DEUXIÈME PARTIE
DROIT CRIMINEL SECTION I. —DE L'INFRACTION
Les indigènes font-ils un classement des infractions1*. Admettent-ils des catégories analogues à celles des crimes, délits, etc.. Règles présidant aux distinctions qu'ils établissent.
Les Dioulas admettent un classement des infractions analogue à celui de notre code criminel, et discernent parfaitement la différence entre le crime, le délit et même la contravention. Mais cette distinction n'existe que dans la forme, car dans le fonds, leur manière de voir est quelque peu différente de la nôtre : ce qui pour nous serait simple contravention prend à leurs yeux l'importance d'un délit, et réciproquement.
L'Almamy de Bondoukou ainsi que quelques-uns de ses chefs de quartier, juge toujours d'après les préceptes du Koran, mais tous n'admettant pas cet usage, portent en dernier ressort leurs litiges devant le roi des Abrons qui, bien entendu, a une toute autre façon de pro-
céder. Le rôle de l'Almamy ne se borne donc la plupart du temps qu'à celui de conseiller, et, de son propre aveu, il n'est pour ainsi dire pas de justice, tant les malentendus la rendent arbitraire.
Eléments constitutifs de l'infraction. La tentative est~elle punie comme le délit consommé ?
Pour que l'infraction existe, il faut en principe que le flagrant délit soit constaté. Mais en pratique, la culpabilité est fondée sur les probabilités et les dénonciations arbitraires. En cas de vol, la tentative est punie comme le délit consommé, en cas de meurtre la tentative n'est jamais punie de mort.
De la responsabilité civile et criminelle :
i° Des parents du délinquant.
2° De son village ou de sa tribu.
En matière civile, les parents sont responsables des fautes des leurs, à n'importe quel degré de parenté. De village à village et de tribu à tribu la responsabilité civile existe également mais, dans le même village, les habitants ne peuvent être rendus solidaires.
Dans ce dernier cas, seuls les parents du délinquant sont responsables.
En matière criminelle, les parents peuvent être rendus responsables, mais pas les gens de môme village ou de même tribu.
Le principe de l'irresponsabilité eut-il en vigueur, etc.. ?
Quels sont les cas d' irresponsabilité 1
Le principe de l'irresponsabilité est admis, mais pas en cas de meurtre car l'interdit comme l'enfant à n'importe quel âge, peuvent être condamnés à la peine de mort.
Le père est responsable de ses enfants jusqu'à l'âge de ia ans, mais, il n'est jamais condamné à la prison, on lui inflige le blâme public.
Les enfants sont irresponsables avant l'âge de 15 ans, sauf en cas de meurtre. En cas de vol le fou est irresponsable, et s'il commet un meurtre il est responsable, l'ivresse n'est pas un cas d'irresponsabilité.
Quid des faits justificatifs tels que la légitime défense ?
La légitime défense est un droit absolu et n'est jamais punie, en
aucun cas.
300 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE d'iVOIRK
SECTION II. — DES PEINES
Notions générâtes sur les peines. Est-ce sur Vidée du châtiment ou sur celle du dédommagement qu'elles sont fondées^ Du rachat de l'infraction commise, etc..
Question excessivement délicate et sur laquelle les opinions diffèrent.
On peut affirmer, toutefois, que les peines sont souvent fondées sur l'idée de châtiment. Ainsi, un voleur, même après restitution faite de son larcin, est toujours puni' de coups de fouet.
On pourrait encore invoquer à l'appui de cette assertion que le système des compensations, ou plutôt le rachat des infractions par le système des compositions pécuniaires, tel qu'il était pratiqué dans l'ancien droit germanique, est absolument inconnu, même pour les simples contraventions.
Principales peines appliquées. Corporelles, privatives de la liberté, pécuniaires. Peines principales et peines accessoires.
Les principales peines sont : 1° morales, ainsi le blâme public; 2° corporelles, ainsi les coups de corde, les fers, la mort ; 3° privatives de la liberté ; 4° pécuniaires dans les cas suivants :
Un père lue son fils dans un mouvement de colère et involontairement, ou encore : un homme libre tue un captif qui ne lui appartient pas. Ils sont condamnés à une amende, qui à la famille, qui au mattre.
Pour l'adultère, on distribue de 30 à !00 coups de corde. En cas de vol, les coups de corde sont donnés en nombre indéterminé.
De l'application des peines. Circonstances atténuantes et aggravantes. Les Indigènes ne connaissent pas les circonstances atténuantes ou aggravantes.
Les peines sont toujours appliquées dans toute leur rigueur.
Le principe de la substitution des peines est-il admis 1 En matière de droit criminel, la substitution des peines n'est jamais admise.
En matière de droit civil, le principe est admis. Ainsi, l'emprisonnement peut être changé en blâme public.
De la complicité, ses éléments constitutifs elles peines qu'elle provoque. Pour qu'il y ait complicité, il faut que le coupable soit pris en flagrant
délit ; un soi-disant complice ne peut être arrêté sur dénonciation arbitraire.
Pour tous les délits, les complices subissent les mêmes peines que les délinquants, sauf en cas de meurtre où les complices sont simplement condamnés aux coups de corde.
De la pluralité d'infractions. En ce cas, est-ce le cumul ou le noncumul des peines qui est la règle?
La règle est le non-cumul des peines. Le coupable est puni pour le plus important de ses délits.
La récidive est inconnue ; les coupables subissent toujours les mêmes peines sans augmentation.
SECTION III. — RÉFORMES
Abolition des peines corporelles et des arrestations et détentions arbitraires,