PREMIÈRE PARTIE
DROIT CIVIL SECTION I. — DE LA FAMILLE
L'organisation de la famille est basée sur les principes admis par les peuples civilisés.
La parenté s'établit par la tige paternelle et, à défaut, par la tige maternelle.
Les degrés de parenté et d'alliance sont établis en commençant par le frère aîné du père, dans la tige paternelle, et par le père de la mère s'il s'agit de la tige maternelle, en continuant dans les deux lignes par le frère aîné.
Les droits de tutelle sont exercés dans cet ordre, bien qu'à proprement parler la tutelle n'existe pas, puisque l'oncle hérite de son frère et qu'il ne donne à son neveu ou à sa mère que ce qu'il veut bien de l'héritage paternel, sans autre règle que sa générosité.
Les empêchements au mariage proviennent surtout de la parenté par les femmes : deux petits enfants du même père peuvent se marier ensemble pourvu que leurs parents (père ou mère) ne soient point nés de la même mère.
Le frère, qui hérite de son frère, épouse les femmes du défunt pour que la dot payée antérieurement ne soit pas perdue.
Dans le Mahou, le fils qui hérite de son père, lorsque ce dernier ne laisse pas de frère, épouse les femmes de son père à l'exception de sa mère. Un oncle peut épouser sa nièce et les cousins germains se marier entre eux, mais cela est assez rare.
Il y a deux organisations qui existent parallèlement et font également sentir leur influence : le village et la tribu familiale.
Le village est commandé par un chef de village. La succession au
COUTUMES DE SÉGUÉLA 327
pouvoir a lieu dans la même famille, en passant d'un chef à son frère le plus âgé. L'autorité du chef de village est très variable suivant sa richesse, sa réputation, etc...
Dans bien des cas, le vrai chef du village est l'individu le plus riche. Il est d'usage que les habitants fassent des cadeaux & leur chef; il n'y a pas de règle fixe.
Sous les ordres du chef de village, il y a le chef de case. C'est un chef de quartier. Les chefs ont été désignés, au moment de la création du village. Leur autorité est territoriale, en ce sens qu'elle s'étend sur ceux qui viennent s'établir sur le terrain qui lui a été attribué à l'origine. Elle se transmet dans la même famille de frère en frère.
Ily a des chefs de cantons, ayant plusieurs villages sous leurs ordres ; le plus souvent, leur autorité n'est pas effective et leur est même déniée par les villages riches ou populeux.
Le chef de famille est l'héritier direct (de frère à frère) du fondateur connu de la famille, au moment de l' émigration dans la région où cette famille se trouve.
Quelquefois, c'est l'homme le plus riche ou le plus réputé comme homme de bon conseil ou comme guerrier dans la famille. Il jouit d'une grande autorité. Tous ceux qui portent le même nom que lui, qu'ils vivent près ou loin, lui demandent toujours conseil dans les circonstances graves, lui soumettent les cas litigieux qui viennent à se produire entre les membres de la famille. Son influence est très réelle.
Souvent il arrive que le tombeau de l'ancêtre ou des hommes marquants de la famille est soigneusement entretenu. C'est un lieu de pèlerinage. On y fait des sacrifices de moulons, de volailles ou de bestiaux à des époques déterminées pour chaque famille. On invoque les ancêtres, en particulier pour faire tomber la pluie. Les descendants directs sont chargés de l'entretien des tombeaux, de l'offrande des sacrifices el de l'interprétation des signes d'acceptation de ces sacrifices.
Tout individu ayant un tant soit peu d'autorité ou auquel on suppose la moindre influence, un chef de village, un chef de case, un guerrier connu, un commerçant enrichi, voit se grouper autour de lui, suivant l'autorité qu'il a ou qu'on lui suppose, un certain nombre de gens pauvres qui vivent à ses côtés, lui rendent toutes sortes de services, cherchent à augmenter son importance, le rendent populaire. En revanche, le chef étend sa protection sur ses partisans, il les soutient de son influence dans les discussions et les litiges, leur aban-
donne une partie des dépouilles de l'ennemi, si la guerre a été heureuse, leur fait des prêts pour qu'ils puissent faire du commerce et augmente leur nombre, autant qu'il le peut, pour accroître son autorité.
Dans la circonscription de Séguéla, où notre occupation est de date récente, il est rare de voir un homme autre qu'un chef connu, se présenter seul au poste. Dans toutes les affaires à traiter aussi bien avec les blancs qu'avec les indigènes, il y a presque toujours un protecteur et un protégé.
SECTION II. — DU MARIAGE
La polygamie est en usage.
Les musulmans se conforment au Koran, et n'ont que quatre femmes légitimes. Les fétichistes placent toutes leurs épouses sur le même rang.
Les promesses de mariage ne sont pas réglementées. Il n'y a qu'une démarche de la famille du futur mari auprès de celle de la future épouse (s'il s'agit d'une femme libre}. Les promesses de mariage donnent lieu à des cadeaux offerts par le futur ou sa famille. Ces cadeaux dont l'importance varie avec la richesse du futur et de sa famille, le prix attaché à l'union, etc., sont restitués si la promesse n'est pas tenue. Ils ne sont pas considérés comme un acompte sur la dot à payer.
Le mariage est consommé, dès qu'une partie de la dot est payée, mais il ne devient définitif, quelquefois dix ans après, que lorsque la dota été remise en totalité.
Pour que le mariage puisseavoir lieu, la seule condition requise est, en somme, le payement de la dot. Cependant, une femme libre ne peut épouser un captif.
Le fou et l'eunuque ne sont pas admis à contracter mariage. Une infirmité ou une maladie ne constitue pas un empêchement au mariage, si celte maladie ou infirmité est connue avant l'union. Dans le cas contraire, il y aurait tromperie et ce serait une cause de divorce.
Un homme ou une femme qui n'appartient pas à la caste des griots
ou des artisans : forgerons, cordonniers, charpentiers, ele ne peut
s'allier à une personne de cette caste. Les griots et les artisans ne se marient qu'entre eux.
L'homme libre a toujours le droit d'épouser une de ses captives ;
COUTUMES DE SÉCUÉLA 329
cette femme devient libre, si elle a un enfant de son maître, — même si elle n'est pas mariée avec lui, — en vertu de ce principe que l'enfant d'un homme libre est libre et ne peut naître que de parents libres.
11 n'y a pas d'empêchement de mariage entre les gens de races ou de familles différentes, mais seulement entre castes différentes. Il arrive souvent que certaines familles ne se marient pas entre elles, à la suite de guerres. C'est une tradition respectée, mais il n'y a pas empêchement absolu. Cela disparaît au jour delà réconciliation.
L'impuberté n'est pas une cause de nullité. Une fois la dot payée, c'est l'affaire du mari.
Le défaut de consentement ne peut provenir du mari : c'est lui qui propose une jeune Bile à son père ou son père qui la lui propose et la demande, adressée à la famille de la future, ne peut se faire sans sa présence.
Théoriquement, on doit avoir le consentement de la jeune fille pour la marier. Dans la pratique, on ne la consulte que si on est sûr, d'avance, de son consentement. Si le père suppose que sa fille résistera, il commence par accepter les cadeaux de fiançailles, puis une partie de la dot, consulte sa tille et lui expose qu'il ne peut rembourser, puis moitié par persuasion, moitié par intimidation, il l'oblige à épouser celui qui paye la plus grosse dot. Les vieillards interrogés n'ont pu citer un seul exemple de fille ayant refusé de se marier.
Tout ceci ne se rapporte qu'aux femmes libres, les captives se bornent à obéir à leur maître.
Le mariage a donc lieu contre payement d'une dot.
En se mariant, la femme ne possède rien. Cependant, il arrive que les membres de sa famille lui font des cadeaux, dans ce cas, c'est sa propriété personnelle qu'elle gère, comme elle l'entend, sans l'intervention de son mari.
Quand les familles des intéressés sont d'accord, on prend quatre témoins choisis parmi les notables. Ceux-ci appellent leurs voisins et déclarent être témoins du mariage qui est dès lors un fait accompli.
Il n'y a aucune réglementation des présents à offrir. Le mariage est, pour le père de la future, une opération commerciale et il s'agit, pour lui, de tirer de son futur gendre la plus grosse dot possible.
Le mari et la femme se doivent une fidélité réciproque. Le mari doit nourrir et entretenir convenablement sa femme.
L'adultère de l'homme ou de la femme ne constitue pas, en thèse
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générale, une cause de divorce. La peine est la même pour l'homme et pour la femme adultères.
La punition consiste en une indemnité à la partie lésée.
Cette indemnité varie surtout, d'après la situation des coupables, qui sont punis tous les deux.
Quand la femme doit payer une indemnité, c'est ordinairement le complice, qui lui fournit les moyens de s'acquitter, car il est rare qu'elle possède quelque chose en propre.
Le maître d'une captive exige une dot pour la laisser marier avec un autre captif. Les enfants issus de ce mariage restent la propriété du maître de la femme.
Le divorce se produit plus rarement qu'en certaines parties du Soudan. Dans ces pays, lorsque le mari s'absente pendant trop longtemps (généralement 3 ans) sans pourvoir aux besoins de son épouse, le divorce est prononcé de droit avec torts du mari.
Ici, il n'en est pas de même. La longue absence et le non entretien de la femme pendant ce temps ne constituent pas une cause de divorce, mais la femme est autorisée (généralement au bout d'un an) à vivre maritalement avec un autre individu. Le mari, à son retour, reprend sa femme. Les enfants qu'elle a pu avoir pendant son absence sont ses enfants.
Les époux qui veulent divorcer se présentent devant un arbitre choisi par eux, souvent le chef de la famille; celui-ci demande le concours de quelques parents ou amis, et tous ensemble décident si le divorce doit être prononcé.
Si les torts sont du côté du mari, la dot n'est pas remboursée; elle l'est dans le cas contraire. Souvent le mari est condamné à payer une indemnité à la femme divorcée s'il la répudie pour son bon plaisir. Cette indemnité varie avec la situation du mari et surtout avec le temps qu'a duré l'union; c'est-à-dire d'après l'âge de la femme et le plus ou moins de chances qu'elle a, par conséquent, de se remarier.
Les époux, qui divorcent par consentement mutuel, se contentent de le déclarer devant quatre témoins. La dot reste acquise à la famille de la femme. Le mari garde toujours les enfants issus de son mariage rompu par le divorce. La mère continue à les élever s'ils ne peuvent se passer de ses soins, et le père les reprend quand ils sont suffisamment grands.
COUTUMES DE SÉGUÉLA 33i
SECTION III. — DE LA FILIATION
La coutume indigène fait une distinction entre les enfants nés avant le mariage et ceux nés pendant le mariage.
Si la femme, qui a eu un enfant avant d'être mariée, n'épouse pas le père, elle exerce vis-à-vis de son enfant les mêmes droits que le père de famille ; dans le cas contraire, le père, en se mariant, régularise, pour ainsi dire, la situation et l'enfant est considéré comme né pendant le mariage ; les droits du mari font l'objet d'une convention au moment des fiançailles.
Tout enfant, né pendant le mariage, est considéré comme l'enfant du mari. Il en est ainsi même dans le cas de longue absence du mari. Le concubinage de la femme, pendant cette période, n'est pas puni. Le mari et ses parents préfèrent que la femme vive avec quelqu'un de la famille pour que le bénéfice de son travail n'aille pas à un étranger.
On n'a pu me citer que deux cas d'inceste, mais sans naissance ullétérieure.
Le père doit pourvoir à l'entretien de sa femme et de ses enfants. Il bénéficie du produit de leur travail. Il a droit à leur obéissance absolue quel que soit leur âge. Quand il pense que son fils est en âge de se marier, il lui choisit une femme et en paye la dot. 11 lui donne, en même temps, un capital que le fils doit faire fructifier.
Le fils se bâtit une habitation, possède en toute propriété le capital donné par son père et le produit de ce capital. Il devient, à son tour, chef de famille.
S'il s'agit de sa fille, le père se borne à l'élever et à chercher à encaisser la dot la plus forte possible,
L'héritier direct du père, de frère en frère, dans la branche paternelle, a les mêmes droits que le père puisqu'il hérite des personnes en même temps que des biens. Le tuteur, dans la branche maternelle, n'a les mêmes droits que jusqu'à ce que les enfants soient en âge de se marier.
Le père est civilement responsable des condamnations encourues par ses enfants jusqu'à leur mariage, et, après le mariage, si ses fils ne sont pas solvables ; mais il n'est plus responsable pour sa- fille mariée.
La mère doit obéissance absolue au mari ou à l'héritier de celui-ci, ou, à défaut, à son père à elle ou à l'héritier de ce dernier. Elle doit
élever ses enfants, el on ne peut l'en séparer en aucun cas, tant que l'enfant telle encore, c'esl-à-dire tant qu'il n'a pas, en général, 3 ans.
Le produit du travail de la femme appartient à son mari, sauf le cas de maternité prévu ci-dessous.
La femme peut être donnée en gage par le mari si elle est captive,
La mère a sur l'enfant né avant le mariage el dont elle n'a pas épousé le père les droits qu'aurait le père.
Les enfants doivent obéissance absolue au père, quel que soit leur âge. Ils se montrent respectueux vis-à-vis de leur mère, mais ils ne lui doivent obéissance absolue que jusqu'au jour où ils n'ont plus besoin de ses soins, c'est-à-dire vers quinze ans. Le produit du travail des enfants appartient au chef de famille jusqu'au jour où il les marie. C'est à cette époque seulement que les enfants peuvent quitter la maison paternelle.
Il n'y a aucune règle concernant le droit de correction.
Le droit de garde découle du droit d'héritage ou du droit de tutelle.
Le père seul a droit de donner ses enfants en gage. Cette captivité temporaire se prolonge jusqu'à extinction de la dette.
Théoriquement le père ou chef de famille peut toujours faire de ses enfants des captifs temporaires ou les donner en gage, quel que soit leur âge ; mais, dans la pratique, l'opinion publique ne lui permet de le faire que pendant la jeunesse des enfants.
La folie est la seule cause de déchéance paternelle prévue.
Il n'existe pas de parenté artificielle.
SECTION IV. — DE LA TUTELLE, DE L'EMANCIPATION, DE L'INTERDICTION
Le frère, par rang d'âge, hérite de son père; et ses droits sur les biens et sur les personnes, sont les mêmes que ceux du père.
Il n'y a donc pas, à proprement parler, de tutelle d'oncle à neveu ou nièce.
Les droits à la tutelle sont établis dans l'ordre suivant ; frères du père par rang d'âge, le père du père (grand-père des enfants) el frères du grand-père par rang d'âge, le père de la mère et ses frères par rang d'âge.
A défaut des parents énumérés ci-dessus, la mère se met, ainsi que
COUTUMES DP. SÉGl'SU 333
ses enfants, sous la protection de qui elle veut, mais la question d'héritage est réglée avant la dislocation de la famille, dans le cas où il y a plusieurs femmes et où le père ne laisse que des filles.
Le tuteur a le même droit que le père sur la personne des enfants. En ce qui concerne les Liens, les bénéfices de la gestion sont pour le tuteur qui n'est tenu de remettre qu'un capital égal à celui qui lui a été confié .
Le tuteur n'est civilement responsable que dans le cas où les biens de l'individu en tutelle ne sont pas assez considérables pour couvrir les dommages, mais le tuteur, dans la suite, n'a pas recours pour les sommes déboursées par lui.
L'émancipation a lieu de droit au moment du mariage.
Les enfants et les biens de l'absent sont pris en tutelle dans l'ordre énuméré ci-dessus, au bout d'un temps très variable (le plus souvent 3 ans).
La succession de l'absent est considérée comme vacante, au bout d'un temps variable, une dizaine d'années généralement, à moins que ce ne soient les enfants qui héritent et qu'ils ne soient pas encore, à celte époque, en âge d'être mariés.
La folie est le seul cas d'interdiction prévu.
SECTION V. - DE LA PROPRIÉTÉ
Le droit de propriété est établi par l'occupation. Le propriétaire du terrain est donc le premier occupant.
Au premier jour de la formation d'un village sur des terrains vacants, les familles, qui viennent s'installer sur l'emplacement choisi, se partagent cet emplacement; chacune d'elles défriche dans le voisinage immédiat de ses cases, et, dans la même direction, gagne le plus de terrain possible de façon à ce que d'autres gens venant s'établir dans le voisinage ne puissent élever des droits sur les terrains inoccupés.
Le village est donc le centre d'un cercle dont les secteurs sont attribués aux différentes familles, leurs cases se trouvant au sommet de l'angle.
Les limites avec les villages voisins sont toujours fixées pardes accidents géographiques ou des points facilement reconnaissables.
Quand un étranger vient dans le village, il s'adresse au chef d'une famille qui l'autorise à se loger et à cultiver dans son secteur.
334 LES COUTUMES ISDIGÈMES DE LA CÔTE D'iVOIRE
La famille est propriétaire de son secteur, et nul ne peut s'y établir sans l'autorisation du chef de cette famille.
En cas de contestation entre les membres d'une même famille pour l'établissement d'une culture, sur un terrain non utilisé, c'est celui dont les cultures sont le plus rapprochées de l'endroit, objet du litige, qui a le droit d'occupation.
Un homme d'un village ne peut s'établir sur le territoire d'un autre village qu'avec le consentement du chef de la famille à laquelle appartient le secteur.
Une fois le partage établi, à l'origine, entre les familles, il n'y est plus apporté de modification.
La propriété est donc à la fois collective et privée pour les biens fonciers.
La distinction entre les biens mobiliers et immobiliers existe.
Le propriétaire foncier ne jouît que du produit de son travail sur son terrain. Les productions naturelles (bois, fruits, récollés sur les arbres non cultivés, etc.) sont la propriété de la collectivité du village sauf le vin et la noix du palmier. Dans chaque secteur, l'individu récolle les produits sur la portion qui lui est attribuée.
Comme il y a beaucoup plus de terrains vacants que d'autres, l'autorisation de s'installer dans un secteur, donnée à un étranger est toujours bien accueillie. Elle donne lieu à payement. Celle redevance n'a rien de fixe et se traduit par des cadeaux.
La nue-propriété et l'usufruit n'existent pas dans le sens donné à ces mots parles législations européennes. L'usufruit ne se produit que dans le cas de tutelle. Le tuteur dispose des biens dont il a la garde comme il l'entend et n'est tenu qu'à restituer un capital égal à celui qu'il a reçu. L'usufruit s'exerce sur tous les biens. H prend fin pour le tuteur le jour du mariage du pupille.
Les servitudes sont celles établies par l'usage. II y a tellement de terre inoccupée, dans les villages et en dehors des lieux habités, que chacun agit comme il l'entend. (Par exemple, l'individu qui; défriche dans le voisinage d'un sentier n'hésite pas à empiéter sur ce sentier si cela lut platt, les usagers font un détour et tout est dit).
Le droit d'habiter sur un point du village est déterminé par la répartition du terrain du village, faite au moment de sa formation.
Les habitants n'ont aucune idée du domaine public.
La région est divisée en cantons par des cours d'eau ou des mon-
COUTUMES DE SÉGUÉW 335
tagnes. Ces cantons sont, à l'origine, les territoires de culture ou de chasse des premiers occupants. Au fur et à mesure que les premiers occupants se sont multipliés, ils ont fondé, dans leur canton, des villages distincts auxquels ont été attribués des terrains déterminés.
Dans le terrain attribué au village, il y a une subdivision par famille. Il y a énormément de terrains inoccupés, mais point sur lesquels personne n'ait de droits à faire valoir. Cette attribution du terrain, faite à l'origine à l'amiable, a été modifiée, dans la suite, par le droit du plus fort, mais beaucoup moins qu'on serait tenté de le croire d'après les guerres continuelles qui ont désolé le pays.
Le sol n'est jamais vendu, au sens propre du mot. Le champ cultivé par un individu est sa propriété personnelle tant qu'il le cultive; ses droits cessent quand il a laissé passer une saison sans le cultiver.
L'autorisation de cultiver et d'habiter sur un terrain, qui est toujours la propriété collective d'une famille, est la prérogative de l'homme le plus âgé de la famille. Cette autorisation se paye par des cadeaux; elle est révocable à volonté, mais l'étranger doit être prévenu assez à temps pour qu'il puisse cultiver ailleurs et ne peut être chassé avant d'avoir récolté ce qu'il a semé.
Le sol attribué à une famille, dans chaque village, est sa propriété collective et par suite inaliénable. Si, dans cette zone, les bons terrains deviennent insuffisants, la famille se divise et les membres qui se séparent vont s'installer (avec le consentement des intéressés) dans un autre village ou fonder un village nouveau.
SECTION VI. — DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS
L'héritier entre en possession de l'héritage, sans cérémonie spéciale, dès que les funérailles sont terminées.
Pour pouvoir succéder, il faut prouver la parenté et n'être pas atteint de folie.
L'héritage est attribué dans l'ordre suivant: frères (en commençant par le plus âgé), les fils (en commençant par l'aîné), filles, père et frères du père en suivant l'ordre d'âge.
Les femmes héritent dans deux cas :
i° La femme, qui est devenue mère avant le mariage et qui n'a pas
336 LES COUTUMKS INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOiltE
épousé le père de l'enfant ou des enfants a le droit d'hériter en cas de décès sans descendance.
2° Si le défunt n'a laissé ni frère, ni descendant mâle, son héritage appartient à ses filles par parts égales.
Cependant les filles ne peuvent prétendre qu'aux biens qui proviennent directement de leur père. Si celui-ci a hérité de ses frères, les neveux reprennent ce qui vient de leur père a eux et le reste est partagé entre les filles du défunt. Les nièces ne sont pas admises à bénéficier des biens qui viennent de leur père,
Les neveux du défunt n'héritent jamais de leur oncle; ils ne reçoivent l'héritage de leur père que dans le cas ci-dessus
Le mari hérite de sa femme, jamais la femme du mari. La collectivité n'a aucun droit sur les biens du défunt. Si les héritiers cessent de cultiver ses champs, ils font retour à la famille. La répudiation de la succession est inconnue. Les héritiers sont responsables des dettes du défunt. La succession n'est partagée que dans le cas d'héritage des filles du défunt cité plus haut.
Les dons faits par le défunt n'entrent pas en ligne de compte dans la liquidation de sa succession qui se compose des biens mobiliers et immobiliers tels qu'ils existent au jour du décès.
Renseignements sur les cérémonies qui accompagnent le décès. — Dès que le décès s'est produit, on lave le mort, on l'habille de blanc et on l'entoure d'une toile également blanche, puis d'une natte. Ce sont toujours des femmes qui font cette toilette mortuaire.
On ferme la bouche du cadavre, maison laisse les yeux ouverts. On lui enlève tous les bijoux qu'il portait. Si la mort s'est produite dans la nuit, l'enterrement a lieu le matin, si c'est dans la journée, il a lieu le soir.
Le mort est enterré à côté de sa case, — du côté opposé à la porte ou vers la plus petite des portes de sa case s'il y en a deux. On le couche sur le côté droit, la tète tournée vers l'Est.
N'importe qui creuse la tombe. Les vieillards seuls assistent à la mise en terre, les femmes n'y assistent jamais.
Les personnages importants sont enterrés à l'intérieur d'une case ou bien le lieu de leur sépulture est entouré d'une palissade.
Les tam-tams et les danses funèbres n'ont lieu que pour les hommes. Les habitants du village du décédé font un tam-tam le jour même.
COUTUMES DE SÉGUÉLA 337
Les amis el parents qui habitent ailleurs viennent successivement. Ils apportent des présents. L'héritier du défunt leur fait des cadeaux s'il est riche, et se contente de les nourrir s'il est pauvre.
Il n'y a aucune cérémonie pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de puberté.
Le tam-tam se fait au son des trompes et des tambours. La danse, qui a lieu en même temps, est une danse spéciale. On tire de nombreux coups de fusils. Les danses ne durent qu'une heure et n'ont lieu que la journée.
Pour les riches, les griots chantent, moyennant finances, les louanges du défunt pendant le tam-tam; il y a également des pleureuses : ce sont de vieilles captives de case.
Les cérémonies sont plus ou moins somptueuses, suivant la richesse de l'héritier, mais elles sont les mômes pour les hommes, les femmes, les gens libres et les captifs, pour les griots et les forgerons.
Les habitants croient à l'existence de diables et aux revenants; ils admettent l'intervention des morts en faveur des vivants. En conséquence, ils leur offrent des sacrifices. 11 n'y a aucune règle, sinon celle de tuer l'animal devant la porte de la case du défunt dont Pâme ne s'éloigne guère de son village. On offre des sacrifices à tous les morts dont on juge que l'intervention peut être favorable. Cependant la mère seule offre des sacrifices à ses enfants morts avant d'avoir atteint l'âge de puberté. En tuant l'animal offert, le sacrificateur adresse sa requête à celui à qui il l'offre.
La liquidation se produit dès le décès ou, dans certaines familles, un mois après.
Le deuil est une coutume inconnue.
Les habitants n'ont aucune idée des testaments. Le vivant, gérant son bien, en dispose comme il l'entend, mais ne peut prendre aucune disposition valable après son décès. La chose donnée ne peut être reprise.
SECTION Vil. — DES CONTRATS
Les contrats usités dans le pays sont la vente, le prêt el le contrat de mandat.
Les contrats sont valables entre individus gérant leurs biens; les conditions en sont débattues en présence de témoins.
La vente a lieu en présence de témoins. Les conditions du payement
sont également déterminées. Toute chose, propriété personnelle de l'individu, peut être vendue.
Les obligations du vendeur, pour la délivrance, sont établies par les conditions du contrat. Le vendeur ne donne aucune garantie à l'acheteur ; c'est à lui de ne pas se laisser voler. Le vendeur n'est pas même tenu de faire la preuve que la chose vendue est sa propriété.
En cas de vente d'un objet volé, l'acheteur garde l'objet et le propriétaire a recours contre le vendeur, qui doit lui en remettre le prix, sans préjudice de la réparation du dommage causé. Si le voleur est inconnu, c'est tant pis pour le propriétaire.
L'acheteur, qui ne remplit pas les conditions de payement stipulées, peut voir la vente annulée contre remboursement des acomptes donnés.
La forme ordinaire de la vente est l'échange.
La monnaie européenne est connue. Mais elle ne répond pas à tous les besoins, à cause de la valeur trop élevée que représentent ses divisions, par rapport aux menus achats de la vie journalière.
La monnaie indigène se compose de morceaux de fer forgé, dont la forme, le poids et les dimensions sont déterminés et qui portent le nom de*«Sombé ». Le cours en est variable. Une sombé vaut en moyenne 0 fr. 07.
Le louage des personnes, comme celui des choses, est inconnu dans la région. Les gens, qui viennent des territoires militaires avec les colporteurs auxquels ils se louent, sont des étrangers.
Il n'y a pas d'esclavage volontaire. L'individu, qui ne peut se nourrir lui-même, travaille pour un autre qui lui donne la nourriture, le logement et le vêtement. Mais il le quitte quand il veut.
Le créancier peut saisir l'esclave, la femme ou l'enfant de son débiteur. Le produit de leur travail est acquis au créancier, qui rend l'enfant au moment du payement de la dette, mais il ne peut vendre les personnes gardées en gage.
L'homme ne peut devenir le serviteur de son créancier. Le père peut donner volontairement son enfant, sa femme ou son esclave en gage.
Il y a deux catégories de captifs. 1° Le captif ordinaire, dont le maître dispose comme il l'entend (sauf les restrictions apportées par les règlements en vigueur : mise en liberté d'office, rachat, villages de liberté, etc.). C'est celui qu'il a acheté à un autre individu. Le maître, d'après les coutumes locales, ne peut tuer son captif ni obliger la femme captive à se livrer à la prostitution à son profit.
COUTUMES DE SfiGUÉLA 339
2° Le captif de case. Quand un individu achète une captive et que cette captive a un enfant qui naît chez le maître, les enfants de celui-là (petits enfants de la captive) sont captifs de case. Le maître ne peut les vendre.
Le captif de case peut devenir propriétaire, mais son maître hérite de lui. En théorie, le captif de case doit, dans une semaine, 3 jours de travail à son maître; il travaille pour son propre complètes 3 autres jours et se repose le septième.
Dans la réalité, le maître, bien souvent, n'exige de son captif de case qu'une redevance annuelle qui fait l'objet d'une convention. Au bout de quelques générations, le captif de case n'est plus captif que de nom et souvent c'est le maître qui subit la volonté de ses captifs dans la crainte de les voir lui refuser tout subside.
Il n'existe aucune catégorie de domestiques. Un pauvre se met volontairement à la disposition d'un riche, travaille pour lui, mais n'en reçoit que ce que le riche veut bien lui donner.
Le jour où il ne se trouve pas assez rémunéré, il cherche un autre patron plus généreux.
Le bail est une convention inconnue.
Le prêt à usage n'existe pas. Les indigènes consentent des prêts, contractés devant témoins, mais qui ne donnent lieu à aucun intérêt,
Le contrat de mandat est débattu devant témoins.
Le mandataire n'est presque jamais chargé que d'une opération commerciale pour autrui. Le mandat prend fin lorsque le mandataire remet au mandant la valeur de l'objet confié.
La rémunération du mandataire n'est déterminée que par la générosité du mandant. Si son cadeau n'est pas suffisant, le bruit s'en répand et personne n'accepte plus de mandat de lui.
Quand les objets donnés en gage n'ont pas été retirés à l'époque convenue, le détenteur les vend ou se les approprie, et, dans le cas où la valeur du gage est supérieure au montant de la dette, il remet la différence au débiteur.
La contrainte par corps n'existe que sous la forme indiquée plus haut à propos de l'esclavage pour dettes.
SECTION VIII. — DE LA PRESCRIPTION Une dette n'est jamais éteinte par la prescription.
LES COUTUMES INDIGENES DE I.A COTE d'iVOIRE