils l'objet de formes solennelles spéciales ?

Les contrats ne revêtent aucune forme solennelle spéciale, mais de quelque nature que soit le contrat, comme il est toujours verbal, la présence de témoins pour les deux parties est indispensable. Tout individu âgé d'au moins 10 ans peut servir de témoin. La femme jouit également de ce droit, mais pour que son témoignage puisse être invoqué, l'assistance d'une autre femme est obligatoire.

Causes essentielles de leur validité.

Est déclaré et reconnu nul tout contrat passé :

Le vendredi, le dernier jour des fêtes du Rhamadan, le jour du Donguy (fête des moulons).

Ces journées exceptées, la présence des témoins et le consentement public des deux parties suffisent pour la validité des contrats.

De l'effet des obligations. Comment elles s'éteignent.

Quand le contrat s'est effectué d'une façon régulière, c'est-à-dire devant témoins, rien ne peut y être changé ni dans sa forme ni dans ses effets sous peine d'entraîner sa nullité.

Modes de preuves ?

Seule est usitée la preuve par témoins.

De ta vente. Nature et forme.

La vente est, comme tous les autres contrats, un contrat verbal entre deux parties. Chaque partie doit être assistée de deux témoins. Aucune forme solennelle.

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Qui peut acheter ou vendre ?

Peuvent acheter el vendre :

1° Les hommes à partir de l'âge de 18 ans environ, et à leur gré ils peuvent avant le contrat consulter leur père.

2" Les femmes non mariées à partir de l'âge de 18 ans, mais il leur faut toujours l'autorisation du père. Les femmes mariées ne peuvent, dans la pratique, ni acheter, ni vendre sans l'autorisation du mari, de même les captifs, sans l'assentiment du maître.

Quelles choses peuvent être vendues ?

Tout est objet de vente, les personnes aussi bien que les choses ; il n'y a à celle règle que de très rares exceptions. Exemple : dans un héritage, un objet qui ne peut être partagé, un meuble par exemple, ne peut jamais être vendu, c'est le fils atné qui le garde en dépôt avec défense absolue de vendre. De même une captive ne peut être sujet à transaction par le maître quand elle lui a donné un enfant.

Des obligations du vendeur, délivrance et garantie.

Le vendeur doit livraison immédiate de sa marchandise, mais une stipulation spéciale peut entraîner la livraison à terme. La seule garantie est la preuve par témoins.

Des obligations de l'acheteur.

L'acheteur doit sur livraison payer sa marchandise, mais il peut quelquefois s'exécuter à terme, à condition d'en faire verbalement la déclaration devant tous les témoins au moment de la conclusion du contrat.

La forme habituelle des transactions n'est-elle pas l'échange f

La forme des transactions est très souvent l'échange. On peut payer

par exemple avec : des bestiaux, étoffes, etc... les captifs mêmes sont

objets d'échange.

L'usage de la monnaie est-il connut

D'une introduction difficile au début, l'usage de la monnaie s'est vite répandu et à l'heure actuelle est préféré de beaucoup à tous les autres genres de paiements. La poudre d'or commence même à devenir d'un emploi difficile dans les transactions commerciales.

Quelle est la monnaie usitée?

Toute la monnaie divisionnaire française est usitée ; mais il est d'une

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grande difficulté d'empêcher la circulation de la monnaie anglaise préférée malheureusement à la nftlre par tous les indigènes, à cause de sa frappe supérieure.

La coutume indigène admet-elle le louage des personnes comme celui choses ?

La coutume n'admet pas le louage des choses. Seul le louage des porteurs et par conséquent des personnes est en usage chez les Dioulas.

De l'esclavage volontaire et de l'esclavage pour dettes. L'esclavage volontaire est au dire des indigènes très répandu. De même l'esclavage pour dettes, mais ce n'est qu'une captivité temporaire.

Quelle est la condition des captifs ?

Sauf le droit de mort, le maître a tous les droits sur ses captifs et peut les châtier, mais sans brutalité, quand bon lui semble. Il leur doit la nourriture et l'entretien.

Les captifs autorisés peuvent se livrer aux transactions commerciales, soit à leur propre compte, soit à celui du maître. Ils peuvent également lui servir de témoins dans tous les contrats et même en justice. Les jeunes captifs sont même parfois initiés à l'écriture et à la lecture du Koran, ce qui est une faveur privilégiée et incomparable chez les musulmans de race noire. Le maître peut épouser sa captive, et elle occupe alors une situation intermédiaire entre celle de la femme libre et celle de la captive ordinaire. Les enfants issus de ces unions naissent libres. Mais d'autre part, il est permis au maître de faire avec ses captifs toutes les transactions possibles.

Leur condition se rapproche-t-elte de celle des esclaves del'antiquitél N'est-elle pas plutôt celle des clients de la gens romaine ?

Il ressort de toutes ces belles théories que la condition des captifs est loin de ressembler à celle des esclaves dans l'antiquité et qu'elle serait même à certains points de vue supérieure et préférable à celle des clients de la « gens romana ».

Mais, que la réalité nous offre un tableau différent de ces aveux mirifiques! Dans la pratique, les captifs sont forts maltraités et leur condition chez les Dioulas, avant notre arrivée, était, sous l'autorité de maîtres moins intelligents, plus épouvantable peut-être que celle des esclaves delà Rome antique. Maintenant même, il est bien entendu qu'un maître n'a pas le droit de mettre à mort son captif, mais, de-

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mandez à un Dioula quelle serait la sanction pénale pour celui qui commettrait cette action, et il vous répondra sans sourciller qu'il n'est aucune espèce de sanction et que le maître resterait impuni...

Il ne fautdonc ajouter foi à toutes les théories ci-dessus que dans la plus faible mesure et bien se pénétrer de l'idée qu'il est encore bien des réformes que seuls le temps el notre influence pourront introduire pour améliorer le sort de ces malheureux.

Domestiques et diverses catégories de salariés ?

La domesticité n'est pas connue. On ne se sert exclusivement que de captifs. Quant aux salariés, les porteurs seuls entrent dans cette catégorie.

Des baux et en particulier du bail à cheptel.

Les baux sont pour ainsi dire inconnus. Mais le bail à cheptel, quelque peu différent du nôtre, existe cependant. C'est un contrat verbal qui exige la présence de deux témoins pour chaque partie. Les animaux de bât sont les seuls qui soient ici l'objet de ces contrats et c'est ce qui explique la différence qu'il y a entre notre contrat et ce dernier, puisque les animaux de labour sont inconnus et les laitages dédaignés.

Du contrat de prêt. Du commodat ou prêt à usage, du prêt de consommation ou simple prêt ?

Le prêt à usage ou commodat est très répandu. Le contrat est verbal et se fait sans témoins. Quant au contrat de simple prêt, d'un usage également fréquent, la présence de deux témoins pour chacune des parties est formellement exigée.

Obligations respectives : i° du commodant et du commodataire, f ■ du préteur et de l'emprunteur.

Le commodataire doit user en bon père de famille, sinon il est tenu de rembourser la valeur de l'objet sujet à commodat; sauf au cas où l'objet prêté se trouverait être une maison. Dans quelque état que le commodataire la rende au commodant il n'est tenu à aucune indemnité. Si ce sont des captifs, le commodataire leur doit la nourriture et les bons traitements.

Le prêteur au contraire ne doit conclure son contrat que devant témoins, ce qui met l'emprunteur dans l'obligation de lui rendre à la date stipulée la valeur intégrale du prêt.

Les indigènes pratiquent-ils le prêt à intérêt? Le prêt à intérêt est absolument inconnu.

Du contrat de mandat, sa nature et sa forme.

Le contrat de mandat est un contrat verbal avec témoins pour les deux parties. Le mandant est tenu de fournir tous les moyens nécessaires pour accomplir les transactions proposées. Le produit est partagé entre le mandant et 1c mandataire, une fois bien entendu que le mandant est rentré dans ses fonds.

Du dépôt et des objets livrés en garantie pour dettes.

Le contrat de dépôt est un contrat verbal et devant témoins.

La garantie pour dettes est aussi très pratiquée mais elle doit se passer devant témoins.Tout ce que l'on vend peut être mis en garantie, même les personnes. Un homme peut mettre en garantie sa femme, ses enfants (si toutefois ils ne sont pas mariés), ses captifs. Les animaux :

bœufs, chevaux, ânes, etc font exception à la règle, la coutume

veut que jamais on ne les mette en garantie.

Une personne libre mise en garantie peut se livrer au commerce à son compte et tous les bénéfices sont pour elle. La famille est responsable des dettes qu'elle pourrait contracter. Un captif mis en garantie peut également se livrer au commerce à son compte, et les bénéfices sont aussi pour lui seul. Son ancien maître est responsable de ses dettes, et si ce maître ne peut payer pour son captif, le nouveau maître le garde plus longtemps en garantie.

Un maître créancier peut faire sa femme d'une capdve mise en garantie, mais les enfants issus de ces unions redeviennent, en même temps que la mère, la propriété de l'ancien maître (débiteur).

Sanction des obligations. La contrainte par corps est-elle en usage ? Quelles en sont la durée minima et la maximal

La contrainte par corps est la seule sanction admise. Le créancier arrête lui-même, ou fait arrêter de son propre arbitre, son débiteur récalcitrant, ou un membre de la famille de ce dernier, ou un habitant de son village. Il en prévient alors le chef de son quartier, qui décide si oui ou non il a raison, et en cas d'incompétence de sa part le grief est porté devant l'Almamy.

Le débiteur arrêté peut alors, Â son tour, offrir une garantie. Un tiers répond de sa solvabilité et demande sa liberté provisoire en s'engageant à endosser toute responsabilité en cas de non payement. S'il

n'offre pas cette garantie il est détenu jusqu'au remboursement intégral de la dette et peut devenir captif. La durée de la détention est illimitée.

SECTION VIII. — DE LA PRESCRIPTION

Connaît-on la proscription ? Quelle en est la durée?

En réalité, la prescription n'est pas connue. D'après les uns, il n'y a pas de prescription, d'après les autres il suffit d'avoir possédé pendant 7 années consécutives au vu et au su de tout le monde pour devenir propriétaire.

La même règle est appliquée aux meubles et aux immeubles.

Il faut en conclure, pour approcher de la vérité, que les intéressés invoquent ou nient le droit de prescription d'après les besoins de leur

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