COUTUMES DU PAYS DE KONG ET DU MINI
M. LE CAPITAINE DELACOU
de l'Infanterie coloniale.
DROIT CIVIL
I. — De la. famille. — L'enfant prend le Diamon (1) du père s'il est légitime, dans le cas contraire celui de la mère. La base de la famille est la même que celte des peuples civilisés. Cependant, à la mort du père, c'est l'aîné de ses frères qui lui succède comme chef de famille, et tous lui doivent obéissance. Cette autorité passe ensuite au second frère, puis à la mort du dernier des frères, au plus âgé des fils du premier frère et ainsi de suite. Tous ceux qui restent compris dans ce groupe sont parents ; ceux qui en sortent perdent cette qualité et forment une nouvelle famille. Les enfants des diverses femmes sont égaux et ont les mêmes droits.
La parenté s'établit par la ligne paternelle.
Le mariage est autorisé entre cousins germains, oncle et nièce, tante et neveu, mais non à un degré de parenté plus rapproché.
Tout homme qui quille le pays pour s'installer ailleurs conserve son diamon, mais ses enfants le perdent souvent.
Le chef de famille est le tuteur obligé de tout membre de la famille. Il peut se faire cependant que le chef de famille, désigné par l'hérédité,
(1) Sur l'importance des Diamon ou noms de famille chez les Mandé, voir Binger Du Niger au Golfe de Guinée, tome II, supplément VII, déjà cité dans notre introduction. F. J. C.
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soit encore enfant ; en ce cas l'autorité et les biens sont réunis à l'un des anciens de la famille jusqu'à ce que l'enfant ail atteint l'âge de commander.
Cette tutelle peut être comparée à celle d'un régent qui doit ensuite obéissance à son roi devenu majeur.
II. — Du mariage. — La polygamie est admise et n'a pas de limites. La première épouse commande aux autres ; c'est par son intermédiaire que le mari distribue des cadeaux à ses antres femmes.
Celte première femme conserve sa situation même dans le cas où elle n'a pas d'enfant; la deuxième épouse lui confie alors l'éducation de quelques-uns des siens.
La polyandrie n'existe pas.
Les fiançailles se lont dès l'enfance; quand la fiancée est devenue nubile, on fait un grand festin, un tam-tam, et le mariage est consommé.
La demande est faite par les parents du fiancé ; les fiançailles ne peuvent être rompues que par la mort d'un des deux promis, à moins que la future ne mène notoirement une vie déréglée. Une personne, atteinte de maladie incurable et contagieuse ou transmissiblc (de ta lèpre par exemple), ne peut se marier.
Un homme libre peut se marier avec une captive et réciproquement; dans ce dernier cas, les enfants de la femme naissent libres. Chez les Dyoula, la femme libre ne peut épouser un captif (1). Chez les Bambara il n'y a pas, à proprement parler, de dot. Les enfants sont fiancés tous jeunes par leurs parents ; les parents du futur donnent la valeur de 50 francs en dolo (bière de mil), ignames, poulets pour le festin.
De tribu à tribu, le mariage se fait par achat; mais alors la femme devient en quelque sorte captive. Chez les Dyoula, le mariage se fait toujours par achat.
La stérilité de la femme n'est pas un cas de divorce.
Chez les Bambara, la femme ne peut être mariée sans son consentement, les Dyoula admettent qu'on s'en passe.
Les parents ne peuvent obliger leur fils à épouser une femme dont il ne veut pas.
(4; Le capitaine Delacou, se conformant aux appellations en usage dans le pays qu'il administrait, entend par Dyoula, les Mande musulmans, et par Bambara, les indigènes demeurés païens. Ces derniers ne doivent donc pus être confondus avec les peuplades, de race mandé, qui sur le Haul-Scnégal et le Haut-Niger portent ce même nom de Bambara. F. J. C.