‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 37 sur 75 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE

SECTION I. - JURIDICTIONS INDIGÈNES

Organisation de la justice.

Il n'existe pas chez les Dioulas de juges de carrière. Chaque chef de famille, chaque chef de quartier, peut rendre la justice et connaître de toutes les affaires civiles ou criminelles, à l'exception cependant du meurtre (très rare) qui est soumis à une juridiction spéciale.

Les palabres. Décrire leur composition.

Les palabres sont publics :

Ils se composent :

l* Du chef, chargé de juger l'affaire ;

2e Du porte-paroles du chef, par l'intermédiaire duquel les questions sont posées et la sentence prononcée ; 3° Du plaignant, assisté d'un porte-paroles, s'il le demande ;

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4" De l'accusé, assisté d'un porte-paroles s'il le désire; 5° Des témoins; 6° Des chefs de quartier ou de leurs délégués, entourés de tous les

gens de leurs quartiers, qui désirent assister au palabre.

Endroits où sont tenus lespalabres.

Le palabre a lieu :

Si le juge désigné est un chef de quartier : sur la place du quartier, où se trouve en général la case à palabres et où se tient le chef, une partie de la journée ;

Si le juge est l'Almamy, sur la place située devant sa demeure.

Protocole formaliste des palabres.

Lorsque le jour, fixé par le chef qui doit juger, est arrivé, tous les chefs de quartier, accompagnés de leurs gens se rendent sur l'emplacement fixé et se groupent en demi-cercle autour du juge et sans ordre de préséance.

L'Almamy n'assiste jamais à un palabre jugé par un chef de quartier, il se contente d'y envoyer un représentant. Les plaignants et les témoins restent auprès de leur chef de quartier. L'accusé est placé devant le juge, au milieu du demi-cercle, à deux ou trois pas en avant des assistants.

Chaque chef de quartier suivi de ses gens va, en arrivant, saluer le juge et les chefs déjà arrivés. Enfin, le dernier chef arrive, et après avoir fait les salutations d'usage, s'adresse au porte-paroles du juge, et lui demande la raison pour laquelle on a réuni tous les chefs. Le porte-paroles transmet la demande au juge qui, en quelques mots, fait faire un résumé succinct de l'affaire. La parole est alors donnée au plaignant, qui raconte son cas et désigne les témoins s'il y a lieu.

L'accusé parle ensuite et désigne également ses témoins s'il en a. Le plaignant et le prévenu peuvent, s'ils le désirent, se faire assister chacun par un porte-paroles. 11 y a, dans chaque quartier, deux ou trois personnes qui sont chargées spécialement de cet office.

Enfin les témoins sont entendus en dernier lieu, et leurs dépositions peuvent être discutées par les parties en cause.

Lorsque le juge se trouve suffisamment éclairé, il rend le jugement. Le prononcé a lieu généralement séance tenante, mais la sentence peut quelquefois être renvoyée au lendemain.

Si celte sentence comporte une peine corporelle, elle est exécutée

immédiatement, par un indigène pris parmi les assistants. Si, au contraire, la sentence comporte une peine pécuniaire, amende ou remboursement, le juge fixe le jour où l'argent devra être versé.

Y a-Uil distinction entre les juridictions civiles et les juridictions criminelles, entre celles de 1" degré et celles de 2a degré1!

Les affaires de meurtre seules sont soumises à un tribunal d'exception, composé suivant les ordres du roi des Àbrons.

On distingue trois juridictions ordinaires et une juridiction extraordinaire :

1° Chef de famille,

2° Chef de quartier,

3° Almamy,

4° Roi des Abrons ou représentant désigné par lui (pour les meurtres).

Des juges. Comment se recrutent-ils ?

Il n'existe aucune espèce de recrutement pour les juges.

Tous les chefs de famille, de quartier, peuvent être juges ; les notables peuvent également connaître de certaines affaires.

Cependant, les notables et les chefs de famille remplissent plutôt le rôle de conciliateurs.

Prérogatives et devoirs de la fonction.

Aucuns.

Comment sont organisées la poursuite et la défense1! Un procès est ouvert par le seul fait de la plainte de la partie lésée. Aucune enquête, aucune instruction préalable n'a lieu à la suite de la plainte.

La défense n'est organisée que le jour du palabre.

Personnel auxiliaire de la justice : porte-cannes, leurs diverses attributions.

Il n'existe, comme personnel auxiliaire de la justice, que le porteparole qui assiste le juge, et le porte-canne dont le rôle se borne à faire la police de l'audience.

La condition des plaideurs ou des délinquants ne détermine- t-elle pas la composition des palabres ?

La condition sociale des parties en cause n'a pas d'influence sur la

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composition du tribunal, — à moins que l'une d'elles n'ait avec le juge d'étroits rapports de parenté.

Si les parties sont de même tribu ou même quartier, l'affaire est portée devant le chef du quartier, puis, s'il y a lieu, devant l'Almamy. Si les parties sont de quartiers différents, l'affaire est portée devant le chef d'un des autres quartiers, puis devant l'Almamy, ou devant l'Almamy directement.

Lorsque l'un des plaideurs ou le délinquant est parent, à quelque degré, avec un chef de quartier, l'affaire est jugée par l'Almamy. Enfin si l'Almamy est parent d'une des parties ou du délinquant, l'affaire est jugée par les chefs de quartiers réunis, en présence de l'Almamy, qui conserve, cependant, la direction des débats.

Exisle-t-il des tribunaux d'exceptionf Connaît-on le jury* Le jury n'existe pas. Toutefois, dans le cas cité plus haut ou l'Almamy est parent d'un des plaideurs ou du délinquant, le palabre n'est pas sans analogie avec les procès où siège notre jury.

Compétence des juridictions indigènes.

Les juridictions indigènes, sans distinction, ont une compétence territoriale.

Vas ou une infraction a été commise sur le territoire du village par un indigène d'une autre localité; cas où, dans une affaire civile, les plaideurs n'appartiennent pas à la même tribu.

Dans les affaires criminelles, ce sont les tribunaux du village où a été commise l'infraction, qui jugent le ou les auteurs du délit.

Dans les affaires civiles, c'est le chef du quartier où loge l'étranger, ou bien l'Almamy, qui sont compétents.

SECTION II. — PROCEDURE CIVILE ET CRIMINELLE

Comment les affaires civiles ou pénales sont introduites devant l'Assemblée appelée à en connaître ?

Se reporter au paragraphe 4, de la section I : (Protocole formaliste des palabres).

L'instruction, etc. Des audiences et de leur publicité. Les audiences sont toujours publiques ; l'instruction se fait pendant les palabres et est orale et publique ,

Y a-l-il identité entre la procédure civile et la procédure criminelle ? La procédure est la même au civil et au criminel.

La torture ou question préalable est-elle pratiquée en matière pénale1!

Si les témoins affirment un fait que ne veut pas avouer l'accusé, le juge désigne un des assistants qui saisit ce dernier et après lui avoir lié les deux mains derrière le dos, le frappe de coups de corde, jusqu'aux aveux.

Des cojureurs.

Dans tous les palabres, il est de coutume qu'après l'audition des témoins, les cojureurs soient introduits. Ils déposent, soit contre, soit en faveur de l'accusé.

Des jugements, leur forme et leur exécution.

Pour les jugements, se reporter au paragraphe 4 de la section I (protocole formaliste des palabres).

Voies de recours contre les décisions pénales ou civiles.

Dans les affaires criminelles, au moment de l'exécution de ta sentence, qui a lieu séance tenante, l'accusé peut implorer son droit de recours. Le palabre recommence alors immédiatement, sous la présidence des mêmes juges.

Dans les affaires civiles, le condamné a droit de recours autant de fois qu'il veut; il peut traîner indéfiniment de juridictions en juridictions, mais, en fin de compte, si le juge lui donne tort, on l'arrête et on le met aux fers jusqu'à ce qu'il consente à s'exécuter.

La justice est~elle gratuites Frais judiciaires. Les juges sont-ils payés? La justice est purement gratuite, il n'y a pas de frais judiciaires. Jamais les juges ne sont payés.

L'usage veutril qu'ils reçoivent des sommes d'argent ou des cadeaux de la main des plaideurs ou des accusés ?

Après le prononcé de la sentence, à l'issue du palabre, la coutume admet l'usage des cadeaux, faits par les plaideurs ou l'acquitté au chef de quartier qui a présidé les débals. Les cadeaux peuvent être de toute nature, sauf pécuniaire.

Où et de quelle manière sont subies les peines corporelles ou privatives de la liberté?

Il n'y a pas d'emprisonnement. Quant aux peines corporelles elles

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sont subies : exécutions capitales, trois jours après la sentence; coups de corde, séance tenante; prison et fers, n'importe dans quelle case venue; pécuniaires, amendes : immédiatement, ou à terme.

De la contrainte par corps pour le paiement des amendes. Quelle en est la durée ?

En cas de refus de payer l'amende, le coupable est arrêté et mis aux fers. On le détient jusqu'à ce qu'il consente à payer son amende.

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