REFORMES
Aucune organisation judiciaire n'existant en réalité à l'heure actuelle, jl faudra en créer une de toutes pièces. On pourrait, en ce qui concerne les Dioulas, s'inspirer de l'organisation des tribunaux indigènes en Tunisie. Les Dioulas étant musulmans, ils en accepteraient parfaitement les règles.
Il en sera de même pour la procédure cl la répression" des crimes et des délits.
H. LE LIEUTENANT GREIGERT De l'Infanterie coloniale.
Le roi de Bouna commandait autrefois aux PakhaJIas, Dioulas, Béréfous, Daparis et Lobis. Ces trois dernières races ont profité des derniers événements (invasion de Samory, occupation et évacuation britanniques), pour recouvrer leur indépendance.
Le roi de Bouna est un monarque absolu.
]) est propriétaire de tout le royaume : les habitants, les lougans, les cases sont ses biens, il en dispose à son gré. En justice, lui seul prononce les sentences. La transmission du pouvoir se fait de la manière suivante :
Trois familles exercent tour à tour ta souveraineté. Ce sont :
La famille Gago
— Piavari
— Koungan
Elles sont citées dans l'ordre de succession.
L'origine de celte succession remonterait au 1" Pakhalla du pays, Bou-Kain.
Ce Bou-Kain ayant trois filles et trois gendres qu'il aimait également, aurait, à sa mort, exprimé le désir de transmettre le pouvoir aux trois familles successivement; et ce désir aurait été fidèlement suivi. Le roi actuel est Dari Ouattara, appartenant par son ascendance paternelle à la famille mandé de ce nom.
Les noirs n'ayant pas de tradition écrite et le seul propriétaire de biens étant, en dehors du roi, le chef de famille, qui dispose de ceux-ci à son gré et qui est le juge naturel des membres de sa famille, il est impossible de répondre à un grand nombre de questions figurant dans le questionnaire sur les coutumes indigènes. Il n'a pu être répondu à certaines qu'en interrogeant séparément plusieurs indigènes pour coordonner ensuite les réponses les plus concordantes.
Il est certain que, depuis notre occupation, les indigènes ont supprimé de leur coutume les peines les plus cruelles. Mais, en général, dans le royaume de Bouna, le noir est assez peu chicanier ; les questions se règlent généralement de famille à famille et à l'amiable.
La société- — Bouna, comme tous les pays noirs, comprend deux classes distinctes : les hommes libres et les captifs.
Les hommes libres se subdivisent eux-mêmes en plusieurs catégories : 1° Les notables, comprenant les chefs et les individus qui se sont fait remarquer par un acte quelconque ; 2* Les roturiers ou griots de différentes catégories : ouvriers tisserands, forgerons, et, en général, tous ceux qui ont une profession manuelle.
La famille est assez fortement constituée chez les noirs. Le plus vieux de la famille en est le maître absolu. Lui seul est propriétaire de tous les biens, dont il dispose â son gré. Le père doit nourrir et entretenir ses enfants jusqu'à leur mariage qu'il fait lui-même. Lorsque les enfants sont adultes, ils doivent leur travail au chef de famille dans des limites qui leur sont assignées. Le fils, vis-à-vis du père, et le frère, vis-à-vis du frère atné, doivent l'aide en toutes circonstances et les soins dans les maladies sous peine de déchéance de leurs droits successoraux. La femme doit obéissance passive au mari, elle habite avec lui et travaille pour lui, mais le travail exécuté, si elle consacre ses loisirs à cultiver, à tisser ou à d'autres occupations, le produit de ce travail sera sa propriété personnelle.
Le mari doit protection à sa femme, il doit cohabiter avec elle. En dehors du produit de son travail, la femme ne possède rien à titre personnel. Elle ne peut donc disposer de quelque parcelle que ce soit, tirée des biens de sa famille. Lorsque tes parents sont vieux, les enfants doivent à leur tour les soigner et les entretenir. L'enfant étant entièrement élevé par sa mère éprouve en général une profonde affection pour elle. La mère, surtout lorsqu'elle est vieille, est très respectée par ses enfants.
Le mariage, même entre gens libres, est l'achat d'une femme par un homme ou plutôt par une famille. La dot est rarement payée comptant. Le mariage se fait souvent avant la nubîlité des conjoints ou de l'un des deux. Le mari paye alors une partie de la dot dès ses fiançailles. Deux cas peuvent se présenter : ou la fille reste chez ses parents ou elle va demeurer dans sa future famille. Le mariage peut être dissous dans tes deux cas, avant sa consommation, pour cause d'incompatibilité d'humeur ou de maladie incurable, la partie de la dot payée est alors remboursée, s'il est prouvé que la jeune fille n'a pas contracté la maladie incriminée en demeurant dans sa nouvelle famille. La dot est toujours payée par le mari ou par sa famille, aux parents de la jeune fille. Elle s'élève en moyenne à 150 fr. sans compter certains cadeaux qui consistent en bœufs, moutons, kolas, foutons, etc. La famille de la jeune fille fait à son tour cadeau, au moment de la célébration du mariage, de différents objets nécessaires au mariage et assure la nourriture des jeunes mariés pendant quelques jours. Théoriquement, il n'y a pas d'âge minimum fixé. Sont nubiles les garçons et les filles ayant subi la circoncision ou l'excision. Ces opérations se font à des âges très différents suivant les circonstances.
La fille est rarement consultée ; en cas de refus, la corde et le bâton l'ont vivement décidée à accepter le parti qui se présente.
La polygamie est la règle générale. La première femme a la priorité et le commandement sur les autres, les droits des enfants ne sont pas égaux, mais tous sont considérés comme légitimes et libres.
Les enfants doivent, pour se marier, avoir l'assentiment du père, chef de famille ; c'est d'ailleurs une nécessité absolue puisque lui seul est détenteur de tout le patrimoine.
Le mariage ne se fait pas entre frères et soeurs même adultérins ou consanguins, ni habituellement entre cousins et cousines. Mais le frère, héritier de son frère, devient de droit le mari de toutes les femmes du défunt.
Au contraire, le père héritant de son fils ou le fils de son père traitent leurs femmes respectivement comme filles ou comme sœurs et mères même lorsque ce sont des nièces ou des cousines et tantes.
Le mariage est entouré de quelques réjouissances qui en font une cérémonie. La famille, et, souvent tout le village, sont en fête, on tire des coups de fusil et on allume de grands feux la nuit. Enfin la nouvelle mariée complètement vêtue de blanc est promenée par tout le
310 LES COUTUMES 1N3IGENES DE LA COTE D'iVOIRE
village précédée des cadeaux faits par sa famille. Il peut être fait opposition au mariage de la femme, lorsqu'il est prouvé que déjà mariée elle n'a pas été divorcée suivant les lois du pays.
Les époux, du fait de leur mariage, contractent l'engagement de nourrir, élever et entretenir leurs enfants. C'est, en général, la mère seule qui prend soin de l'enfant.
Le mariage est dissous par la mort d'un des conjoints ou par le divorce. Il n'y a pas de temps de viduité prévu par la coutume.
Le mariage ne peut être contracté entre un captif et une femme libre, au contraire un homme libre peut épouser une captive.
Le mariage entre captifs a, en général, le caractère d'un concubinage.
Un étranger peut épouser une jeune fille du pays, mais à condition qu'il prenne l'engagement de ne jamais quitter la région; si pour une cause quelconque, il vient à manquer à cette promesse, la jeune fille est reprise par sa famille qui ne doit alors aucun remboursement au mari.
L'enfant légitime est celui qui est né du chef de famille et de sa première femme,
Lorsqu'il y a plusieurs femmes légitimes, la coutume, tout en favorisant particulièrement ceux de la première, n'exclut pas les autres de la succession.
Tous les enfants sont la propriété du père.
L'adoption peut exister, à condition que l'adoptant n'ait plus aucune famille susceptible d'hériter. Dans ce cas, il peut même adopter un captif qu'il traite en homme libre.
L'enfant, légitime ou non, doit à tout âge l'obéissance au chef de famille. L'autorité de ce dernier s'étend sur tous les membres de la famille, dont il est le chef quel que soit le degré de parenté.
L'enfant ne peut avoir de biens personnels que du consentement de son père.
Le fils très jeune, héritier du père, est mis sous la tutelle d'un membre de la famille. C'est ordinairement la mère. A son défaut, on choisit un individu n'ayant pas trop d'intérêt à dépouiller l'enfant.
Le tuteur doit rendre à l'enfant majeur, devant les notables du pays, la totalité des biens qu'il a reçus en garde. L'enfant rémunère son tuteur comme il l'entend.
L'époque de la majorité n'est pas fixée; elle dépend du développement du sujet, mais elle peut prendre naissance à la circoncision.
Le divorce est assez commun, les causes en sont multiples.
II peut être prononcé :
i* Pour impuissance de l'homme et stérilité chez la femme.
2° Pour adultère.
3° Contre l'homme pour sévices et mauvais traitements continus.
i° Lorsque le mari abandonne sa femme et réciproquement.
5° Pour refus ou négligence du mari à subvenir aux besoins de sa femme.
6" Lorsque la première femme ou une des autres femmes est maltraitée ou lorsque le mari ne cohabite jamais avec elle.
Si le divorce est prononcé en faveur de l'homme, il a droit au remboursement de la dot ou de la partie de la dot payée, mais il n'a aucun recours sur les biens acquis par sa femme pendant leur union.
Si le divorce est prononcé en faveur de la femme, la dot est conservée par la famille, mais la femme n'y a aucun droit.
La femme divorcée, même à son profil, ne peut rien réclamer à son mari pour le travail el les soins qu'elle lui a donnés.
En règle générale, les enfants provenant du mariage sont la propriété du mari qui tes conserve toujours, même lorsqu'ils sont le fruit de l'adultère.
Toutefois, l'enfant est laissé à la mère jusqu'à ce qu'il puisse marcher seul.
L'enfant que la femme porte dans son sein au moment du divorce appartient également au mari.
Mais, à partir du jour où la séparation est prononcée et si la grossesse n'est pas prouvée à cette époque, le mari perd tous droits.
Tutelle. — Après le décès du père, l'enfant est placé sous la tutelle de son oncle, le plus âgé, héritier naturel de tous les biens de son frère. Le tuteur doit entretenir, élever et marier son pupille.
Si l'enfant n'a pas d'oncle, il est placé sous la tutelle de sa mère. Dans ce cas, il doit, à son émancipation, rentrer en possession de tous ses biens ; à ce moment il retourne, s'il y a lieu, dans la case de son père.
Si l'enfant est orphelin et qu'il n'ait pas de proches parents, i) est placé sous la tutelle d'un ancien du village qui devant tous les notables reçoit en garde les biens qu'il devra remettre à son pupille lorsque celui-ci sera émancipé.
Est émancipé celui qui est en âge de se marier.
Lorsque des parents, pour une cause quelconque, quittent le pays
312 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOlUE
avec espoir de retour, ils peuvent confier leur enfant à la garde d'un individu quelconque. A leur retour, les parents doivent indemniser le gardien des frais qu'il a dû faire pour entretenir l'enfant.
Si les parents ne reviennent plus au village, le gardien est héritier des biens de la famille absente. L'enfant est libre de rester avec son gardien ou de rejoindre ses parents, mais il n'a droit à rien.
Les parents, c'est-à-dire le père ou la mère, peuvent mettre leur enfant en gage. Celui-ci reste dans cette situation jusqu'à ce que les causes qui ont donné lieu à la mise en gage ont cessé. Si l'enfant a été engagé pour dette, sa mort n'entraîne aucunement la libération des parents.
Aucun cas n'est prévu pour la déchéance de la puissance paternelle.
La propriété n'est garantie par aucune loi spéciale. Tout le pays ettoutcequis'y trouve appartient au roi deBouna, qui en dispose à son gré. Mais, en réalité, celui-ci n'use pas de son droit et laisse la plus grande liberté à ses sujets.
Un peut donc dire que la terre appartient au premier occupant et à celui qui bâtit ou qui cultive. Elle fait partie de l'héritage.
Le droit de chasse, de pèche, de recherche de fruits appartient à tout le monde.
Héritage. — L'héritier légitime de tout chef de famille est son frère atné. Celui-ci devient alors, à son tour, chef de famille et en a les droits et les devoirs.
Le frère héritier devient, de droit, le mari de toutes les femmes du défunt.
Les enfants n'héritent qu'à défaut de frères, et, dans ce cas, les enfants de la première femme ont la priorité, quel que soit l'âge des enfants des autres femmes. Les femmes n'héritent jamais, mais elles peuvent disposer de biens acquis par elles, comme elles l'entendent.
A défaut d'enfants légitimes, l'héritage revient aux non légitimes; dans ce cas, il peut y avoir partage des biens. Enfin, à défaut d'enfants illégitimes, l'héritage peut être partagé entre les maris des filles du défunt.
Lorsqu'un étranger meurt dans le pays, s'il n'y a sur place aucun héritier, ses biens 'sont gardés par le chef du village qui en devient le propriétaire, si aucun ayant droit ne vient les réclamer.
Aucune manifestation intéressante n'accompagne, en général, l'enterrement d'un individu. Si le décédé est jeune, aucune cérémonie;
si, au contraire, le défunt est âgé, on tire des coups de fusil, on danse, on fait de grands festins et on pleure pendant 40 jours.
Dans tous les cas, l'inhumation se fait aussitôt après le décès constaté. Les femmes s'habillent de blanc, les hommes comme ils l'entendent ou comme ils peuvent.
Les contrats n'étant que verbaux, ne sont guère réglementés. Les contractants doivent exécuter les clauses du traité ou du marché conclu, sous peine de remboursement ou de payement d'indemnité.
Les prêts se font fréquemment. En principe, il n'est fixé aucun taux. Certains individus prêtent sans intérêts, d'autres, au contraire, prélèvent des intérêts variant entre 30 et 50 p. 0/0. Le débiteur, qui ne solde pas sa créance dans les délais fixés, peutyêtre forcé. Si, pour une cause quelconque, il se trouve dans l'impossibilité de rembourser, le créancier se paye en captifs ou objets divers. Il peut prendre son débiteur comme captif.
Si le créancier ne veut pas employer le dernier procédé, le débiteur doit travailler pour son créancier jusqu'à sa libération complète. Le temps, pendant lequel le débiteur reste au service du créancier, est évalué à raison de 150 francs par année.
L'organisation de tajusticeesl fort simple. Deux notables (actuellement Gorémansa et Taméva) sont chargés, parle roi, d'instruire les affaires. Cette instruction se fait toujours dans la case de l'un des juges et en présence des inculpés ou des parties adverses et des témoins. L'instruction terminée, les deux juges se rendent auprès du roi, lui donnent des détails sur l'affaire, et lui indiquent le coupable ou celui qui a tort. Le roi prononce alors la sentence, qui est immédiatement exécutoire. Les deux juges désignés par le roi règlent les palabres de tout le pays obéissant au souverain.
La tentative n'est pas prévue; seul le crime consommé est châtié.
L'auteur d'un crime ou d'un délit est seul responsable de sa faute. En aucun cas, les familles ou les villages ne peuvent être rendus responsables.
L'enfant qui commet un crime est jugé irresponsable, il en est de même pour le fou.
LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOlRE